Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau

https://www.zone-vhp.be/cms/

La zone Vesdre - Hoëgne & Plateau (zone 4) regroupe les 19 communes suivantes : Aubel, Baelen, Blégny, Dalhem, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pépinster, Plombières, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Thimister-Clermont, Trooz, Verviers et Welkenraedt.
Elle se compose de 9 postes suivants: Battice, Herve, Limbourg, Pépinster, Plombières, Spa, Theux, Verviers et Welkenraedt.


Délégués du S.L.F.P. zone V,H&P

Contact responsables du secteur :

firefighter@slfp-g2.eu

Vandenberk Peter  Dirigeant responsable

Firefighter.Wal@slfp-g2.eu

Hughues Joseph

hughes.joseph.vhp@gmail.com

Parate Marie

marie.parate@zone-vhp.be

 




Bonjour,

Dans la documentation jointe pour la réunion de ce jour, figure une liste nominative des agents occupant un poste de sécurité et soumis à la surveillance de la santé obligatoire.

Le SLFP rappelle que cette liste doit être annexée au plan annuel et pas envoyée n'importe quand.

Remarques SLFP PV mars 2024 :

4. SLFP : planning de la construction de la nouvelle caserne de Verviers ainsi qu'un planning de mise en conformité de l'ensemble des postes de la zone.

Le Vice-Président propose de transmettre le planning d'étude en précisant que les délais devront être adaptés en fonction du moment de la réception du permis d'urbanisme modifié. Il dit que le planning révisé sera également transmis.

Le conseiller en prévention réitère sa demande pour voir les plans. Le Commandant de zone fera le nécessaire.

Sauf erreur, le planning d'étude n'a pas été transmis.

5. SLFP : programme des besoins pour le nouveau poste de Verviers.

Le SLFP s'inquiète de savoir si le budget de 20M€ correspond au besoin de la future caserne. Celleci sera-t-elle adaptée en 2034 ?

Le Vice-Président répond que le projet répond aux besoins identifiés par les différents GT.

Le Commandant de zone explique que les résultats du groupe de travail lui ont été renvoyées hier. Il propose de les transmettre au Comité avec le PV.

Sauf erreur, nous n'avons pas reçu les résultats du groupe de travail.

6. Le SLFP demande que lors des visites des lieux de travail, les différentes analyses des risques, obligatoires, soient présentées.

Le SLFP demande que les analyses de risques obligatoires soient présentées.

Le Commandant de zone dit que ses analyses (lumières…) n'existent pas mais que la volonté est bien de les faire réaliser.

L'Autorité prend acte de la demande et souhaite qu'elles soient intégrées au prochain PGP.

Le SLFP constate qu'en 10 ans d'existence comme employeur, la zone a été incapable de satisfaire à la législation en vigueur. Il faudra attendre le prochain PGP pour voir intégré des obligations légales de l'employeur !



Avis motivé du SLFP CCB du 13 mars 2024

Plan du personnel :

Avis motivé du SLFP : Le Président déclare qu'il n'existe aucun plan du personnel validé par le conseil et que le document présenté par le commandant de zone est financièrement acceptable. Le conseil aura donc la seule et entière responsabilité en cas de manque de personnel dans la zone.

Le SLFP rappelle que la zone adopte le plan du personnel du personnel opérationnel en tenant compte des critères suivants (La notion financière n'apparait pas dans les critères) :

1° le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de chaque poste de la zone en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la zone sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats ;

Pour le critère visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :

a) des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique générale pour les différents secteurs géographiques du territoire de la zone ;

b) de l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du réseau de postes ;

c) de la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les postes ;

d) des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans certains postes de la zone ;

2° pour les membres du personnel professionnel, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a) des règles applicables relatives au temps de travail ;

b) des congés accordés par la zone ;

c) le cas échéant, du coefficient multiplicateur, calculé par zone, nécessaire pour assurer un service continu ;

d) des modalités liées à l'aménagement de fin de carrière [et la politique de fin de carrière de la zone, ainsi que le besoin de remplacer ou de recruter proactivement le personnel opérationnel qui est réaffecté ou se trouve dans un régime de fin de carrière et, le cas échéant, la formation qui doit être suivie à cet effet;

e) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ;

3° pour les membres du personnel volontaires, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a) des règles relatives au temps de service ;

b) de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée ;

c) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction ;

4° les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés ;

5° l'analyse des risques opérationnelle de la zone ;

6° le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007 ;

7° le cas échéant, le personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal.

