Commandant de zone : Cdt ff. Pierre BOCCA
Président de zone : Tanguy Auspert

Communes de la zone :
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey, Profondeville.

Zone de secours Nage

Chaussée de Liège 55 5100 Jambes

081/325 200

Délégués S.L.F.P. zone NAGE

Contact responsables du secteur :

firefighter@slfp-g2.eu

PICHON Jean 

Mandataire permanent

jeanpichon.x@gmail.com

THIRY Dominique

d.thiry.cyno@gmail.com

Jacobs Alain

jacobsa111@hotmail.com

Lambotte Philippe

philippeangela@live.be

Labourdette Eric

Dirigeant responsable

firefighter@slfp-g2.eu


Bruxelles, le 20 avril 2024


Monsieur le Président,

Le SLFP a pris connaissance du fait que la zone de secours NAGE a inauguré, récemment, son poste rénové à Eghezée, présentant par la même occasion ses deux nouvelles auto-échelles.

Le SLFP est satisfait du fait que la zone procède la rénovation de ses postes et achète des véhicules récents et moderne. Le SLFP encore la zone à poursuivre ses efforts en la matière.

Les efforts se sont principalement concentrés sur l'efficacité énergétique du bâtiment, construit il y a plusieurs dizaines d'années. La toiture a été entièrement refaite, tout comme l'isolation de l'infrastructure et sa façade.

Afin de mieux accueillir les pompiers qui dorment sur place, de nouvelles chambres ont également été construites, avec un espace dédié au personnel de la gent féminine.

Le SLFP a certainement été absent lors de certains comités de concertations au cours desquels ces rénovations et achats ont été abordés.

Le SLFP rappelle l'article II.7-3 du CODEX qui dispose que le Comité émet un avis préalable sur:

1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;

7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC.

L'article III.1-39 du CODEX dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants:

1° des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;

2° un réfectoire;

3° un local de repos;

4° un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes.

Il détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

Afin d'être certains que les missions du comité ont été respectées, le SLFP demande copie des différents avis et avis préalable du comité (Ils doivent figurer dans un PV)




Monsieur le Président,

Le SLFP souhaite inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent le point suivant :

Quid de la mise en place d'une biosurveillance au sein de la zone ?

En Flandre, une zone a mis en place cette biosurveillance.

La biosurveillance est une extension de la procédure d'hygiène après incendie. Il s'agit d'examiner et d'enregistrer l'exposition aux substances dangereuses.

L'objectif de la procédure d'hygiène après incendie est de réduire l'exposition et l'absorption de substances nocives provenant de la fumée. Avec le projet de biosurveillance, la zone vise à :

- vérifier et enregistrer l'absorption de l'exposition aux substances dangereuses

- Déterminer si l'EPI dont elle dispose offre une protection adéquate, si l'EPI est porté de manière suffisante (par exemple lors des déblais).

- Sensibiliser à l'importance de porter l'EPI avec soin et suffisamment longtemps.

L'objectif est d'effectuer une mesure de référence sur une base volontaire. Les échantillons d'urine seront analysés après la participation à une intervention en cas d'incendie. Sur la base des résultats de l'analyse, des mesures supplémentaires peuvent être proposées pour commencer à réduire encore davantage l'exposition et les effets nocifs.

La décision de mettre en œuvre cette procédure incombe au chef d'intervention, tout comme pour la procédure d'hygiène après un incendie. Les agents choisissent alors eux-mêmes de fournir ou non un échantillon.

Certaines substances restent dans le corps pendant plusieurs semaines après l'ingestion et peut être retrouvée dans l'urine. Ainsi, si des pompiers ont inhalé de la fumée lors d'une intervention, nous pouvons facilement le savoir en faisant analyser un échantillon d'urine.

- Mesure zéro, sur une base volontaire

- Analyse des échantillons d'urine

- Après exposition à la fumée lors d'un incendie

- Analyse des résultats

- Proposer une analyse et proposer des mesures.



Bruxelles, le 08 avril 2023


Monsieur le Président,

Le SLFP vous prie d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent les points suivants :

  • Quid de la récupération des heures prestés par les membres du comité en dehors de leur temps de travail ?
  • Quid de l'application correcte de l'Op-Out et des périodes de repos obligatoires ?
  • Quid de l'exécution des différentes analyses des risques prévues par le code du bien-être ?
  • Quid du problème d'effectif dans certains postes de la zone ? Les exemples sont nombreux et seront exposés lors de la réunion.

Documentations :

  • Le SLFP est informé du fait que la zone NAGE n'octroie aucune compensation aux représentants du personnel qui participent, en dehors de leur temps de travail, à des réunions de concertation.

Le SLFP vous demande de nous confirmer cette situation par retour de courriel.

Le SLFP vous rappelle également, le jugement de la quatrième chambre du tribunal du travail de Liège du 22 novembre 2021 (Numéro de rôle : R.G. : 20/992/A) dit pour droit que les heures prestées dans le cadre de leurs missions syndicales par les délégués syndicaux en dehors de leur temps de travail normal, constituent des prestations effectives de travail qui doivent être valorisées.

L'article 6 de la convention internationale du travail sur les relations de travail dans le secteur public prévoit que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.

La directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 89/ 391 /CEE) prévoit en son article 7, 2. Que les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d'un temps approprié.

Les deux sources de droit citées s'applique à la récupération du temps prestés par les délégués syndicaux en dehors de leur temps de travail normal.

Dès lors, il nous parait étonnant qu'un mandataire politique ne respecte pas une décision de justice.

Vous trouverez en annexe, un courrier du SPF Emploi concernant les membres du comité ainsi que le jugement cité.

  • Le SLFP rappelle les définitions de la loi du 19 avril 2014 :
  • "Temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.

- "Temps de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;

Contrairement à certaines affirmations de membres de la ligne hiérarchique, le lendemain d'un congé, un agent peut participer à une formation car le congé n'est pas assimilé à une période de temps de travail.

  • Sur base de l'analyse des risques, l'employeur prend des mesures de prévention. Ces mesures de prévention sont indiquées dans les plans de prévention de l'employeur.

Sans l'ensemble des analyses des risques, il est difficile de se prononcer sur des lans de prévention.

  • La problématique du manque de personnel dans les postes satellites.

Un exemple parmi d'autres : Le 09/03 en début d'après-midi, un feu d'habitation s'est déclaré dans une maison à Andenne. La caserne d'Andenne est située 3.46 km (5 min) du lieu d'intervention. Celle de Namur à 22 km (29 minutes). Le personnel d'Andenne disponible en rappel était insuffisant et le départ est parti de Namur avec une pompe et une échelle.

Le poste d'Andenne a dépêché une citerne (les deux hommes qui étaient au deuxième départ ambulance ont été envoyés avec une citerne). Ceux-ci seraient arrivés 3 à 4 minutes avant l'arrivée des camions de Namur. Ils ont commencé l'extinction par une attaque transitoire. L'ambulance 1er départ d'Andenne s'est rendue sur place.

L'incendie était pleinement développé et ''La maison y est passée''

En plus de cela, dans les minutes qui ont suivi, un feu de cheminée s'est déroulé à Namèche – Rue Sous Meuse.

Le lieu d'intervention est à 9,55 km (12 min) d'Andenne, 12 km (16 min) de Namur, 18 km (21 min) d'Eghezée, 24 km (33 min) de Huy. (*)

La caserne d'Andenne n'ayant toujours pas de personnel, une échelle est partie d'Eghezée et une pompe est partie de Huy car Namur n'avait plus de personnel. Entretemps, Namur a pu récupérer du personnel revenant d'une autre intervention et a reconstitué une pompe qui est partie 12 minutes après le départ de l'échelle d'Eghezée. La pompe d'Hemeco qui roulait a été arrêtée par l'officier.

Au vu de la situation, un rappel de personnel a été fait. Le message était ''Sur demande du Colonel, merci de vous mettre disponible. Plusieurs interventions sur la Zone. Zone au rouge''

La situation semblerait être revenue à la normale après ces interventions.

Il ne s'agit en aucun cas de critiquer le personnel d'un poste mais au contraire de veiller à renforcer ses effectifs.


Bruxelles, le 18 mars 2024


Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatifs au comité du 27 février 2024.

Le plan global de prévention et plan annuel d'action :

Avis motivé du SLFP : Le plan global de prévention et le plan annuel d'actions ont été rédigés avec les points que la conseillère en prévention a pu recenser depuis son arrivée en novembre dernier. Le SLFP remercie la conseillère en prévention pour le travail effectué.

Les sept domaines du bien-être au travail sont évoqués dans les plans.

Le PGP doit être établi par écrit et contenir au minimum (Code, art. I.2-8) :

1.Les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques ;

2.Les mesures de prévention à établir ;

3.Les objectifs prioritaires à atteindre ;

4.Les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs ;

5.Les moyens organisationnels, financiers et matériels à affecter pour atteindre les objectifs ;

6.Les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées ;

7.Le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances ;

8.Les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le code prévoit différentes analyse des risques comme les risques psychosociaux (Code, art. I.3-7); la qualité de l'air (Code, art. V.1-34); les ambiances thermiques (Code, art. V.1-4) ; les vibrations (Code, art. V.3-10); le travail en milieu hyperbare (Code, art. V.4-8); les agents chimiques (Code, art. VI.1-13); le travail de nuit et le travail posté (Code, art. X.1-3) et les jeunes au travail (Code, art. X.3-6) ; l'analyse des risques relatif à l'éclairage des lieux de travail (code art. III.1-32) ; l'analyse des risques de chaque installation électrique ; l'analyse des risques relatif aux risques d'incendie ; ……

Le SLFP constate qu'il manque des analyses des risques prévues par le code dans le PGP

Rapports mensuels SIPP avec passage en revue des accidents déclarés.

Avis motivé du SLFP : Au sujet de l'achat des nouveaux équipements, le SLFP rappelle que le comité émet un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC. Il y a belle lurette que le comité n'a plus donné d'avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC !

Le SLFP demande le respect de la législation.




Vous trouverez, ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatif au comité du 27 février 2024.


2. Passage au régime de 38h/semaine en janvier 2025


Le Commandant répond qu'il s'agit d'une obligation légale et que les choses se mettent en effet en place. Que dans le plan de personnel, le nombre de personnes supplémentaires nécessaires pour compenser la diminution du temps de travail a déjà été adapté.
8 personnes ont déjà été engagées par recrutement afin qu'elles soient formées dans les délais. Et que, pour le surplus, le Collège avait pris la décision d'engager du personnel supplémentaire par professionnalisation.
Cela doit être lancé afin qu'il soit opérationnel pour le 1 er janvier 2025. Il est également déjà prévu que les Règlementations zonales soient adaptées en conséquence. Monsieur le Président ajoute que cette modification future n'arrange personne, ni la Zone, ni les agents, mais qu'il s'agit en effet d'une obligation légale et qu'elle s'est par ailleurs déjà fait tirer les oreilles par le SPF Emploi.
Les membres du personnel passeront donc bien en régime de 38h/semaine au 1er janvier 2025. Et les membres du personnel nouvellement engagés seront bien formés au moment de ce changement. Sur question, le Commandant confirme encore qu'il s'agit bien de maintenir le régime de 24h.
La CGSP demande si le recrutement par professionnalisation ne concerne que Le SLFP se questionne encore sur le risque de déforcer encore le personnel des postes NAGE si l'on procède à du recrutement par professionnalisation. Le Commandant répond que c'est pour cela que des personnes ont déjà débuté leur formation. Il ajoute encore que c'est important d'ouvrir cette possibilité pour les pompiers des postes périphériques, d'offrir cette perspective à des membres du personnel également très motivés.

 
Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre les réglementations de base ayant les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.
La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Vu l'importance de ce point, le délai sera vraisemblablement prorogé.
Vu l'approche des élections,
Vu les délais de négociations,
Le SLFP demande quand un projet de nouvel horaire, en 24H00, se présenté en négociation ?


3. Retraite du mécanicien - Remplacement

 
La zone analyse en ce moment la possibilité de collaborer davantage avec le garage communal qui est à côté, car ils ont du personnel et du matériel dont la Zone ne dispose pas.