Le plan du personnel comporte la pyramide des âges du personnel opérationnel pour le personnel professionnel et le personnel volontaire séparément et la politique zonale en matière d'aménagement de fin de carrière.


Bruxelles, le 09 février 2024


Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les points du SLFP à inscrire à l'ordre du jour du comité compétent.

Le SLFP vous en souhaite bonne réception.

  • Le SLFP demande quelles sont les démarches entreprises par l'autorité pour statutariser son personnel administratif ? Le SLFP rappelle que l'emploi statutaire doit rester la règle dans la fonction publique.
  • A défaut de statutarisation le SLFP Demande l'octroi d'un deuxième pilier de pension pour le personnel administratif.

Documentation : Nous connaissons tous le premier pilier de pension. Il est constitué de la pension légale qui est organisée par les pouvoirs publics. Son montant dépend du nombre d'années pendant lesquelles le travailleur a travaillé et de ses revenus pendant cette période. Le statut qu'il avait, fonctionnaire, travailleur salarié ou indépendant, joue également un rôle dans le calcul de sa pension.

D'autres piliers pour compléter cette pension légale peuvent être envisagés.

Ainsi, la pension complémentaire des travailleurs constitue le deuxième pilier. Il s'agit d'un engagement de pension pris par un employeur au profit de son personnel. Cet engagement de pension est financé soit via une assurance-groupe souscrite auprès d'une entreprise d'assurance, soit auprès d'un organisme de financement des pensions (OFP).

Le plus souvent une partie de la rémunération est retenue par l'employeur et est reversée au moment de la pension ou en cas de décès (si une couverture décès est prévue). Le travailleur reçoit le montant assuré lorsqu'il prend sa pension ou il reviendra à ses héritiers en cas de décès. En Belgique, cela se fait généralement sous la forme d'un capital, mais le montant peut également versé tous les mois, sous la forme d'une rente. Le deuxième pilier est fiscalement intéressant aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur.

  • Le SLFP demande l'octroi de chèques repas à l'ensemble du personnel de la zone.

Les chèques-repas constituent un complément de salaire et sont avantageux tant pour l'employeur que pour le travailleur, car ils sont exonérés de cotisations sociales et d'impôts.

C'est l'avantage le plus répandu en Belgique. En leur octroyant des chèques-repas, vous accordez à vos salariés une rémunération. Cela augmente leur qualité de vie et les motive davantage. Ils vous permettent également d'attirer plus facilement de nouveaux collaborateurs.

  • Le SLFP demande un planning de la construction de la nouvelle caserne de Verviers ainsi qu'un planning de mise en conformité de l'ensemble des postes de la zone.
  • Le SLFP demande que lors des visites des lieux de travail, les différentes analyses des risques, obligatoires, soient présentés. Rappel : analyse des risques de l'éclairage des lieux de travail, analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux, analyse des risques de chaque installation électrique, analyse des risques relative au risque d'incendie, analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail, etc…
  • Le SLFP demande que le comité prenne connaissance du programme des besoins pour le nouveau poste de Verviers. La construction d'un bâtiment neuf doit être capable de répondre aux besoins actuels mais aussi et surtout, anticiper les besoins futurs pour que le bâtiment puisse avoir la plus longue durée de vie possible (au minimum de 40 ans).

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 12 janvier 2024


Monsieur le Président,


Par arrêté royal du 14 décembre 2023, un subside de 679.645,42€ a été accordé à la zone à la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, suite aux inondations de juillet 2021.

Le subside est utilisé pour remplacer ou réparer le matériel endommagé lors des inondations de juillet 2021, à savoir, pour la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau : autopompe, camion, UNIMOG, matériel informatique et radio divers, banc de géométrie et cric de fosse.

Le SLFP rappelle que le comité émet un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC.

Le SLFP demande donc d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent, les choix de l'autorité relatifs aux différents matériaux ou équipements de travail qu'elle compte se procurer à l'aide de ses subsides.

Le SLFP demande également si l'ensemble des postes, touchés par ces inondations, sont fonctionnels et respectent les exigences de base relatives aux lieux de travail.



Bruxelles, le 03 novembre 2023


Monsieur le Président,


Sauf erreur de notre part, aucune description de fonction n'a été présentée au comité compétent (professeur d'éducation physique, directeur administratif...).

La « description de fonction » explique ce qui est attendu d'un travailleur à tel poste, à tel moment. En matière de bien-être au travail, elle permet de prévenir (ou d'objectiver) la surcharge (ou sous-charge) de travail, les conflits de rôle ou de responsabilité.

L'établissement de l'inventaire des fonctions concernera l'ensemble des fonctions exercées au sein d'une organisation, sans oublier les fonctions techniques (entretien, maintenance, etc.) et temporaires, et celles des volontaires !

Il est très important de fournir aux travailleurs des informations sur les objectifs et la procédure envisagée, si l'on veut pouvoir compter sur leur collaboration et obtenir leur accord quant au contenu des fonctions.

Si un organe de concertation ou Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est présent dans l'organisation, il importe de l'associer à la démarche et de solliciter son avis aux moments clés du processus de description des fonctions.

Le SLFP demande donc que les différentes descriptions de fonctions des différents postes de travail existants dans la zone V, H&P soient présentés, pour avis, lors du prochain comité compétent.

L'organigramme de la zone V, H&P doit également être présenté en comité de concertation car il s'agit d'une matière de concertation (organisation du travail).

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.



Bruxelles, le 06 octobre 2023

Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatifs au COCOBA du mois de septembre.

Le SLFP vous en souhaite bonne réception.

  1. Validation du nouveau conseiller en prévention de la Zone VHP.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que le document d'identification du SIPP doit être modifié et tenu à disposition de l'inspection du travail.

Le document d'identification mentionne :

L'identification de l'employeur ;

Les missions à effectuer par le service interne/externe ;

La composition du service interne, le nombre de conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations ;

Les compétences représentées au service interne ;

Les moyens administratifs, techniques et financiers disponibles pour le service

Les avis du Comité PPT ;

Les missions concernant l'état de santé.

L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe (Art. II.1-13 du CODEX).

L'employeur détermine, après avis préalable du Comité :

1° le mode de composition du service interne ;

2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne.

L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.

5. Rapport annuel 2022 du SEPP.

Le conseiller en prévention présente le rapport annuel du SEPPT. Le Major interroge du statut « APTE SOUS RESERVE ». Le conseiller en prévention explique que le statut « APTE SOUS RESERVE » cache en réalité une « APTE AVEC RECOMMENDATION ».

La case « APTE » est bien cochée par le Médecin du Travail. Une clarification de ce statut de sera demandée au SEPP par le conseiller en prévention. Il faut, en effet, que le statut soit « APTE AVEC RECOMMENDATIONS » ou « APTE » ou « INAPTE » comme dans le tableau récapitulatif. Nous ne pouvons pas accepter le statut « APTE SOUS RESERVE » car, dans ce cas, nous devons considérer l'agent INAPTE. Une organisation syndicale propose de voir comment ça se passe avec les autres zones et demande de mettre ce point à l'ordre du jour du prochain CCB.

Avis motivé du SLFP :

Suite aux résultats de l'évaluation de santé périodique et lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travaildoit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives.

Ces mesures peuvent consister en :

1° une réduction de la durée, de l'intensité ou de la fréquence de l'exposition à ces agents ou contraintes ;

2° une proposition d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ou de l'activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail ;

3° une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en œuvre ;

4° l'évaluation de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires ;

5° le renouvellement de l'analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l'activité, notamment en cas d'application d'une technique nouvelle, de l'utilisation d'un produit nouveau ou de l'augmentation du rythme de travail ;

6° le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou activité à risque défini (toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse des risques, font apparaître l'existence d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique, d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur ou d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail) ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée

Un modèle de formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46 du code du bien-être au travail figure à l'annexe I.4-2, 1re partie.

S'il s'agit de l'examen d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste de vigilance ou d'une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail peut déclarer que la personne est inapte définitivement pour une certaine période pour le poste ou l'activité précités, qu'il est interdit de l'affecter, de le maintenir à ce poste ou cette activité et recommande de l'affecter à un poste ou une activité répondant aux recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention, relatives au poste de travail ou à l'activité.

L'agent peut donc être inapte à une certaine fonction mais apte à une activité répondant aux recommandations du médecin du travail.