Avis motivé du SLFP : Les risques supplémentaires liés aux activités des sous-traitants font l'objet de dispositions spécifiques. La loi sur le bien-être au travail (4 août 1996, MB du 18 septembre1996) y consacre la première partie du chapitre 4 Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires. Ces dispositions s'appliquent tant aux employeurs qui font exécuter des travaux (donneurs d'ordre) que les sous-traitants qui viennent effectuer des travaux. L'entrepreneur a signé un contrat avec l'employeur pour les travaux qu'il exécute dans son établissement (sur le site ou sur les installations de l'entreprise). Le sous-traitant a, quant à lui, passé un contrat avec l'entrepreneur : il n'a pas de lien direct avec le donneur d'ordre initial.
Les obligations à respecter dans ce cadre consistent à fournir des informations, coordonner les activités des différentes parties présentes et assurer le suivi des entrepreneurs et des sous-traitants. La loi sur le bien-être au travail part du principe que c'est le donneur d'ordre qui veille à ce que les activités se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité et de santé.


4. Disponibilité du personnel volontaire – Caserne d'Andenne [Demandes de la CGSP et du SLFP]


Le SLFP relève le fait que la caserne d'Andenne est en permanence en sous-effectif, ce qui signifie que les pompiers des autres casernes doivent régulièrement aller remplacer le personnel sur place, ce qui est normal et relève de la solidarité zonale. Ce qui est, par contre, plus étonnant, c'est que pour des petites missions, personne n'est disponible, mais pour des missions plus intéressantes, tout le monde est soudainement disponible pour aller aider Andenne. Cela irrite pas mal de personnes car certain.e.s font en permanence l'ambulance, par exemple, mais lorsqu'il y a des plus grosses missions, tout le monde est disponible et ces mêmes personnes se retrouvent donc sur le carreau[on parle ici du personnel volontaire qui peut se mettre disponible ou indisponible librement].
La CGSP évoque une intervention, récemment, avec un accident entre un train et un véhicule, et qu'effectivement, la 4e section était de garde et avait demandé l'échelle pour aller en renfort sur Andenne, car il n'y avait personne de disponible. Mais 5 min après, tout le monde s'est mis disponible et tout le monde était présent.
Monsieur le Président demande dans quelle mesure il serait possible de remonter un peu les bretelles quant à l'esprit dans lequel ces membres du personnel doivent effectuer leurs tâches ?
La CGSP rappelle que, ce qui avait été une fois proposé, c'est que les disponibilités se fassent pour une période plutôt qu'à la demande. Car, en effet, cela semble un peu facile de sélectionner ses missions.
Monsieur le Commandant répond que le Statut des volontaires est clair et dit que ceux-ci se mettent disponibles quand ils veulent. C'est ce qui est prévu. La Zone est consciente de la problématique des volontaires. Le Commandant rappelle cependant que cela semble un peu réducteur de dire que tous les volontaires ne se mettent disponibles que pour les missions intéressantes.
Il confirme qu'il y a un problème de disponibilité à Andenne, et ils en sont conscients.
La CGSP dit qu'elle avait demandé, il y a un certain temps, de chiffrer ce que les volontaires coûtaient sur un an, et de comparer avec ce que cela coûterait d'engager des professionnels pour effectuer ces gardes en journée.
Le Commandant répond qu'il s'agit d'une grande différence. Mais que cela fera de toute façon l'objet de présentations qui seront faites au Collège dans ce cadre.
Le SLFP ajoute encore que, ce qui se fait à Andenne, c'est qu'ils dissocient les pompes : pour une pompe 6, ils partent à 4 dedans, avec une camionnette à 2 après.
Monsieur le Président demande encore au Commandant dans quelle mesure il serait possible de recadrer un petit peu, en rappelant l'esprit dans lequel les pompiers sont censés travailler.
Le Commandant dit que l'on peut en effet faire passer l'information. Suite à une question de la CGSP, le Commandant répond que c'est le Capitaine G. qui était responsable du poste d'Andenne, mais qu'il a récemment souhaité arrêter ses fonctions, et qu'ils sont donc dans la recherche de voir comment cela pourrait se réorganiser.
Le SLFP ajoute encore que, suite au coup de sang dans le cadre de cette intervention de la collision entre un train et une voiture, ils se sont un peu fait insulter par un adjudant d'Andenne à qui ils avaient proposé de venir aujourd'hui pour discuter calmement de cela, mais ils attendent encore une réponse.
Le Commandant dit qu'il aurait été préférable que ces informations remontent avant la réunion plutôt que d'en parler ici.
Le SLFP répond que le but était de garder cette situation entre eux, et de régler cela à l'amiable.
Le Commandant s'engage à les mettre en contact afin d'organiser cela en-dehors d'une réunion syndicale.


5. Récupération des heures prestées par les délégués syndicaux en-dehors du temps de service [Demande du SLFP]


Le SLFP explique qu'ils se demandaient en effet s'il était envisageable, à la Zone NAGE, de récupérer ces heures en tant que délégués prestés en-dehors de leur temps de travail. Ils évoquent la circulaire du SPF Emploi qui avait été envoyé en 2018, qui n'impose pas la récupération mais qui la conseille.
Monsieur le Président répond que le Collège a été saisi de la question, suite à leur demande, qu'ils ont bien pris connaissance du courrier du SPF, mais que notamment à la lumière des autres obligations financières qui incombent à la Zone, il n'y a pas de souhait, à NAGE, de réserver une suite favorable à cette demande.


Avis motivé du SLFP : Le tribunal du travail de Liège, dans son jugement du 22/11/2021, dit pour droit que les heures prestées par les délégués en dehors de leur temps de travail, doivent être valorisées. Le jugement est exécutoire. Doit-on aller au tribunal également contre la zone NAGE ?


11. Véhicule de réhabilitation – Changement de tenue sur intervention – Intimité

 
Les pompiers en intervention sont parfois un peu trop exposés aux regards extérieurs lorsqu'ils. Elles doivent se changer avant de repartir en caserne. Il vient d'apprendre qu'il y a donc des véhicules de réhabilitation, ce qu'il ignorait.
Le Capitaine explique que le véhicule de réhabilitation est entièrement aménagé, à l'intérieur, pour pouvoir s'y changer, avec chauffage, lumière… mais que les pompiers n'aiment pas l'utiliser car il s'agit d'un espace assez petit, et que cela les oblige donc à se changer un.e à un.e. Il précise aussi que souvent, lorsqu'ils sont nombreux à devoir se changer sur une grosse intervention, les citoyens proposent leur garage pour ce faire. Mais la faculté est donc là, pour ceux.celles qui ont besoin.


Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande la liste des moyens logistiques à disposition du personnel pour effectuer une décontamination et une réhabilitation sur les lieux d'une intervention.


13. Création réserve logistique suite à grosse intervention.


Avis motivé du SLFP : le SLFP rappelle l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 qui dispose que le SOO mentionne que le SOO doit mentionner les points suivants :
6.1. Sécurité en intervention.
Le plan décrit toutes les mesures qui sont mises en place par la zone pour assurer la sécurité du personnel durant les interventions. Si des moyens particuliers doivent être engagés pour soutenir la sécurité des intervenants, le plan décrit les procédures à respecter.
6.2. Soutien logistique pour le personnel.
La zone prévoit notamment les moyens pour fournir des boissons et de la nourriture aux membres du personnel en intervention si c'est nécessaire. Le schéma d'organisation opérationnelle détaille les modalités d'exécution du soutien logistique.
6.3. Appui psychologique pour le personnel.
Afin de limiter le risque de traumatismes post-intervention pour les intervenants, la zone organise un appuipsychologique pour les intervenants. Elle peut, pour ce faire, s'adjoindre les services d'une entité spécialisée existante.
Le plan détaille les moyens mis en place pour assurer l'appui psychologique aux intervenants à tous les stades anxiogènes ou de stress.
6.4. Débriefing/Retour d'expérience.
La zone met au point des procédures d'évaluation qui permettent de tirer les enseignements des engagements opérationnels (RetEx). Le plan décrit l'organisation mise en place par la zone pour assurer les RetEx et décrit les procédures de débriefing avec le personnel.
Le SLFP demande d'avoir une vue sur ce qui est en place pour répondre à cette législation.


Monsieur le Président,

Le SLFP comprend qu'à l'approche des élections, vous avez un travail incroyable à fournir mais, le SLFP n'acceptera pas que cela se fasse au détriment du bien -être u travail des travailleurs et en contradiction avec la législation existante ! Il y a bien un vice-président dans la zone qui pourra remplacer le président en cas d'empêchement non ?

A défaut de respecter les dispositions relatives à la loi du 04 août 1996, le SLFP se verra contraint de saisir les autorités compétentes.

La dernière réunion de concertation a eu lieu le 07 novembre. Les obligations légales du comité n'ont donc plus été remplies depuis novembre 2023.

Le 08 décembre 2023, le comité réceptionne un courriel annonçant que les prochaines réunions de négociation et de concertation syndicales pour l'année 2024 auront lieu le 27 février, le 25 juin, le 10 septembre et le 10 décembre.

L'autorité prévoit donc que 4 réunions de négociations et de concertations en 2024 !

Les réunions du SIPPT se tiendront chaque fois immédiatement après ces réunions de négociation et de concertations syndicales (Ce ne sont pas les réunions du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail mais bien les réunions du comité de concertation ayant les compétences du bien-être au travail).

Petit rappel pour Madame la juriste : Conformément à l'article 11 de la loi du 19 décembre 1974 et à l'article 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail sont exercées dans les services publics par les comités de concertation compétents.

« Art.39 : Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sont exercées par les comités de concertation de base ou, à défaut, par les comités supérieurs de concertation ».

L'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

L'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Vu l'absence de SIPP pendant de long mois ;

Vu l'absence de comité pendant de long mois ;

Vu le non-respect des obligations du SIPP et du comité pendant de long mois ;

Vu l'absence de visite des lieux de travail et l'absence de rapport relatif à ces visites ;

Vu l'absence des obligations légales du comité pendant des mois ;

Le SLFP demande l'organisation d'un CPTT chaque mois jusque fin 2024 !!

Le SLFP rappelle que le comité pour la prévention et la protection au travail joue un rôle important dans la politique de prévention en ce sens qu'il émet des avis, recherche et propose des moyens et contribue activement à l'élaboration de meilleures conditions de travail.

Les membres du comité doivent être informés et formés à cet effet (La formation est à charge de l'employeur). Il serait, apparemment, temps d'organiser des formations pour les membres du comité !

L'article II.7-6 du code stipule que le comité doit stimuler les activités du SIPP et doit en suivre le fonctionnement.

L'article II.7-10 du code impose que le comité, avec le conseiller en prévention compétent et le membre compétent de la ligne hiérarchique, organisent périodiquement et au moins une fois par an un examen approfondi sur tous les lieux de travail où le comité est compétent. Si l'entreprise compte plusieurs établissements et si le comité est compétent dans tous ces établissements, le comité doit alors exercer ces missions dans tous les établissements.

Certaines dispositions du titre 1er relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, du livre II du code imposent à l'employeur de demander l'accord du comité avant de prendre une décision.

Les missions du comité :

Art. II.7-3.- Le Comité émet un avis préalable sur :

1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent entraîner des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application ;

3° le choix ou le remplacement d'un SECT et d'autres institutions et experts ;

4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail ;

5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle ;

6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés ;

7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC ;

8° les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

Art. II.7-4.- Le Comité donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.

Art. II.7-5.- Le Comité est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention et la protection au travail.

Art. II.7-6.- Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.

Art. II.7-7.- Le Comité examine les plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission.

Art. II.7-8.- Le Comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et leurs abords.

Art. II.7-9.- Le Comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.

Art. II.7-10.- Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent.

Aucune de ces missions n'a été remplies depuis des mois !!!

Le SLFP enverra un ordre du jour relatif au bien-être au travail rapidement et demandera le respect de la législation et des délais de convocation.

Le SLFP rappelle que sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133 du code social pénal, est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.