8. Le SLFP demande l'analyse des risques, bien-être au travail, au niveau de l'organisation de la zone dans son ensemble et au niveau de chaque poste de travail ou de fonction présent dans la zone.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle sa demande l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu (Article 1.2-6 du code du bien-être au travail)

L'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail. Une des principales difficultés de l'analyse des risques réside dans le nombre important de

risques possibles dans les entreprises: sécurité (incendie, électricité, travail en hauteur,

glissades, chutes…) produits chimiques dangereux et agents biologiques, agents physiques,

RPS, TMS…

La prévention des risques professionnels ne repose pas sur quelques personnes comme les

conseillers en prévention internes. Toutes les personnes de l'entreprise ont un rôle à jouer:

l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention, les travailleurs et le comité pour la prévention et la protection au travail.

Chacun de ces acteurs a des responsabilités, des obligations et des missions. Tous doivent

collaborer au SDGR et à l'analyse des risques.

L'analyse des risques de l'organisation dans son ensemble doit couvrir les 7 domaines du bien-être au travail:

1. la sécurité au travail ;

2. la protection de la santé du collaborateur ;

3. la charge psychosociale (stress et violences, harcèlement moral ou sexuel au travail) ;

4. l'ergonomie, c'est-à-dire l'adaptation du travail à l'homme ;

5. l'hygiène au travail ;

6. l'embellissement des lieux de travail;

7. les mesures environnementales ayant une influence sur le bien-être au travail.

Les employeurs sont tenus de mettre en place un système dynamique de gestion des risques visant à protéger leurs collaborateurs. Cette gestion débute par une analyse des risques générale et débouche sur des mesures de prévention.

Pour rappel, l'analyse des risques doit être réalisée:

- Pour l'association dans son ensemble (bâtiments, espaces, matériaux, processus de travail), par exemple au moyen d'un guide de dépistage participatif des risques;

- Pour chaque travailleur ;

- Pour chaque situation de travail (éducateur, assistant social, accueillant, secrétaire, formateur, aide familial, travailleur de rue, etc.).

Les analyses des risques fournies ne sont qu'une infime partie des analyses des risques obligatoires du fait de la législation.

  1. Il faut commencer par l'analyse des risques dans son ensemble ;
  2. Il faut établir une liste de toutes fonctions présentes dans la zone ;
  3. Il faut procéder à l'analyse des risques de chaque fonction et au niveau de l'individu.

Le conseiller en prévention sécurité au travail n'est pas le seul à devoir exécuter ce travail, il faut un groupe multidisciplinaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Eric LABOURDETTE Peter VANDENBERK Asma BOUSNINA

Dirigeant responsable Dirigeant responsable Mandataire permanente


Bruxelles, le 01 septembre 2023

CPTT du 13 septembre 2023

Ordre du jour :

1. Validation du nouveau conseiller en prévention de la Zone VHP.

Remarques du SLFP :

Le SLFP souhaite que l'autorité rectifie, dans la note préparatoire relative à la validation du nouveau conseiller en prévention, les références législatives employées.

En effet, il est indiqué que conformément à l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, la désignation, le remplacement ou l'écartement d'un conseiller en prévention ne peut intervenir qu'après l'accord préalable du CPPT.

Le code du bien-être au travail a remplacé tous les arrêtés d'exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être de travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Il ne s'agit plus de citer l'arrêté royal du 27 mars 1998 mais le titre 1er du livre II du CODEX.

Pour ce qui est du niveau du candidat à la fonction. Il est porteur actuellement du diplôme CP de niveau 3 et est inscrit à la formation afin d'obtenir le niveau 2. Cette formation commence le 15/9/2023.

Le SLFP vous informe de la position du SPF Emploi.

Réponse SPF : (référence HUT/31627/N/A/CD)

« Bien qu'il soit évident que la profession de pompier comporte des risques importants pour la sécurité et la santé, celle-ci n'est pas reprise explicitement dans les activités à risques de l'article II.1-2 §ler du code du bien-être au travail. Cela signifie que c'est seulement le nombre de travailleurs que la zone de secours, comme employeur, occupe qu'il faut prendre en considération afin de connaitre le niveau de formation minimale des conseillers en prévention. Pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans la zone de secours, il faut compter aussi bien le cadre opérationnel que le cadre administratif et cela quel que soit leur statut (contractuel, nommé,). Les volontaires entrent aussi en ligne de compte dans le calcul du nombre de travailleurs étant donné qu'ils sont assimilés à des travailleurs pour l'application de la loi bien-être.

Une zone de secours avec plus de 1000 travailleurs fait ainsi partie des employeurs du groupe A. Cela implique que le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne doit avoir terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau 1 et disposer de deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.

Une zone de secours qui occupe entre 200 et 1000 travailleurs fait partie des employeurs du groupe B. Dans ce cas, le conseiller en prévention chef du service interne doit avoir terminé avec fruit la formation complémentaire de niveau 2 seulement.

Il s'agit ici d'exigences minimales imposées par la règlementation. Il peut bien entendu être souhaitable qu'un conseiller en prévention d'un niveau supérieur soit désigné vu la dangerosité du travail effectué ».

Le SLFP rappelle que la durée minimale des prestations des conseillers en prévention fait l'objet d'un accord préalable du Comité (article II.1-16 du code).

Il paraît donc impossible de le désigner actuellement et en absence du diplôme de niveau 3.

2. Approbation du PV du 05/07/2023.

3. Rapports mensuels de juin et juillet 2023 du SIPPT.

4. Rapport annuel 2022 du SIPPT.

5. Rapport annuel 2022 du SEPPT.

6. Etat d'avancement de la future chambre pour les travailleurs du PIT au CHR Verviers.

7. Etat d'avancement du Plan d'Actions des VLT 2022.

8. Le SLFP demande l'analyse des risques, bien-être au travail, au niveau de l'organisation de la zone dans son ensemble et au niveau de chaque poste de travail ou de fonction présent dans la zone.

9. Le SLFP demande l'évaluation du plan annuel de prévention 2023. 


Bruxelles, le 11 août 2023


Monsieur le Président,

Le SLFP désire inscrire les points figurant ci-dessous à l'ordre du jour du prochain comité compétent.

Le SLFP rappelle l'article 47, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Le SLFP rappelle également les articles suivants du CODEX :

Art. II.7-6.- Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.

Art. II.7-14.- L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Art. II.7-15.- L'employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.

En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.

L'article 127 du code social pénal dispose que sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133, est puni d'une sanction de niveau 3 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

1. Le SLFP demande l'analyse des risques, bien-être au travail, au niveau de l'organisation de la zone dans son ensemble et au niveau de chaque poste de travail ou de fonction présents dans la zone.

2. Le SLFP demande l'évaluation du plan annuel de prévention 2023.

Documentation point 1 :

Le SLFP rappelle que tout employeur est tenu de mener une politique de bien-être au travail.

A compter du 1/1/2015, toutes les prézones opérationnelles qui étaient prêtes pouvaient décider de devenir des zones de secours. Au 1/1/2016, les dernières prézones sont officiellement devenues des zones de secours. Il y a donc, au minimum, presque 8 ans, que la zone est un employeur et devait se mettre en ordre envers la législation du bien-être au travail de ses travailleurs ! En 8 ans, il n'y a aucune excuse possible pour expliquer que ces analyses n'existent pas.

La politique du bien-être implique un système de gestion des risques basé sur une analyse des risques. Cette analyse requiert tout d'abord un dépistage et un inventaire systématique des risques.

Ceux-ci sont évalués et des mesures préventives appropriées sont déterminées afin d'y remédier. L'analyse de risques est un processus dynamique qui requiert un suivi et des ajustements permanents en fonction des circonstances : changement de process, utilisation de différentes machines, introduction de services de week-end ou de nuit, création de la possibilité de télétravail, changement d'une norme de sécurité, choc exogène... Une analyse de risques en temps réel est donc nécessaire afin de détecter les signaux faibles et d'éviter ainsi les mauvaises surprises pouvant menacer la sécurité de son activité.

Bien définir les critères de l'analyse de risques (intensité, fréquence, criticité, sécurité…) permet ensuite d'identifier leurs sources et de mesurer les menaces qui pèsent sur la sécurité et la pérennité de l'organisation.

La base des mesures de prévention est donc l'analyse des risques.

Chaque employeur doit identifier les dangers et évaluer les risques présents à chaque poste de travail/fonction de son entreprise. L'employeur prend, sur la base de cette analyse, les mesures de prévention nécessaires pour que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité (Code, art. I.2-5 a I.2-7).

L'employeur est assisté dans cette démarche par les conseillers en prévention (Code Art. II.1-4). Seuls les conseillers en prévention de niveau 1 et 2 peuvent effectivement remplir ce rôle (Code art. II.1-8 et II.1-9). Les entreprises sans conseiller interne en prévention de niveau 1 ou 2 doivent toujours faire appel à leur service externe PPT pour l'analyse de risques (Code, art. II.1-10§2).