Bruxelles, le 02 février 2024


Monsieur le Président,

Le SLFP constate que la dernière réunion de concertation a eu lieu le 07 novembre. Le SLFP suppose donc que depuis le 07 novembre, la zone n'a procédé à aucun choix, achat d'équipements de travail ou d' EPI et EPC et n'a eu besoin d'aucun avis du comité compétent. Est-ce encore nécessaire de disposer d'un comité dans la zone NAGE ?

Tous les mois, le Service Interne PPT (Prévention et Protection au Travail) doit établir un rapport relatif à son fonctionnement et aux réalisations en matière de politique de prévention. Le rapport mensuel peut être utilisé de manière proactive lors de concertations, de réunions du comité… Il permet d'illustrer davantage les réalisations et étapes constructives et de moins travailler de manière réactive à partir de situations problématiques. Le rapport mensuel doit servir de base pour le rapport annuel.

Il y a des mois que le comité n'a plus pris connaissance d'un rapport mensuel !

Le SLFP reformule donc les questions à inscrire à l'ordre du jour du prochain comité :

  • Bateau : Actuellement, la zone dispose d'un bateau de remplacement qui ne semble pas être dans les meilleures conditions de navigation qui soient (Ratées moteur, difficultés d'allumage, ….).

Les interventions bateaux ne sont pas fréquentes mais il suffit d'une fois que le moteur ne refuse de fonctionner et que proche d'une écluse, un drame arrive.

Le SLFP demande l'analyse des risques pour le débit maximum auquel on ne met ni les plongeurs ni le bateau à l'eau. Pouvons-nous obtenir des informations relatives à ces mises à l'eau ?

Sachant qu'au 1er janvier 2025, l'employeur avait convenu de passer en 38 heures, le SLFP demande quels sont les recrutements prévus et rappelle qu'il faut une moyenne de 18 mois pour former un pompier.

Le mécanicien responsable du charroi vient de prendre sa retraite. Quid de son remplacement ?

La désertification des volontaires dans les postes périphériques semble se poursuivre. En 2 ans, notre pays a vu le nombre de volontaires baisser de 20 agents.

Le SLFP demande le taux de disponibilités des agents volontaires, poste par poste.

Le SLFP rappelle que, régulièrement, le poste de Namur doit envoyer des agents pour assurer des départs ambulance en raison du manque de personnel dans des postes périphérique.

Quid de la récupération des heures prestées par les délégués dans le cadre de leur mandat en dehors des heures de travail (voir courrier SPF Emploi déjà envoyé) ?

Au vu des différentes absences de conseillers en prévention, des manquements à la législation que cette situation a provoqué, le SLFP demande les derniers rapports des visites les lieux de travail ainsi que copie des rapports des SECT relatif aux installations électriques des différents postes de la zone.

Sauf erreur de notre part, il n'existe pas de plan annuel 2024, pas de plan pluriannuel, etc.. Un plan d'action annuel est un document important dans le cadre de la politique en matière de bien-être. Le plan d'action annuel (PAA) contient une description concrète des mesures que l'employeur envisage de prendre l'année suivante afin d'éliminer ou de limiter les risques dans son entreprise.

Le SLFP rappelle que le bien-être au travail couvre sept domaines : la sécurité au travail. la protection de la santé du collaborateur. la charge psychosociale (stress et violences, harcèlement moral ou sexuel au travail) l'ergonomie, c'est-à-dire l'adaptation du travail à l'homme.

Qu'est ce qui est prévu en 2024 ?


Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les remarques et avis motivés du SLFP relatives aux comités du 07 novembre. Conformément à la législation en vigueur, ils/elles doivent figurer au PV des réunions.

Le SLFP constate que la zone NAGE ne respecte pas, depuis longtemps, la législation en vigueur. Dispose-t-elle de certaines dérogations dont nous ignorons le contenu ?

Point 0. Vérification de la répartition entre procédures de négociations/concertations.

Le point chaleur doit figurer à l'ordre du jour du CPTT. Il s'agit de bien-être au travail.

https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/facteurs-denvironnement-et-agents-physiques/ambiances-thermiques/droits#:~:text=travailler%20%C3%A0%20l'int%C3%A9rieur%20ou,'aide%20d'un%20v%C3%A9lum.

Lorsqu'il fait trop chaud au travail, les travailleurs ont droit à un certain nombre de mesures de protection.

Les règles relatives au travail en cas de températures élevées sont fixées par le titre 1er relatif aux ambiances thermiques du livre V du code du bien-être au travail.

La température doit être mesurée à l'aide de ce que l'on appelle un "thermomètre globe humide". Celui-ci tient compte de l'humidité et de la température de rayonnement des objets dans l'environnement.

Le médecin du travail fixe la quantité d'efforts physiques que demande un certain type de travail. Un certain nombre d'exemples peuvent servir d'indication : travail de secrétariat (très légère), travail manuel à une table (légère), travail en position debout (moyenne), travaux de terrassement (très lourde). Lorsque la température maximale est dépassée, l'employeur doit:

Ø Prévoir des équipements de protection (vélums, couvre-chefs, …) pour les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct ;

Ø Offrir des boissons rafraîchissantes appropriées gratuitement ;

Ø Installer dans les locaux de travail un dispositif de ventilation artificielle dans les 48 heures.

Si les désagréments persistent, ce qui peut par exemple ressortir d'un tour de table auprès des travailleurs, l'employeur doit accorder des périodes de repos. En outre, il peut décider de façon autonome d'instaurer un chômage temporaire. Durant cette période, le travailleur touche des allocations de chômage de l'ONEM qui, entre autres dans le secteur de la construction, sont complétées par une allocation d'un Fonds de Sécurité d'Existence.

En Belgique, l'été caniculaire de 2003 a donné lieu à la décision d'établir un plan national, appliquant des seuils pour la température comme pour l'ozone. Ceci se justifie par le fait que les périodes de forte chaleur en été s'accompagnent souvent d'un rayonnement solaire intense, d'un vent faible et de précipitations minimes. De la sorte, des polluants tels que l'ozone s'accumulent dans l'atmosphère.

Jusque 2014 inclus, l'exécution du plan forte chaleur et pics d'ozone était du ressort de l'État fédéral.

En vertu de la sixième réforme de l'État, ce sont maintenant les entités fédérées qui sont responsables en majeure partie de la mise en œuvre de ce plan. Elles sont responsables de la sensibilisation ainsi que de l'envoi des alertes "forte chaleur". Ces modalités sont décrites dans :

 Le "Vlaams Warmteactieplan" (plan d'action flamand "Forte chaleur") ;

 Le plan d'action wallon "Forte chaleur" ;

 Le plan d'action bruxellois "Forte chaleur".

La combinaison de la chaleur et de l'ozone a des effets néfastes considérables sur la santé.

Il faut réintituler le document « plan chaleur et ozone » et rajouter des dispositions dans les deux cas.

Ozone

Des concentrations élevées en ozone se manifestent souvent lors de grandes chaleurs persistantes. Les symptômes possibles imputables à un pic d'ozone sont l'essoufflement ou la respiration anormale, les irritations oculaires, les irritations de la gorge et les maux de tête. La réglementation du travail ne reprend aucune disposition particulière sur la protection contre l'ozone d'origine climatique.

Cependant, cela ne signifie pas qu'aucune mesure ne doit être prise. L'exposition à l'ozone d'origine climatique doit être considérée comme un risque du travail contre lequel il convient de prendre des mesures préventives.

Parce que la concentration d'ozone à l'intérieur est beaucoup plus basse qu'à l'extérieur, ces mesures doivent principalement être axées sur les travailleurs qui travaillent en plein air. Il faut se pencher sur les groupes à risque particulièrement sensibles ('responders', travailleurs ayant des problèmes respiratoires, travailleurs ayant des problèmes cardio-vasculaires, les travailleuses enceintes et les travailleurs âgés). Des mesures organisationnelles constituent la meilleure protection, par exemple :

Ø Exécuter le travail physiquement lourd uniquement le matin, quand les concentrations en ozone sont les plus basses ;

Ø Éviter les heures supplémentaires ;

Ø Exécuter un travail plus léger de sorte que le volume de respiration et la dose d'ozone inhalée diminuent ;

Ø Travailler à l'intérieur ou à l'ombre plutôt qu'à l'extérieur ;

Ø Prévoir des périodes de repos à l'intérieur ;

Ø Éviter les charges supplémentaires d'autres agents irritants ;

Ø Cloisonner les lieux de travail en plein air à l'aide d'un vélum.

Point 0.1. Demande de rajout de point à l'ordre du jour.

Le SLFP constate l'absence de plan annuel 2024. Le SLFP rappelle qu'il s'agit d'une obligation de l'employeur. Le plan d'action annuel (PAA) correspond à la mise en œuvre pratique du plan de prévention global. Il n'y a donc pas de plan de prévention global dans la zone NAGE?

Ce plan permet, à l'employeur, de favoriser la sécurité, la santé, le bien-être et l'environnement dans votre entreprise. Le PAA de l'année à venir doit être présenté au CPPT avant le 1er novembre de l'année en cours.

En tant qu'employeur, vous êtes vous-même responsable du plan d'action annuel. Pour parvenir à un plan correct au niveau du contenu et bénéficiant d'une bonne adhésion dans votre organisation, les membres de la ligne hiérarchique et le service interne pour la prévention et la protection au travail doivent être impliqués dans sa création. Le comité pour la prévention et la protection au travail doit également être consulté : vous ne pouvez mettre en œuvre le plan d'action annuel qu'après réception de l'avis du CPPT, de la délégation syndicale ou via la participation directe de vos employés. L'avis sur le PAA de l'année suivante doit être rendu avant le 1er novembre de l'année en cours.

Le Service interne pour la prévention et la protection au travail est chargé de rendre des avis et de formuler des propositions pour l'élaboration, l'exécution et la rectification du plan d'action annuel.

En cas d'absence de SIPP, l'employeur n'a aucune excuse relative à l'absence de plan annuel puisqu'il s'agit du plan annuel de l'employeur qui en est le responsable !

Concertation :

  1. Approbation du PV de la réunion précédente.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP n'accepte pas le PV de la réunion précédente. Les avis motivés du comité ne sont pas indiqués. Seul le SLFP a émis quelques avis. Quid des avis de l'employeur ? Quid des dispositions en cas d'avis divergeant ?

  1. Invitation et discussion opérateur du 112.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que la négociation et la concertation sont des formalités substantielles. Si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables.

L'article 27 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

Le SLFP constate l'absence de documentation relative au point 2 invitation et discussion opérateur 112. S'agit-il d'un comité de concertation ou d'une invitation à une simple discussion autour d'une tasse de thé ?

Le SLFP demande le retrait de ce point dans l'attente de documentation.

  1. Plan chaleur 2024.

Remarque du SLFP : Il s'agit d'un point à inscrire à l'ordre du jour du CPTT. Ce point figure dans l'onglet « bien-être au travail » du SPF Emploi, travail et concertation sociale (Facteurs d'environnement et agents physiques, ambiances thermiques).

Avis motivé du SLFP relatif au plan chaleur 2024 : Le plan présenté au comité ne ressemble pas à un plan tel que préconisé par les autorités supérieures. L'intitulé exacte est « plan forte chaleur et pics d'ozone ».

Le plan nation d'action Forte chaleur et pics d'ozone comprend 3 phases :

 Une phase de vigilance

 Une phase d'avertissement

 Une phase d'alerte

Les phases d'avertissement et d'alerte s'enclenchent lorsqu'un certain nombre de critères sont atteints.

La phase d'alerte est enclenchée uniquement lorsque les valeurs seuils pour la température et la concentration d'ozone sont atteintes et lorsqu'il s'avère que des mesures complémentaires doivent être prises pour protéger la santé de la population.

  1. La phase de vigilance.

La phase de vigilance débute chaque année le 15 mai et se termine le 30 septembre.

Elle est active aussi longtemps que les prévisions de température et les concentrations d'ozone restent en-dessous des niveaux de seuil pour la phase d'avertissement et la phase d'alerte.

  1. La phase d'avertissement.

La phase d'avertissement est enclenchée lorsqu'un critère de température est dépassé. Plus précisément, lorsque Tcumul (température cumulée), le jour zéro (D0), est supérieure ou égale à 17°C.

  1. La phase d'alerte.

La phase d'alerte commence lorsque :

 Le critère de température de la phase d'avertissement est atteint.

ET

 La température maximale prévue pour le jour même (D0) est supérieure ou égale à 28°C.

ET

 Le jour précédent (D-1), une concentration horaire moyenne d'ozone supérieure à 180 μg/m3 (seuil d'information fixé par l'UE) a été mesurée sur au moins un point de mesure de l'ozone,

ET pour le jour même (D0), dans une partie significative du pays, une concentration horaire moyenne d'ozone supérieure à 180 μg/m3 (seuil d'information fixé par l'UE) est prévue.

ET

 Les mesures déjà prises doivent être renforcées.

Précisons qu'il existe une phase HORS PLAN, cette phase se situe entre la fin d'une phase de vigilance et le début de la suivante.

Cette période qui va du 1er octobre au 14 mai inclus est utilisé pour évaluer la période écoulée et se préparer à la saison d'été suivante.

A rajouter dans le plan « chaleur et pics d'ozone » :

Les principes de base sont toujours les mêmes :

 Buvez plus que de coutume, mais évitez les boissons alcoolisées, le café, les boissons sucrées… ;

 N'attendez pas d'avoir soif ;

 Restez le plus possible à l'intérieur aux moments les plus chauds de la journée et ce, de préférence dans un endroit rafraîchi, chez vous ou dans un lieu public ;

 Fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ne les ouvrez que lorsque la plus grosse chaleur est passée, c'est-à-dire tôt le matin, en soirée et pendant la nuit ;

 Si vous devez quand même sortir ou aller travailler, essayez d'éviter autant que possible les périodes les plus chaudes, commencez à travailler plus tôt, faites une pause à midi et recommencez en fin d'après-midi ;

 Limitez autant que possible les efforts physiques (les activités sportives, par exemple), surtout aux heures les plus chaudes de la journée, et si cela n'est pas possible, faites régulièrement une pause et buvez suffisamment ;

 Protégez votre peau contre le soleil. Utilisez pour ce faire une crème solaire à indice de protection élevé, demandez éventuellement conseil à votre pharmacien ou à votre médecin traitant !

 Si vous prenez des médicaments, informez-vous auprès de votre médecin traitant ou de votre pharmacien pour savoir s'ils peuvent avoir un effet négatif lors d'un épisode de forte chaleur ;

  1. Heures de formations pour les membres des équipes GRIMP et plongeurs.
  2. Limites des spécialisations par membre du personnel.

Négociation :

  1. Modifications réglementaires- Instauration d'un leasing vélo- Financement par prime de fin d'année.

REUNION DU COMITE OUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.

  1. Rapport mensuel du SIPTT ;

Avis motivé du SLFP : Le SLFP refuse le rapport mensuel du SIPTT pour les raisons suivantes :

Le rapport envoyé couvre un ½ jours en septembre et 2 jours en octobre (C'est un gag ?)

Le rapport envoyé ne correspond pas au contenu type du rapport mensuel (Voir annexe II.1-2 du titre 1er, du livre 2 du CODEX)

Contenu des rapports mensuels ou trimestriels visés à l'article II.1-6, § 1er, 2°, a)

1. Service interne :

1.1. Aperçu des activités ;

1.2. Relations avec le service externe ;

1.2.1. Propositions ;

1.2.2. Questions ;

1.2.3. Remarques.

2. Recherches en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

3. Risques dépistés.

4. Synthèse des accidents du travail :

4.1. Analyse des fiches d'accidents du travail et des rapports ;

4.2. Localisation des accidents ;

4.3. Causes et mesures de prévention ;

4.4. Evolution de la fréquence et de la gravité des accidents.

4.5. L'endroit, les causes et les mesures de prévention pour les accidents du travail survenus aux travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l'employeur, mais à l'égard desquels ce dernier avait la qualité de :

1° soit, employeur dans l'établissement duquel ces travailleurs venaient exercer des activités en tant que travailleurs d'entreprises extérieures ;

2° soit, utilisateur ;

3° soit, maître d'œuvre chargé de l'exécution pour qui ces travailleurs exécutaient des travaux en tant que travailleurs d'entrepreneurs ou de sous-traitants de ce maître d'œuvre.

5. Mesures de prévention prises.

6. Plan d'action annuel :

6.1. Options en vue de réaliser le plan d'action annuel ;

6.2. Réalisations dans le cadre du plan d'action annuel.

7. Commentaires sur les modifications apportées aux documents suivants :

7.1. L'organigramme ;

7.2. Les autorisations d'exploitation et les conditions d'exploitation imposées ;

7.3. Les rapports de la délégation du Comité chargée de rechercher les causes d'un accident, d'un incident ou d'une intoxication grave ;

7.4. Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés par les organismes agréés ;

7.5. Les suggestions faites par le service d'incendie compétent.

2. Avis préalable à la désignation de la conseillère en prévention au poste de responsable du SIPPT de la zone NAGE.

Remarque du SLFP: Le SLFP rappelle que le comité a reçu deux documents d'identification du SIPP (Un concernant une situation provisoire et l'autre concernant une situation future)

Ce document doit mentionner :

1° l'identification de l'employeur ;

2° les missions qui sont effectuées par le service interne ;

3° la composition du service interne, le nombre de conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations ;

4° les compétences qui sont représentées dans le service interne de telle sorte que les missions puissent être remplies de manière complète et efficace ;

5° les moyens administratifs, techniques et financiers dont dispose le service interne ;

6° les avis du Comité ;

Comment l'employeur a-t-il rédigé un document d'identification du SIPP, alors que l'employeur détermine, après avis préalable du Comité :

1° le mode de composition du service interne ;

2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne ?

Comment l'employeur a-t-il rédigé un document d'identification alors que l'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace ?

Aucune de ces dispositions n'a fait l'objet d'un avis ni d'un accord préalable du comité !

3.Présentation pour avis du nouveau document d'indentification.

Remarque du SLFP : Il s'agit de présenter ce document après avoir récoltés les avis et accords du comité c'est-à-dire après les délais prévus par la législation pour la fin de la concertation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 20 octobre 2023


Monsieur le Président de la zone de secours NAGE,
Madame la Directrice générale de la direction générale humanisation du travail,

Le document d'indentification mentionne le nom de la personne chargée de la gestion journalière et le nom du responsable du Service Interne de prévention.

Le SLFP constate que le conseiller en prévention mis à disposition du SEPP est responsable de la gestion journalière de la zone et du SIPP !


La case relative à l'avis du Comité de Prévention et de Protection au Travail concernant la répartition des tâches SIPP / SEPP (date) est vide car il n'ay a pas eu d'avis du comité !


Le document d'identification (en annexe) n'est pas signé de sorte que le comité ignore à que la date de mise à disposition d'un conseiller en prévention entre en vigueur (Ce qui a de l'importance pour la suite).


Lors de la réunion du CCB du 7 novembre prochain, le comité sera invité à donner son accord préalable à l'entrée entrée en fonction de la nouvelle conseillère en prévention zonale.


Afin de ne pas continué à être en infraction à la législation, le SLFP vous rappelle qu'il s'agira dans certains cas donner un avis préalable et dans d'autres cas un accord préalable.


Art. II.1-16.- § 1er. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité :
1° le mode de composition du service interne ;
2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne.
L'employeur donne suite à cet avis.
§ 2. L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.


Art. II.1-19.- § 1er. L'employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité.


L'Administration du SPE Emploi, travail et concertation sociale est d'avis que dans les organisations où le conseiller en prévention du SIPPT ne dispose pas d'un collaborateur pour s'occuper du travail de secrétariat du comité, plus précisément du procès-verbal de la réunion, il doit absolument disposer d'une personne qui se charge exclusivement de cette activité pendant la réunion.


Ceci ne dispense pas le conseiller en prévention de l'obligation de veiller à ce que le rapport établi reproduise fidèlement les discussions qui ont été menées. Il faut en outre qu'il signe le rapport établi comme preuve de son approbation du texte qui a été rédigé.


Il faut souligner que la désignation d'une telle personne doit se faire après avis préalable du comité et que ce point peut se trouver dans le règlement d'ordre intérieur du comité.

Le fait que le service des ressources humaines de la Zone a adressé deux invitations aux délégations syndicales, les invitant à prendre part au processus de recrutement de ce nouveau conseiller en prévention, et qu'aucun.e délégué.e ne s'est présenté.e lors des examens de recrutement n'a aucune incidence sur la procédure de désignation du conseiller en prévention, ni sur la composition su SIPP ni sur les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne ni sur la durée minimale des prestations des conseillers en prévention.


Le prochain aura donc lieu le 07 novembre pour procéder la désignation d'un conseiller en prévention de la zone. Pourquoi, vu l'accord de mise à disposition entre la zone et le SEPP, ne pas tenir un comité avant le 1er novembre afin de présenter un plan annuel ?


L'employeur est responsable de la politique de prévention au sein de son entreprise. La réglementation lui impose de consigner cette politique dans 2 documents officiels : le plan global de prévention qui porte sur 5 ans et le plan d'actions annuel.


Le plan d'actions annuel découle du plan quinquennal. Il précise :

  1. Les objectifs à atteindre au cours de l'année, établis sur base de l'analyse de risques.
  2. Les moyens affectés à l'accomplissement de ces objectifs : moyens humains, budget et délais.
  3. Les rôles et responsabilités de chacun.
  4. Les moyens de contrôle et d'évaluation de la politique de prévention.
  5. Le plan d'action annuel doit être soumis au CPPT au plus tard le 1er novembre.


Qu'il s'agisse d'un PGP ou d'un PAA, il est conseillé de suivre ces 6 étapes pour parvenir à un résultat optimal :

  • Faire un projet : visualisez chaque facteur déterminant, tel que la législation, les normes, les visites de contrôle, les analyses des tâches, le nombre de maladies professionnelles, les éventuels accidents ou incidents de travail, la mise en service de nouvelles machines, etc.
  • Discutez du projet avec le management et le SIPPT/SEPPT.
  • Présentez le plan au CPPT ou le soumettre au comité ou avant le 1er novembre de l'année en cours.
  • Tenir compte de l'avis du CPPT.
  • Faire valider le plan par le CPPT (ou la délégation syndicale ou les collaborateurs) avant le début de l'année de travail à venir.
  • Communiquer le plan au CPPT.


Il y aura donc une infraction à la législation relative au bien-être au travail des travailleurs (Une de plus).
Le service interne pour la prévention et la protection au travail est légalement tenu de rédiger un rapport annuel des activités de l'année civile précédente. Ce rapport permet à l'employeur et au comité pour la prévention et la protection au travail d'avoir un bon aperçu du fonctionnement du service de prévention. Ce rapport doit être tenu à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail. Son contenu sera fort « light » !


En l'absence de comité de prévention et de protection au travail depuis des mois, comment et qui exercent les missions du comité ?


Par suite d'une plainte du SLFP, Le contrôle du bien-être au travail, direction de Namur - Luxembourg - Brabant Wallon a répondu, en date du 1er septembre, que concernant l'absence de CP interne, la zone de secours NAGE a pu démontrer :

  1. Avoir lancé une procédure de recrutement et avoir reçu des candidatures valides, la procédure est toujours en cours
  2. Avoir demandé le soutien du SEPPT, Mensura : l'assistance débutera le 13 septembre 2023.
  3. Que le SEPPT a répondu par écrit ne pas avoir eu la possibilité de fournir une assistance plus tôt.

L'employeur a donc fait les démarches légales nécessaires afin de palier à l'absence d'un CP interne.

Nous questionnons donc la direction générale humanisation du travail, qui se trouve en copie du présent courriel, afin de savoir qui assume les missions mentionnées à l'article II.7-3 du titre 7, du livre II du CODEX en l'absence de réunions depuis des mois ?


Le SLFP rappelle que le comité est chargé d'émettre, notamment, un avis préalable sur :


1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application ;
3° le choix ou le remplacement d'un SECT et d'autres institutions et experts
4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail ;
5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle ;
6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés ;
7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC ;
8° les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.