Un employeur doit effectuer une analyse de risques à tous les niveaux de l'entreprise : au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau des postes de travail et des fonctions et au niveau de l'individu (Code art. I.2-6).

L'analyse de risques et les mesures de prévention qui en découlent sont des éléments très importants du "système de gestion dynamique des risques" (SGDR) qui constitue le noyau de la politique de prévention de chaque employeur (Code Art. I.2-2 a I.2-5).

Chaque employeur doit vérifier régulièrement si les analyses de risques et les mesures de prévention prises sont suffisantes et procéder à des ajustements si nécessaire. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un poste de travail change ou lorsqu'un accident du travail s'est produit.

Les mesures de prévention doivent donc se concevoir au niveau de l'organisation dans son ensemble, du groupe de postes de travail ou de fonctions et de l'individu. Les mesures de prévention peuvent, entre autres, avoir trait à l'organisation du service, à l'aménagement d'un lieu de travail, à la conception du poste de travail, au choix de moyens de travail et des équipements de protection, aux instructions pour les travailleurs, etc…

Afin de programmer l'exécution de ces mesures, on doit élaborer un plan de prévention global, qui doit être établi par écrit et régulièrement corrigé. Le plan global de prévention décrit les résultats de l'analyse de risques et planifie les actions de prévention à entreprendre, y compris les moyens utilisés et les missions et obligations de toutes les personnes concernées.

L'employeur évoque dans un plan d'action annuel, les mesures qu'il souhaite réaliser durant l'année suivante.

Pour l'assister dans l'application de cette politique de bien-être, l'employeur dispose de services de prévention multidisciplinaires, à savoir son propre service interne de prévention et de protection au travail, et éventuellement, pour le compléter, un service externe de prévention et de protection au travail.

Sans l'ensemble des analyses des risques, il est donc impossible d'émettre un avis sur un plan annuel ou un plan global d'actions.

Documentation point 2 :

La législation sur le bien-être au travail impose aux employeurs d'identifier les risques en matière de bien-être. Ceux-ci varient en fonction de l'organisation, de la nature du travail ou du groupe de travailleurs. Sur la base de cette analyse des risques, l'employeur formule un certain nombre de mesures pour garantir le bien-être des travailleurs. L'ensemble des mesures de prévention constitue le Plan de Prévention global.

Le Plan de Prévention global et le Plan d'Action annuel constituent le cœur de la gestion des risques au sein d'une organisation. Le premier définit des objectifs à long terme, le second, des points d'action pratiques à court terme. Les deux contiennent des mesures concrètes adaptées à la taille de l'organisation et aux risques auxquels les employés sont exposés.

Le Plan d'Action annuel traduit le PPG en activités concrètes de prévention.

Des adaptations peuvent être apportées au plan global de prévention suite :

  • A des modifications de circonstances ;
  • Aux accidents et incidents ;
  • Aux conseils du comité au cours de l'année écoulée ;
  • Au rapport annuel du service interne de l'année précédente.

Il faut donc évaluer le plan annuel afin de voir les modifications éventuelles apportées au plan global avant la présentation du nouveau plan annuel au 1er novembre au plus tard.

Bruxelles, le 20 mai 2023


Monsieur le Président,

Fin décembre 2012, le comité a reçu un courriel nous indiquant que les analyses de risques qui réalisées étaient les suivantes :

Les analyses participatives suivantes sont finalisées :

1) AdR dispatcheurs : Faite de manière participative avec THEIS Freddy et validée par LEX Frédéric. Plan d'action en cours.

2) AdR ambulance : Réalisée de manière participative avec le capitaine QUOIDBACH F. et le sergent DECLOUX P. Plan d'action en cours.

Il fallait encore validées les analyses participatives suivantes :

1) AdR Détection incendie généralisé, voiture ou engin agricole, odeur de brûlé, contrôle de bonne extinction, contrôle de dégagement de fumée, tunnel ou parking souterrain ou gare de métro, bus ou train ou tram, camion, bois et bruyère

2) AdR Bâtiment sans plan préalable d'intervention, industrie, explosion, aéronef

3) AdR Container ou poubelle, prairie ou fossé ou talus

4) AdR Cabine ou installation haute tension

5) AdR Feu de cheminée

6) AdR Odeur gênante, petit objet suspect sur la voie publique, reconnaissance dans le cadre d'une pollution ou d'une nuisance, traitement