Il n'y a eu aucun choix ou achat d'équipements de travail, d'EPI ou d'EPC depuis des mois ?


Veuillez agréer, Madame la directrice générale, Monsieur le Président de zone, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 08 octobre 2023


Monsieur le Président,

La prochaine réunion du comité syndical, nous supposons du comité supérieur de concertation, se tiendra le mardi 7 novembre 2023 à 13h à la caserne de Jambes.

La réunion aura pour objectif principal d'aborder les points relatifs au bien-être au travail, qui pourront enfin être discutés en bonne et due forme, avec la présence d'un conseiller en prévention.

Le SLFP a demandé quel conseiller en prévention sera présent, mais la zone reste muette à ce sujet, nous supposons que l'organisation d'une visite d'un parc animalier a empêché le président de nous répondre. La moindre des politesse aurait été de répondre !

Comme le comité n'a pas donné son avis préalable sur la désignation d'un conseiller en prévention pour la zone ni sur la composition du SIPP ni sur les moyens techniques et scientifiques, ni sur les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne (Article II.1-16, &1 du CODEX), et, que le comité n'a pas donné d'accord préalable du Comité sur la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace (Article II.1-16, &2 du CODEX), le SLFP en déduit que le conseiller en prévention qui sera présent sera mis à disposition du SEPP.

Le SLFP rappelle que l'employeur qui décide, de sa propre initiative ou qui décide à la demande du Comité, de confier des missions du service interne à un service externe, demande au préalable l'avis des Comités compétents (Article II.3-3 du CODEX).

Le SLFP a également demandé, conformément à la législation, le document d'indentification du SIPP. Malgré plusieurs demandes, nous n'avons toujours rien reçu.

Un petit rappel de l'article 191 du code pénal social qui dispose qu'est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi :

1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail ;

2° entrave l'exercice des missions du comité précité ;

ne transmet pas au comité précité les informations qu'il est tenu de lui donner, ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues ;

4° ne procède pas aux consultations obligatoires du comité précité selon les règles prévues ;

entrave l'exercice du mandat des délégués du personnel au comité précité ;

entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du comité précité.

Lors du comité du 04 juillet, il y a donc plus de 3 mois, un représentant du personnel a déclaré que le personnel de la zone NAGE ne s'est jamais senti en danger malgré l'absence de comité et de conseiller en prévention. Le SLFP en est très satisfait mais ce sentiment ne permet pas de déroger à la législation en vigueur.

Lors du comité du mois de juillet, le commandant de zone a déclaré que le SEPP n'a pas la possibilité de fournir un conseiller en prévention car les leurs sont déjà dépassés.

Le SLFP rappelle que dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes:

1° en relation avec l'analyse des risques:

a) participer à l'identification des dangers;

b) donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;

c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel;

2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;

3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;

4° participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;

5° contribuer et collaborer à l'étude de la charge physique et mentale de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail;

6° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel et sur les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;

7° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des réfectoires, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;

8° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant:

a) l'utilisation des équipements de travail;

b) la mise en œuvre des substances et mélanges chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;

c) l'utilisation des équipements de protection collective et individuelle;

d) la prévention incendie;

e) les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;

9° rendre un avis sur la formation des travailleurs:

a) lors de leur engagement;

b) lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;

c) lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;

d) lors de l'introduction d'une nouvelle technologie;

10°faire des propositions pour l'accueil, l'accompagnement, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;

11°fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;

12°participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions actives sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;

13°être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et du code et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;

14°participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;

15°participer à l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise;

16°assurer le secrétariat du Comité;

17°exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et le code.

Qui se charge de ses missions depuis des mois ?


Bruxelles, le 07 juillet 2023



Monsieur le Président,


Le SLFP fait suite à notre agréable rencontre lors du comité de négociation et de concertation de ce 5 juillet. Nous avons pu, malheureusement, constater l'impossibilité pour les autorités zonales de tenir un comité de prévention et de protection conformément à la législation.

En effet, l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (« loi bien-être ») oblige chaque employeur à créer un service interne pour la prévention et la protection au travail. Ce service doit comporter au moins un conseiller en prévention.

La zone NAGE ne dispose pas de service interne pour la prévention et la protection au travail. La zone NAGE est donc en infraction envers la législation depuis de nombreux mois.

Le SLFP rappelle que la présence du chef du service interne de prévention est toujours obligatoire lors des comités de prévention et de protection au travail.

La zone NAGE est donc dans l'impossibilité de respecter les prescriptions législatives relatives aux obligations d'un employeur. Le SLFP est étonné du manque de réactions des autres membres du comité.

La zone NAGE dispose d'un service externe de prévention et de protection au travail.

Le service externe conclut avec l'employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est soumis à l'avis préalable du Comité.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas. Il est important de souligner qu'en concluant ce contrat, l'employeur s'engage non seulement à respecter cet accord, mais aussi les dispositions de la loi et du Code. Il y a donc à la fois un contexte juridique et contractuel.

Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l'objet du contrat.

Le contrat avec le service externe doit prévoir la mise à disposition d'un conseiller en prévention « sécurité au travail » en cas d'indisponibilité du conseiller interne.

Visiblement, le SEPP n'exécute pas l'ensemble des termes du contrat qui le lie à la zone.

Le SLFP rappelle que sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133 du code social pénal, est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

Est également puni, d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution ou qui empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution.

Les amendes pénales de niveau 3 s'élève entre 800€ et 8000€ et entre 400 € et 4.000 € pour une amende administrative. Le montant des amendes pénales est multiplié par le nombre de travailleurs concernés ou autres personnes concernées par l'infraction constatée lorsque l'article du Code pénal social qui punit l'infraction le prévoit explicitement. Le cas échéant, cette multiplication n'est effectuée que jusqu'à concurrence d'un certain plafond qui est actuellement le maximum de l'amende multiplié par cent.

https://emploi.belgique.be/.../chemine.../poursuites-penales

Le SLFP demande donc la convocation d'un CPTT, conforme à la législation, pour le début du mois de septembre en présence d'un conseiller en prévention sécurité et d'un conseiller en prévention médecin du travail.

Les points non traités lors du CPTT du mois de juillet doivent être inscrits à l'ordre du jour de ce comité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 05 juillet 2023

Monsieur le Président

Caserne de Jambes

Chaussée de Liège 55

5100 Jambes

Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les remarques et avis motivés du SLFP relatives au comité de concertation et négociation du 04 juillet 2023. Conformément à la législation, ces remarques et avis motivé doivent figurer au procès-verbal de la réunion de ce 04 juillet 2023.

Les questions qui n'ont pas été traitées, doivent figurer à l'ordre du prochain comité compétent à la demande de l'employeur.

  1. Le SLFP demande que les points à l'ordre du jour figurent dans la convocation et pas comme courrier en annexe de la convocation.

NEGOCIATION

  1. Modification Règlement de travail – Harmonisation des règles concernant l'absence d'un jour pour maladie pour l'entièreté du personnel administratif et logistique (RT, art. 15.2. et 15.2bis) ;

Le SLFP signera un protocole d'accord.

  1. Allocations pour prestations irrégulières – Secouristes-ambulanciers non-pompiers – Correction du point passé en septembre 2022 – Modification des taux ;

Le SLFP signera un protocole d'accord.

  1. Modification du Statut administratif applicable au personnel CALOG –Harmonisation des règles de réduction des vacances annuelles en cas d'absence pour maladie de longue durée.

Le SLFP signera un protocole d'accord.

CONCERTATION

4. Approbation du PV de la réunion précédente – Ajout de l'avis du SLFP ;

5. Formation – Demande du SLFP – Plan de formation, planning de formations continues ;

Le prend note que la formation permanente de minimum 24H00 par an est organisée pendant les gardes des agents par les sous-officiers de garde. Le SLFP approuve l'organisation de ces formations lors des gardes du personnel mais rappelle que l'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone et est organisée en fonction de l'effectif en personnel, la répartition des moyens et le résultat de l'analyse zonale des risques.

Le SLFP demande donc le contenu de la formation permanente dispensée au personnel lors des gardes et qui figure dans le catalogue des formations.

Dans le cadre de la formation des sapeurs-pompiers et des secouristes ambulanciers on distingue :

• La formation Rouge qui comprend :

o Formation de base.

o Formation continue

o Formation permanente

o Formation spécialisée

• La formation jaune qui comprend :

o Formation de base

o Formation permanente

• En fonction de l'analyse des risques et des besoins spécifiques de la zone, le collaborateur peut être amené à suivre une formation imposée par le commandant de zone ou son délégué́, conformément à la politique de formation zonale.

Dans plusieurs zones, l'autorité dépose un plan de formation à l'ordre du jour d'un comité de concertation.

De plus, tout employeur est tenu d'établir un programme de formation en matière de bien-être pour les travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande le plan de formation permanente et de formation en matière de bien-être au travail arrêté par l'employeur.

6. Trajet de réintégration – Questions posées par le SLFP ;

7. CPPT / SIPPT – Demande du SLFP – Analyse des risques, rapports, plan d'action annuel - Explications situation conseiller en prévention ;

8. Analyse des risques des ambiances thermiques d'origine climatique.

Le SLFP constate l'absence du SIPP et du SEPP. La zone NAGE est en infraction envers la législation. Les modalités de collaboration entre l'employeur et le SEPP doivent être fixées dans un contrat à durée indéterminée.

Le livre II, titre 3 du Code du bien-être au travail prévoit un certain nombre de dispositions minimales (voir Art. II.3-13 du Code du bien-être au travail) que doit comporter ce contrat. Avant qu'un employeur puisse décider de faire appel à un SEPP, ou de changer de service, il doit au préalable demander l'avis du CPPT.

Il est important de souligner qu'en concluant cet accord, l'employeur s'engage non seulement à respecter cet accord, mais aussi les dispositions de la loi et du Code. Il y a donc à la fois un contexte juridique et contractuel.

Le SLFP rappelle que les conseillers en prévention du service interne et les conseillers en prévention du service externe, participent également aux réunions du Comité, avec voix consultative, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport médical annuel;

Le chef du service interne de prévention et de protection au travail est un rôle de conseiller, en qualité de spécialiste. Ses tâches sont, notamment, la rédaction et l'envoi des avis.

La réunion n'est pas valable en son absence

Un Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail (SEPPT) remplit des tâches définies légalement et contractuellement dans le domaine de la sécurité, de la santé, des aspects psychosociaux, de l'hygiène au travail, de l'ergonomie et de la médecine du travail. Ils ne doivent pas être obligatoirement tous présents à chaque comité mais uniquement lorsque des points à l'ordre du jour du comité les concernent.

La législation ne prévoit pas d'excuse en l'absence de SIPP puisque le SEPP doit en mettre un à disposition de l'employeur en cas d'absence de conseiller interne.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP constate que la zone NAGE est en infraction envers la législation bien-être au travail et envers l'arrêté royal du 28 septembre 1984 car elle est incapable de tenir, de façon légale, des comités de concertation ayant les compétences du bien-être au travail.

A défaut de pouvoir tenir une réunion conforme à la législation au début du mois de septembre, le SLFP n'aura pas d'autres choix que de déposer plainte auprès du SPF emploi, travail et concertation sociale et devant le tribunal du travail en fonction du code social pénal.

Le SLFP rappelle que sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133 du code social pénal, est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

Est également puni, d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution ou qui empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution.

13. Pour le CCPT – Masse d'habillement – Demande de la CGSP – Etat des lieux des groupes de travail pour vêtements de sport – Equité dans les commandes de tenues.

Avis motivé du SLFP : Un membre du comité ouvre la boîte de Pandore lors d'un comité de concertation. Pour rappel, la locution verbale « ouvrir la boîte de Pandore » s'emploie, au sens figuré, pour désigner une situation lors de laquelle quelqu'un déclenche de manière inconsidérée une suite de conséquences inévitables et malheureuses.

Si l'on vous dit que vous avez « ouvert la boîte de Pandore », nulle raison de se réjouir, vous êtes désigné comme l'auteur, volontaire ou non, d'une ribambelle de problèmes. L'expression peut aussi bien désigner les paroles ou les faits à l'origine du malheur ou les conséquences du malheur eux-mêmes.

Le SLFP rappelle que la législation en vigueur concernant les équipements de travail (vêtements de travail, équipement de protection individuelle et collective ou tout autre équipement nécessaire à la fonction du travailleur, dispose que sur base d'une analyse des risques, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail.

Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs et, le cas échéant, les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question.

Il n'existe pas d'analyse des risques de l'organisation dans son ensemble, ni de poste de travail et encore moins au niveau de l'individu.

L'analyse des risques constitue la base de toute prévention au travail. La réalisation d'une analyse des risques comprend les éléments suivants :

L'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

La détermination des circonstances dans lesquelles des dommages ou tout autre effet néfaste peuvent survenir pour les travailleurs. Dans le cadre de la prévention, la notion de « dommage » est interprétée largement. Il s'agit de tous les cas de dommage : outre les accidents du travail et les maladies professionnelles classiques, cela comprend donc également les nuisances au travail et les affections liées à la profession. Cela signifie que les risques pour le bien-être des travailleurs doivent être identifiés : un risque est en fait la probabilité d'un dommage à la santé.

Il y a des facteurs de risques collectifs: ce sont les risques qui surviennent – au niveau des processus et de l'organisation du travail dans son ensemble et – au niveau d'un groupe de postes de travail. Exemple : facteurs chimiques, physiques, biologiques, les relations de travail, les conditions de travail.

Il y a les facteurs de risque individuels (par ex. : effort, grossesse, maladie etc.). Il ne faut pas confondre l'analyse des risques et la mesure d'exposition à des substances nocives.

Pour qu'une analyse des risques soit optimale, elle doit être la conjonction de :

Une analyse du processus par des experts: les conseillers en prévention des SEPP y jouent un rôle essentiel.

En gros, l'on peut dire que cette analyse se compose des étapes suivantes :

L'identification et l'examen du processus de travail. Ces informations doivent être actualisées dès qu'un changement se présente dans le processus de travail.

L'analyse des situations de travail dans des bâtiments et des espaces : sur cette base, il est possible de dresser un inventaire des situations et processus dangereux.

L'analyse participative : cette analyse se base sur l'expertise et l'expérience des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs disposent le plus souvent d'informations parallèles qui n'apparaissent pas à l'aide d'observations, de mesurages et d'autres systèmes d'experts. Il est important de savoir comment les travailleurs perçoivent les risques existants : ceci détermine en effet la façon dont ils font face aux risques.

En bref, l'analyse des risques participative consiste à associer activement et systématiquement les travailleurs à l'analyse des risques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.


Eric LABOURDETTE                                     Asma BOUSNINA                                          Peter VANDENBERK

Dirigeant responsable                                  Mandataire permanente                                 Dirigeant responsable

Bruxelles, le 23 mai 2023

Zone de secours NAGE

Monsieur le Président de zone

Chaussée de liege, 55

5100 Namur (Jambes)

Monsieur le Président,

Le SLFP est très étonné de constater le peu de réunion de concertation ayant les compétences du bien-être au travail dans la zone NAGE.

Sauf erreur de notre part, nous ne recevons pas de rapports mensuels du SIPP, pas de rapports annuels du SIPP, pas de plan annuel d'actions, …

Le SLFP rappelle l'article II.7-21 du CODEX qui dispose que l'employeur veille à ce que le Comité se réunisse lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande et l'article 47 de l'arrêté royal du 289 septembre 1984 qui dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative (au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Le SLFP demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité de concertation ayant les compétences du bien-être au travail les point suivants :

1. Le SLFP demande l'analyse des risques de l'organisation dans son ensemble de la zone NAGE.

2. Le SLFP demande les analyses des risques des différents postes de travail existants dans la zone NAGE.

3. Le SLFP demande copie du document d'identification du SIPP, copie des rapports mensuels et du rapport annuel rédigés par le conseiller en prévention.

4. Le SLFP demande copie du plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail de la zone NAGE.( Référence article 1.2-9 du CODEX) : L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.

5.Copie des avis motivé du comité relatifs aux choix, à l'achat, à l'entretien et à l'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuel et des équipements de protection collectif (Référence article II.7-3 du CODEX) : Le Comité émet un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC.

Documentation :

Point 1 et 2.

La loi impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

La base des mesures de prévention, c'est l'analyses des risques. Des analyses des risques doivent être réalisée pour pouvoir établir des mesures de prévention appropriées.

Cela se fait sur trois niveaux :

  • l'organisation dans son ensemble ;
  • chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ;
  • l'individu lui-même.

L'employeur, responsable de la réalisation de l'analyse des risques, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs.

L'analyse des risques doit couvrir tous les domaines du bien-être au travail: santé, sécurité, aspects psychosociaux, ergonomie, hygiène du travail…

Le premier objectif de l'analyse des risques est l'identification des dangers et des personnes exposées à ces dangers.

L'identification des dangers peut se faire sur base de données internes à l'entreprise (rapports, plaintes, accidents...) et de données externes (conférence, littérature...). Elle doit prendre en considération :

  • l'organisation du travail ;
  • les équipements de travail (machines, outils...) ;
  • le processus (transport, mouvement de produits...) ;
  • les substances dangereuses (chimiques, biologiques...) ;
  • les situations (climat, espace de travail, voies de circulation...) ;
  • les relations de travail ;
  • le contenu du travail ;
  • les conditions de travail ;

L'identification des personnes exposées doit prendre en considération :

  • le personnel opérationnel ;
  • le personnel administratif ;
  • le personnel auxiliaire (nettoyage; intérimaires...) ;
  • les étudiants, stagiaires ;
  • les visiteurs ;
  • les jeunes et moins jeunes travailleurs ;
  • les femmes enceintes ou allaitantes ;
  • les travailleurs en mauvaise santé ;
  • ...

Point 3 et 4.

Les missions du service interne sont des missions d'avis:

  • participer à l'identification des dangers et donner des avis sur l'évaluation des risques, le plan global de prévention et le plan annuel d'action;
  • participer à l'examen des causes des accidents du travail;
  • donner un avis sur les différents thèmes qui concernent l'ensemble du code du bien-être au travail, y compris le travail avec des tiers;
  • rendre des avis sur la rédaction des instructions et l'information, l'accueil et la formation des travailleurs;
  • être à la disposition des personnes présentes dans l'entreprise pour toutes les questions qui relèvent de l'application de la législation;
  • participer à l'application des mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat, à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'organisation des premiers secours.

En plus des missions mentionnées ci-dessus, les conseillers en prévention- médecins du travail ont également des missions qui leur sont réservées:

  • examiner l'interaction entre l'homme et le travail et la recherche d'une harmonisation réciproque;
  • assurer la surveillance de la santé;
  • surveiller l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence.

Ces missions se traduisent par un certain nombre de tâches concrètes, à savoir des activités qui doivent être effectuées afin de remplir les missions, telles que:

  • l'exécution de l'examen des lieux de travail et des postes de travail, de sa propre initiative, à la demande de l'employeur, des travailleurs ou du comité;
  • au moins une fois par an, réaliser un examen approfondi des lieux de travail et des postes de travail;
  • examiner les accidents du travail et les incidents ainsi que réaliser toutes les autres enquêtes jugées pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;
  • procéder ou faire procéder à des analyses et des contrôles;
  • prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail, des procédés de travail et des composantes de l'organisation du travail et les examiner afin de proposer des mesures en vue de réduire les risques;
  • tenir à jour la documentation relative à la législation, les documents prescrits, l'inventaire de certains appareils et machines, substances et mélanges dangereux et points d'émissions concernant la pollution de l'air et de l'eau;
  • rédiger les rapports mensuels, les rapports trimestriels, les rapports annuels et les fiches d'accidents du travail;
  • suivre la procédure de la "politique de prévention" classique;
  • tenir à jour les communications données aux pouvoirs publics.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Pour le SLFP-AFRC

Comité zones de secours

Bruxelles, le 18 mai 2023

Monsieur le Président,

Le 27 avril, le SLFP a demandé d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour du comité compétent :

  • Conformément à l'article 150, &2, de l'AR du 19 avril 2014, le SLFP demande le plan de formation permanente fixé par le conseil de zone pour les agents opérationnels (Contenu, heures de cours, type de formation proposés aux agents, etc.…)
  • Le SLFP demande le planning des formations continues établis pour le personnel ainsi qu'une évaluation du nombre d'heures de formation restant à effectuer par le personnel.

L'article 11, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 dispose que sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis selon le cas, relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci qui sont propres auxdits services. Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.

Le plan de formations est une directive relative à l'organisation du travail puisque la formation est assimilée à du temps de travail.

L'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Le prochain comité est fixé au 04 juillet à 13H00 soit hors délais par rapport à la demande du SLFP.

Il y a donc infraction à l'article 46 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le SLFP rappelle que la négociation et la concertation sont des formalités substantielles: si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables.

Pour des raisons de sécurité juridique l'article 6 prescrit que la mesure prise fera mention du respect de cette formalité substantielle, en indiquant la date du protocole ou de l'avis motivé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour le SLFP-AFRC

Comité zones de secours

Alicante, le 05 mai 2023

Monsieur le Président,

Le SLFP constate des infractions relatives à la loi sur le temps de travail dans la zone NAGE. Le SLFP demande au SPF Intérieur, en copie du présent courriel, d'organiser une visite d'inspection dans la zone NAGE.

L'opt out (heure additionnelle) habituel de jour à Namur est de 10 heures de jour (de 08h00 à 18h00) voir plus ou beaucoup plus. Les photos ci-dessous parlent d'elles- mêmes.

Lorsque vous demandez au personnel combien d'heures il peut prester par semaine, à chaque fois la réponse est de 24 heures par mois (aucune réponse par semaine).

La Zone arrange les choses en déclarant 6 heures une semaine et 4 heures la suivante ou en étirant les heures sur les semaines suivantes.

Le SLFP rappelle que le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois quarante-huit heures en moyenne, si au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours travaillent dans un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine.

L'article 7, alinéa 2 de la loi sur le temps de travail, dispose que le travailleur qui, travaille entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, peut prester un nombre d'heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne. Ce nombre correspond au maximum à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et quarante-huit heures.

Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 7, le nombre d'heures additionnelles par semaine ne peut pas être supérieur à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et cinquante-deux heures pour le travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, était membre professionnel et volontaire dans deux services d'incendie sur le territoire de la même zone de secours, sans dépasser le maximum de dix heures par semaine.

La manière de faire de la zone NAGE n'est pas réglementaire. La Zone NAGE semble apprécier la pratique de l'opt out qui est massivement répandue. Cette une façon d'éviter des engagements supplémentaires.

Il est également habituel que, faute de personnel suffisamment disponible dans les postes satellites (Andenne, Gembloux et Eghezée), la zone envoie du personnel du poste de Namur.

Lorsque l'on envoie ce personnel pour y prester une nuit sur l'ambulance, on le fait rester jusqu'à 8H00 dans le poste satellite. Ce personnel revient ensuite vers 08h30 à Namur (où il a commencé sa prestation). A chaque fois, on remet les heures ou la demi-heure.

Cette pratique est également en contradiction avec l'article 5, &3 de la loi du 19 avril 2014 qui dispose quela durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.

Ces dépassements doivent être compensés par un congé de récupération équivalent pris dans les quatorze jours.

Il est également très fréquent que certaines formations ou exercices se passent un lendemain de garde. Il n'est pas rare de constater que bon nombre d'agents se rendent au cours en descendant de garde.

Cela va de nouveau totalement en contradiction avec l'article 5, &4 de la loi du 19 avril 2014 relative à l'aménagement du temps de travail qui dispose que chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Autre pratique contraire à la loi sur le temps de travail, l'application d'une note de service de 2014 réaffirmée en 2019 qui précise que le chef de poste mettra en récupération (24H00) pour la garde, le nombre de personnes dépassant 19 (exemple : 21 personnes planifiées = mise en récupération d'office de deux personnes).