7) AdR Odeur de gaz naturel ou LPG, risque d'explosion, accident de matières dangereuses (chimiques, biologiques, radiologiques), rupture de pipelines hydrocarbures gazeux, rupture de pipelines hydrocarbures liquides, fuite de gaz naturel ou LPG)

8) Ouverture de porte, petit animal en danger, destruction urgente de nid de guêpes, nettoyage urgent ou libération urgente de chaussée, intervention urgente en cas de tempête, inondations et pompages urgents

9) AdR Objet menaçant de tomber sur la voie publique

10) AdR Ouvrier Polyvalent

Le SLFP vous demande de quand ces analyses seront présentées au comité compétent ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour le SLFP-AFRC

Comité zones de secours


CPTT du 02 juin 2023

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 03/04/2023

2. Rapport mensuel

3. Couvre-faces adaptés pour les travailleurs portant des lunettes ?

4. Points des délégations syndicales

A la demande du SLFP :

1. Quelles sont les mesures prises par la Zone suite à l'analyse des risques de 2018 pour se préparer à une catastrophe comme celle de juillet 2021 ?

2. Quels sont les moyens spécialisés que la Zone a jugé utile d'acheter pour faire face aux nombreux risques présents dans la Zone ? Devant quels comités sont passés ces achats ?

3. Quelle a été la préparation de la Zone pour la mise en oeuvre des moyens importants en personnel ?

4. Quels sont les moyens d'intervention que la Zone a déterminés, avant cette catastrophe, et dont devaient disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels tels que les inondations, météo extrême et risques sanitaires ?

5. Quelles sont les mesures prises depuis cette catastrophe par la Zone en matière d'emplacement des postes de secours, de matériels, de formations et d'équipements de protection et devant quels comités ces mesures ont été présentées ?

6. Les risques d'inondations avaient-ils été identifiés sur le territoire de la Zone ?

7. Si oui, quelles sont les actions qui ont été mises en oeuvre au niveau de la planification d'urgence zonale ? Quelles ont été les mesures de prévention prises pour sauvegarder au maximum la population, les véhicules, certains ponts, etc.. ?

8. Comment a été organisée l'information à la population sur les risques identifiés au sein de la Zone de secours ?

9. Quand et comment ont été organisés des exercices pour ce genre d'intervention sur le territoire de la Zone ?

10. Quels ont été les mesures prises pour former, équiper et entraîner le personnel de la Zone depuis ces inondations, canicules et pandémie dont les risques étaient pourtant identifiés depuis 2018 ?

11. Demande de modification du ROI. 


Bruxelles, le 24 avril 2023



Monsieur le Président,

Le SLFP souhaite inscrire des points à l'ordre du jour du prochain comité compétents en relation à la préparation zonale face à certains risques.

En juillet 2021, les éléments se sont déchaînés et personne n'était prêt. 39 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres leur véhicule ou leur logement.

Les provinces du Hainaut, de Namur (Dinant, Philippeville, Walcourt, Mettet et Florennes), de Liège (Lesabords de la Meuse, de l'Amblève, de l'Ourthe, la Vesdre et leurs affluents), du Luxembourg, du Brabant wallon, du Limbourg ont été touchées.

La province de Liège et la vallée de la Vesdre furent tout particulièrement meurtries.

Le 14 juillet 2021, l'armée annonce mettre à disposition des camions militaires pour l'évacuation de la population dans certaines communes. Vers 18h00, la province de Liège demande d'évacuer Verviers, Pepinster, Trooz et Chênée. Il est trop tard, beaucoup trop tard !

En 2018, le Centre de crise National (NCCN) a coordonné pour la Belgique une évaluation des risques à grande échelle portant sur la période 2018-2023. L'objectif était d'arriver, de manière structurée et scientifiquement correcte, à identifier et évaluer les risques majeurs auxquels la Belgique peut être exposée. Inondations, météo extrême et même les maladies et autres effets de la globalisation faisaient partie des risques présents dans notre pays. Cette analyse des risques est publiée sur le site du centre de crise :

https://centredecrise.be/fr/que-fait-le-centre-de-crise-national/analyse-des-risques-et-protection-des-infrastructures

Evaluation belge des risques nationaux - Centre de CriseAvec Belgian National Risk Assesment 2018-2023, le Centre de crise National veut identifier et évaluer les risques les plus importants.centredecrise.be

Pour effectuer cette évaluation des risques, 100 ont analysé la probabilité et l'impact de divers scénarios de risques auxquels la Belgique pourrait être confrontée entre 2018 et 2023. Les scénarios ont été scindés en quatre thèmes : les risques naturels, les risques technico-économiques, les risques sanitaires et les risques d'origine humaine (risques liés à une action humaine intentionnelle et malveillante).