L'article 6, &2 de la loi relative au temps de travail dispose qu'en application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.

Alicante, le 27 avril 2023

Monsieur le Président,

La formation permanente et continue sont des obligations légales imposées par des arrêtés.

Le SLFP rappelle également que l'article 302 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 dispose que la démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel cesse de remplir une condition de recrutement fixée, une condition d'admission au stage ou une condition de nomination ou une condition de nomination dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction.

L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies. Si le conseil rajoute d'autres conditions que celles mentionnées à l'article 34 de l'AR du 19 avril 2014 (badge AMU, permis C, l'agent devra garder ces conditions tout au long de sa carrière.

Lors de la réunion du 18 avril, au SPF Intérieur (en annexe), le SLFP a demandé de retirer cet article. L'autorité ne s'est pas prononcée.

L'organisation du travail étant une compétence du comité de concertation, le SLFP demande donc d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour du prochain comité compétent.

  • Conformément à l'article 150, &2, de l'AR du 19 avril 2014, le SLFP demande le plan de formation permanente fixé par le conseil de zone pour les agents opérationnels (Contenu, heures de cours, type de formation proposés aux agents, etc.…)
  • Le SLFP demande le planning des formations continues établis pour le personnel ainsi qu'une évaluation du nombre d'heures de formation restant à effectuer par le personnel.

(La première période de 5 ans a commencé à courir à partir du 1er janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2023. Il est important que la zone examine pour chaque membre du personnel quelle formation continue celui-ci va suivre au début de chaque année. Le planning des formations continues est également abordé dans l'entretien de fonction et de fonctionnement de chaque membre du personnel).

  • En fonction de l'analyse des risques et des besoins spécifiques de la zone, l'agent peut être amené à suivre une formation imposée par le commandant de zone ou son délégué, conformément à la politique de formation zonale.

Le SLFP demande donc la présentation de la politique de formation zonale aux membres du comité compétent de même que les formations imposées par le commandant de zone en fonction de l'analyse des risques de la zone.

Documentation :

Article 149 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnel des zones de secours :

Les heures de formation constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisées en heures de travail ou de service.

Article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnel des zones de secours :

Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences. La formation continue est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile.

Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone.

Article 6 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

En application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.

Circulaire ministérielle du 13 avril 2019 relative à la formation continue des membres opérationnels des zones de secours.


                                                                                                                                                     Alicante, le 29 janvier 2023                                                                                                                                                    

Monsieur le Président,

Le SLFP vous demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent les points suivants :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins du opérationnels par le Commandant de zone ?
  • Quid d'une modification du plan du personnel suite à une éventuelle augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.

Documentation : Selon le service juridique du SPF Intérieur, les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appel à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants. Par contre, une augmentation importante des statistiques d'intervention, par exemple, pourrait entraîner la nécessité de revoir le plan du personnel. Une variation importante du nombre de pompiers en mesures de fin de carrière pourrait également avoir la même conséquence.

Il appartient au commandant de zone de procéder à une évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels et, le cas échéant, de proposer une modification de ce plan. Une telle modification pourrait, entre autres, être proposée par le commandant de zone dans le cadre de la discussion portant sur le plan d'action annuel.

Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux (Article 92de la loi du 15 mai 2007)

La zone a versé 11,525,45€ en 2021, à une ASBL nommé « ReZonWal », ASBL des Commandants de zone. En quoi cette dépense, améliore l'opérationnalité de la zone ?

Madame la Ministre, a en effet, déclaré, le 27 janvier, en présence de deux délégués et d'un membre du personnel, que les zones reçoivent assez d'argent du fédéral pour procéder à des recrutements car le gouvernement prévoit une injection financière structurelle de €42.000.000 pour la période 2020-2024 ainsi qu'une indexation de €18.000.000 pour l'année 2023 pour les zones de secours et le SIAMU.

Le SLFP rappelle les trois grands travaux de Madame la Ministre de l'Intérieur, pour les zones de secours :

  1. La tentative de supprimer la possibilité d'effectuer des shifts de 24H00.
  2. Le commissionnement de Capitaines (2 en Flandre) et de Majors, commandant de zone, au grade de Colonel, sans examen et sans brevet.
  3. La création d'un organe « Pompiers » composés de 4 ou 5 Officiers, détachés (salaires remboursés par le SPF Intérieur), d'une des ASBL de Commandants de zone et 1 officier détaché du SIAMU.



Vous trouverez, ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatif à la concertation du 12 juillet 2022.

Remarque du SLFP relatives au procès-verbal de la réunion du 12/07/2022 :

· Demande d'ajout de points à l'ordre du jour

Monsieur le Président interroge les membres présents du Comité quant à l'ajout éventuel de points à l'ordre du jour.

La CGSP intervient, affirmant qu'il est interdit de rajouter des points à l'ordre du jour en début de séance, que ce n'est possible que jusque 10 jours avant la réunion.

Le secrétariat informe la CGSP que la possibilité existe bel et bien et qu'elle est prévue par les textes pertinents. La CGSP insiste, cela n'est pas possible.

SLFP : Le SLFP rappelle l'article de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose qu'en réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.
Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

  • Formation en trois fois 8h - Proposition du SLFP

Le SLFP explique que suite à la demande en ce sens de pas mal de pompiers, avait demandé la possibilité d'effectuer les formations en trois jours en remplacement d'une garde, ce qui permettrait d'avoir une certaine liberté pour les personnes qui doivent actuellement parfois se rendre en formation en descente de garde, ce que la loi interdit normalement ; l'utilisation de l'opt out n'étant pas non plus autorisé. Pour simplifier les choses, ils demandaient ainsi de pouvoir effectuer ces formations en trois jours. Il souligne qu'étant donné que la Zone dispose de chargés de cours, il était plus facile de s'arranger comme cela, plutôt que de risquer de surcharger le service formations.

Le Colonel répond qu'il ne demanderait pas mieux, mais qu'ils (ndlr. l'autorité de la Zone) n'ont pas la main dessus, mais bien l'Ecole du feu, et que celle-ci n'est pas d'accord d'organiser des journées complètes de formation, parce qu'il s'agit de module de trois ou quatre heures, et que cela demande de trop importants arrangements. Il précise aussi que l'Ecole du feu n'a pas pour unique fonction d'organiser des formations pour eux, qu'il faut également tenir compte des volontaires, sans compter qu'il a entendu dire que le directeur de l'Ecole était actuellement absent. Il propose toutefois de leur poser la question lors de la prochaine réunion de la Commission technique.

Monsieur le Président résume en disant que, sur le principe, l'autorité de la Zone les rejoint et est favorable à l'idée, mais que cela ne relève pas de ses compétences. Il souligne cependant qu'ils peuvent en effet contacter l'Ecole du feu, afin de leur poser la question.

La CSC souhaite intervenir afin d'ajouter que les Zones de Bruxelles, Liège, WAPI et Hainaut Est vont passer à la semaine de formation : ces Zones-là se sont arrangées avec les Ecoles du feu pour que le tronc commun de formations soit donné en une semaine par tranches de huit heures. Elle ajoute encore que cette semaine de formation est donnée à des moments différents pour les trois Zones, ce qui signifie qu'en cas d'absence de certains membres du personnel à l'une ou plusieurs de ces sessions de cours, ceux-ci peuvent se rattraper en se rendant à ces cours lorsqu'ils sont donnés à une autre Zone.

L'entrée en vigueur de ce nouveau mode de fonctionnement est prévue pour le mois de janvier 2023 et la CSC se demande dans quelle mesure l'Ecole du feu de Namur ne pourrait pas s'en inspirer. Le Colonel projette de contacter ces autres Zones, afin de voir de quelle manière cela est organisé et arrangé avec les Ecoles du feu. L'autorité zonale va également adresser un courrier à l'Ecole du feu.

SLFP : Au SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale, les agents ne font pas une semaine de formations. Pour chaque année, un plan de formation est établi, dans lequel, entre autres, des formations obligatoires pour les membres du personnel peuvent être prévus.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l'année civile concernée.

Conformément à l'article 150, §1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, la formation continue doit représenter au minimum 120 heures sur une période de 5 ans, en vue de compléter, maintenir ou perfectionner des compétences déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par le Ministre, après avis du Centre de connaissances. Ces 120 h doivent être organisées par une École du feu.

Lorsque un de ces jours de prestations coïncident avec un jour de garde ou un lendemain de garde, le membre du personnel est obligé de prendre congé pour sa garde.

Si une garde du membre de personnel tombe la veille de ces jours de recyclage, il prendra congé à partir de 20:00 heures au plus tard ou pour la garde complète. Si une garde tombe le jour de son retour de recyclage, le membre du personnel prendra congé pour sa garde.

Le membre du personnel qui suit dans une autre zone, en tant que membre du personnel professionnel ou volontaire appartenant au même cadre, des heures de formation continue, peut demander une dispense au commandant ou à son délégué, pour les heures de formation continue déjà suivies. La décision du commandant ou de son délégué est transmise au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.
La formation continue est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Ces heures peuvent être, dans la mesure du possible, données dans la zone.

La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.
La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le commandant ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande (Article 151 de l'AR du 19.04.2014).

C'est donc l'école du feu qui doit organiser les formations à la demande du client (La zone) !

- Personnel volontaire en caserne minimum pas toujours respecté

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste doivent figurer sous forme de tableau (Voir point 1.4. de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de laide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats).

Ce tableau ne précise pas le statut, volontaires ou professionnels, des pompiers de garde en caserne.

Les postes sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un officier responsable. Un même officier peut être responsable pour plusieurs postes. L'officier responsable rend compte au commandant de zone ou à son délégué. Le schéma d'organisation identifie l'officier responsable.

Le SLFP demande une copie du schéma d'organisation opérationnel de la zone NAGE.

- Actualiser masse d'habillement

Un membre du comité explique qu'il y a déjà quelques temps, le règlement relatif à la masse d'habillement avait été revu pour ce qui concernait les vêtements de travail, et qu'il était prévu que le nombre d'achats possibles serait augmenté.

Un membre du comité évoque sa crainte : que l'on dise aux pompiers qu'ils ne dépensent pas tous leurs points, que ceux-ci ne sont donc pas tous nécessaires.

Le Colonel répond qu'il y a une autre solution : diminuer le nombre de points.

Avis motivé du SLFP : La base des mesures de prévention est l'analyse des risques.

Le SLFP rappelle que le choix des EPI et des vêtements de travail s'effectue sur base d'une analyse des risques.


Est-ce qu'il existe une analyse des risques de chaque fonction/poste de travail au sein de la zone NAGE ?

Chaque employeur doit identifier les dangers et évaluer les risques présents à chaque poste de travail/fonction de son entreprise. L'employeur prend, sur la base de cette analyse, les mesures de prévention nécessaires pour que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité (Code, art. I.2-5 à I.2-7).

Il peut s'agir des risques pour la sécurité (coupures, brûlures, chutes, etc.), sources éventuelles d'accidents du travail, des risques pour la santé (fonction de sécurité, bruit, manutention manuelle de charges, travail posté, ...), sources éventuelles de maladies professionnelles ou de fonctions présentant un risque pour des tiers (collègues, personnes présentes sur le lieu de travail) ou de risques pour l'hygiène,... L'évaluation des risques doit permettre de les classer en fonction de leur niveau de priorité.

EPI : L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement (Article IX.2-20 du CODEX)

Vêtement de travail : L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile. Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité (Article IX.3-4 du CODEX)

Le renouvellement en temps utile des vêtements de travail et des EPI impose que l'employeur met à disposition de son personnel assez de vêtements ou d'EPI pour s'assurer de ce renouvellement. Un système à point ne se justifie donc pas !

Le SLFP demande le respect de la législation.

- Personnel ambulancier pour NAGE

Avis motivé du SLFP : Afin de pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause, le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone pour l'année 2021, par véhicules et par poste.

Le SLFP renvoie également à son avis motivé relatif au point « Personnel volontaire en caserne minimum pas toujours respecté » et demande copie du schéma d'organisation opérationnelle actualisé.

- Problématique du surnombre de pompiers par garde

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les effectifs minimum de garde en caserne ou rappelables par poste doivent figurer sous forme de tableau (Voir point 1.4. de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de laide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats).

Le SLFP demande, par retour de courriel, une copie du schéma d'organisation opérationnelle de même qu'une copie du règlement de travail de la zone NAGE.

Il est indiqué 19 ou 20 agents dans le schéma d'organisation opérationnelle (obligation légale de la zone) ?

Pour le personnel qui preste plus d'heures de travail que la législation l'autorise, ce nombre excédentaire d'heures prestées est récupéré par le biais de congés de « compensation ».

En tout état de cause, les congés de compensation doivent avoir été épuisés dans les quatre mois qui suivent le dépassement du maximum d'heures autorisés.

Des règles claires peuvent être déterminée, après concertation/négociation dans le comité compétent, pour l'octroi d'heures de « compensation » ou des congés annuels.

Exemples :

Les congés de compensation demandés sont accordés ou refusés, en tenant compte des besoins du service et des règles de priorité suivantes, dans l'ordre :

1° la nécessité de mission pour le service et hors du cadre de la garde ;

2° la récupération des heures supplémentaires : priorité à ceux dont la fin du délai de 4 mois est le plus proche, puis à ceux dont le solde est le plus élevé ;

3° la comparaison du solde des compteurs des congés de compensation des agents du groupement : priorité à ceux dont le solde est le plus élevé ;

4° la date de la demande : priorité à la demande la plus ancienne.

Certains principes complémentaires de priorité d'approbation des demandes et des impositions de congés de compensation peuvent être appliqués :

1° la comparaison des heures prestées les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congé réglementaires en veillant à respecter une juste et équitable répartition des congés de compensation ;

2° le respect des effectifs prévus dans chaque poste de la zone ;

3° les impositions sont imputées uniquement en congés de compensation ;

Les congés de compensation ne seront accordés que dans la mesure où l'organisation du service le permet.

« La CGSP remarque qu'il ne peut donc pas planifier ses congés ? Le Colonel répond qu'il faut faire la distinction entre les congés et les jours de récupération. Pour ce qui est des congés, il a droit à des grands congés à une certaine période, mais pour le reste de l'année, l'employeur a le pouvoir de refuser l'un ou l'autre jour de congé, que cela soit parce qu'un exercice est prévu, parce qu'un nombre plus important de pompiers en caserne est nécessaire, ou autre ; dans ce genre de cas, ils peuvent lui refuser ce jour de congé.

Monsieur le Président ajoute qu'un droit à congé n'est jamais absolu. La CGSP affirme qu'en ce qui concerne les congés légaux, ils doivent être prévus 3 mois à l'avance, et ajoute que s'il s'agit de l'un de ses congés légaux qui est prévu, il ne peut pas lui être retiré. Le secrétariat attire l'attention sur le fait qu'un congé n'est toujours qu'octroyé en accord avec le bon déroulement du service et avec l'autorisation de son supérieur hiérarchique, comme c'est le cas dans les autres services de la Zone également.

La CGSP répond : « oh beh, alors, on n'octroie plus de congés » et notifie qu'il n'est pas d'accord. »

Le SLFP rappelle que les jours de congé sont pris par prestation ou par tranche à déterminer par le conseil selon le choix des membres du personnel professionnel tout en tenant compte des impératifs du service et du droit de prendre chaque année au moins un congé couvrant deux semaines consécutives (Article 196 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours)

Si, par suite des nécessités du service, le membre du personnel professionnel n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non pris.
Si le membre du personnel professionnel perd avec effet immédiat la qualité de membre du personnel professionnel et si, suite à ce départ avec effet immédiat, il n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances, il a également droit à une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité correspondant aux jours de congé non pris (Article 199 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours).

Le SLFP rappelle que la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence (Article 6 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile). 


22/04/2022

Le SLFP souhaite inscrire à l'ordre du jour du comité compétent les points suivants :

1. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité relatif à la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Article III.1-39 du CODEX)

2. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone (Voir article III.1-44, III.1-45, annexe III.1-1, points 2.3 douches du CODEX).

3. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires des postes de la zone (Article III.1-48 du CODEX).

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Les armoires-vestiaires individuelles, sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.

4. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux toilettes des postes de la zone (Article III.1-56 du CODEX).

Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.

5. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux réfectoires des postes de la zone (Article III.1-58 du CODEX).

6. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux locaux de repos des postes de la zone (Article III.1-61 du CODEX).

Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

7. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif au local pour travailleuses enceintes de la zone (Article III.1-62 du CODEX).

8. Le SLFP demande copie du rapport de prévention incendie des postes de la zone.

9. Le SLFP demande si :

  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours de l'ensemble des postes sont équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11).
  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées (Article III.3-11).
  • Le plan d'évacuation et ses modifications ont été soumis à l'avis du Comité (Article III.3-13).
  • Un plan d'évacuation est affiché à l'entrée du bâtiment et à chaque niveau (Article III.3-13).
  • Un dossier d'intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21).
  • Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17).
  • Les contrôles et les entretiens des équipements de protection contre l'incendie sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur. Les dates des contrôles et entretiens et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22).

​10. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité relatif au plan d'urgence interne? (Article III.3-23 du CODEX).

11. Le SLFP demande copie du «dossier relatif à la prévention de l'incendie» (Article III.3-24).

12. Le SLFP demande l'analyse des risques relatives au choix des sièges de travail et siège de repos achetés par la zone (Article VIII.1-3, &1 du CODEX)

Le SLFP rappelle également que l'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail.

Ces quelques analyses des risques sont prévues par le CODEX :

1. Analyse des risques postes de travail ;

2. Analyse des risques éclairage des lieux de travail ;

3. Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail ;

4. Analyse des risques de chaque installation électrique ;

5. Analyse des risques relative au risque d'incendie ;

Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.

6. Analyse des risques et mesures de prévention des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique ;

7. Analyse des risques agents chimiques dangereux ;

8. Analyse des risques agents biologiques ;

9. Analyse des risques manutention manuelle de charges ;

10. Analyse des risques protection de la maternité ;

11. Analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu.

L'employeur est tenu de réaliser au moins tous les cinq ans une analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale (Article VIII.2-3 du CODEX).

Le SLFP demande quelles sont les analyses des risques disponibles au sein de la zone et celles encore à réaliser ?

Le SLFP demande si l'ensemble des contrôles techniques qui concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été exécutés ?


Bruxelles, le 20 juillet 2020

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Madame la Directrice générale

Aurore Massart

hut@emploi.belgique.be

Rue Ernest Blerot 1

1070 Bruxelles



Madame la Directrice générale,


Dans la nuit de mercredi 24 juin au jeudi 25 juin 2020, deux pompiers de la zone NAGE ont été blessés et brûlés. Il y a eu des fractures ouvertes et des brûlures. Un des agents a été opéré et est en incapacité de travail pour plusieurs mois et l'autre est toujours hospitalisé souffrant de graves brûlures.

Un accident du travail grave requiert un examen approfondi spécifique de par sa gravité. On renvoie ici à la raison d'être sociale du chapitre XIbis de la loi [Doc. Parl. Chambre, Doc. 50 2167/001, page 7]. Une société qui se respecte, ne peut accepter que des accidents qui occasionnent des blessures graves chez les travailleurs et qui auraient pu être évités, ne reçoivent pas ou insuffisamment d'attention.

La description de " qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie " est très large. C'est pourquoi la loi charge le Roi de fixer les critères qui définissent plus précisément l'accident du travail grave. Ces critères sont établis à l'article I.6-2 du code du bien-être au travail.

La procédure à appliquer comprend dans la pratique trois ou quatre étapes :

L'accident du travail grave est immédiatement examiné par le(s) service(s) de prévention compétent(s) ;

Lorsque l'accident du travail a un caractère "très" [On vise ici les accidents du travail mortels et les accidents du travail entraînant une incapacité de travail permanente ; Doc. parl. Chambre, doc. 51 1437/001 et 1438/001, page 104.] grave, il est immédiatement notifié aux fonctionnaires compétents ;

Pour éviter la répétition immédiate d'un accident du travail grave, des mesures conservatoires sont prises ;

Un rapport circonstancié sur l'accident est fourni au fonctionnaire compétent dans les dix jours qui suivent l'accident.

Le SLFP désire porter plainte contre la zone de secours NAGE pour les motifs suivants :

Le comité retreint n'a pas été informé de cet accident grave et ne s'est pas rendu sur place.

Infraction à l'article II.7-11 du livre II, titre 7 du CODEX.

Le comité n'a pas eu connaissance des mesures conservatoire prises.

Le comité n'a pas été informé des résultats d'une éventuelle enquête pour donner suite à cet accident grave.

Le comité n'est pas informé d'un rapport circonstancié relatif à cet accident grave.

Le comité ignore si l'employeur a détecté les causes de l'accident du travail grave et si des mesures de prévention adéquates qui aurait pu être élaborées afin d'éviter la répétition de l'accident.

Je vous prie de croire, Madame la Directrice générale, à l'assurance de ma considération très distinguée.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable

SLFP-AFRC



Monsieur le Président de zone,

Le SLFP demande d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour du prochain comité compétent au sein de la zone :

• Quid de l'application de la jurisprudence relative aux frais de déplacement des volontaires vers le lieu de formation ? À la suite d'une décision de justice, le SLFP demande que la zone applique la précédente disposition qui prévoyait que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service pour les agents volontaires également.

Documentation :

Un récent arrêt de la Cour européenne de Justice a relancé le débat concernant le temps de déplacement. Quand le temps de déplacement est-il considéré comme du temps de travail ? La Cour a estimé que les travailleurs sont à la disposition de l'employeur à partir du moment où ils entament leur déplacement vers le premier client. Elle assimile le déplacement effectué en voiture à une période durant laquelle les travailleurs 'sont au travail', dès lors que ces derniers n'ont pas de lieu de travail fixe et que les déplacements font indéniablement partie de leur travail. L'argument selon lequel l'assimilation du temps de déplacement à du temps de travail conduit à une hausse des coûts est rejeté par la Cour au motif que la directive européenne ne régit pas la rémunération du temps de travail.

Temps de déplacement dans la jurisprudence belge La loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la durée du travail comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Tel qu'il ressort de la jurisprudence, être à la disposition implique qu'on ne peut disposer librement de son temps. Le fait d'être à la disposition de l'employeur ne signifie pas que des prestations sont effectivement fournies.

Ni la réglementation européenne ni la législation belge ne prévoient toutefois des dispositions spécifiques concernant la rémunération du temps de travail. La rémunération constitue en effet la contrepartie du travail fourni, et non du temps de travail. Le secteur ou l'entreprise pourrait donc instaurer, pour le temps de déplacement, l'attribution d'une rémunération inférieure à la rémunération horaire. L'article 151 alinéa 3 du statut administratif était libellé ainsi avant : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service »

Cela concernait donc tout le membre du personnel opérationnel. Avec la publication de l'AR du 26-01-2018, en son article 45, cette disposition a été modifiée : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est pour les membres du personnel professionnel assimilé à une activité de service ».

Cette disposition introduit donc, ce qui doit être considéré comme temps de service, une distinction entre le personnel volontaire et le personnel professionnel.

Elle est entrée en vigueur le 02-03-2018. Récemment une zone de secours, a accepté d'introduire une requête conjointe avec un pompier volontaire de la zone de secours pour discrimination. Le jugement de la justice de paix du 17 juin 2019 confirme une distinction injustifiée et discrimination. En vertu de l'article 159 de la constitution qui prévoit que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, la justice de paix a écarté l'article 151, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 doit être écarté. Bien que ce jugement soit en théorie "nominatif" et ne concerne qu'une seule personne, le collège de la zone en question a décidé qu'à partir du 01/09/2019, le temps de trajet des volontaires serait à nouveau payé.

Le SLFP demande donc à la zone de secours de considérer, dès le 1er septembre, que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation comme activité de service pour l'ensemble du personnel de la zone. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable

SLFP-AFRC

Secteur zones de secours