Cette évaluation nationale des risques a fourni un aperçu des défis auxquels nous pouvions être confrontés en Belgique.

Inondations, météo extrême, maladies, etc.… font parties des risques présent sur notre territoire. Sommes-nous préparés alors que les experts s'attendent à ce que le changement climatique augmente certains risques à l'avenir ?

En 2020, une pandémie a traversé le monde, en juillet 2021, des inondations ont dévastés plusieurs villes et communes de Belgique et en 2022 une météo extrême s'est abattue sur notre pays. Ces risques étaient identifiés comme ayant un impact humain, sociétal et environnemental catastrophique. Etions-nous préparé à ce qui était pourtant prévu ?

Questions pour le prochain comité de prévention et de protection au travail :

  1. Quelles sont les mesures prises par la zone suite à l'analyse des risques de 2018 pour se préparer à une catastrophe comme celle de juillet 2021 ?
  2. Quels sont les moyens spécialisés que la zone a jugé utile d'acheter pour faire face aux nombreux risques présents dans la zone ? Devant quels comités sont passés ces achats ?
  3. Quelle a été la préparation de la zone pour la mise en œuvre des moyens importants en personnel ?
  4. Quels sont les moyens d'intervention que la zone a déterminés, avant cette catastrophe, et dont devaient disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels tels que les inondations, météo extrême et risques sanitaires ?
  5. Quelles sont les mesures prises depuis cette catastrophe par la zone en matière d'emplacement des postes de secours, de matériels, de formations et d'équipements de protection et devant quels comités ces mesures ont été présentées ?
  6. Les risques d'inondations avaient-ils été identifiés sur le territoire de la zone ?
  7. Si oui, quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre au niveau de la planification d'urgence zonale ? Quelles ont été les mesures de prévention prises pour sauvegarder au maximum la population, les véhicules, certains ponts, etc.. ?
  8. Comment a été organisé l'information à la population sur les risques identifiés au sein de la zone de secours ?
  9. Quand et comment ont été organisés des exercices pour ce genre d'intervention sur le territoire de la zone ?
  10. Quels ont été les mesures prises pour former, équiper et entraîner le personnel de la zone depuis ces inondations, canicules et pandémie dont les risques étaient pourtant identifiés depuis 2018 ?

Documentation :

L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national dispose que les autorités compétentes sont responsables de la planification d'urgence sur leur territoire respectif.

La planification d'urgence comprend les tâches suivantes :

1° Identifier et analyser les risques présents sur le territoire concerné ;

2° Sur cette base, mettre en œuvre et actualiser les actions nécessaires au niveau de la planification d'urgence, notamment :

- élaborer un plan général d'urgence et d'intervention ;

- élaborer un plan général d'urgence et d'intervention pour les risques pour lesquels la réglementation le prescrit, ainsi que pour les risques pour lesquels l'autorité compétente l'estime nécessaire ;

- veiller à ce que les disciplines élaborent et actualisent leurs plans monodisciplinaires d'intervention et vérifier leur légalité, leur conformité aux PUI et, les interactions avec les autres disciplines ;

- en ce qui concerne les risques pour lesquels l'autorité établit un plan général d'urgence et d'intervention, veiller à l'élaboration et à l'actualisation des plans internes d'urgence y relatifs, et à leur conformité avec le plan d'urgence et d'intervention concerné (document qui organise la coordination stratégique et règle les grands principes de l'intervention multidisciplinaire).

3° Prévoir une infrastructure ainsi que des moyens matériels et humains adéquats pour la gestion des situations d'urgence ;

4° Organiser l'information préalable de la population de manière régulière sur les risques présents sur le territoire, sur la planification d'urgence mise en place par les autorités et services concernés, ainsi que sur les comportements que la population peut adopter en préparation à une situation d'urgence, lors de la survenance de celle-ci et par après ;

5° Organiser des exercices multidisciplinaires de manière régulière et au moins une fois par an, pour tester la planification d'urgence existante, déterminer les modalités et la fréquence, établir un calendrier d'exercices et l'intégrer dans la plateforme nationale de sécurité ;

6° Evaluer les exercices et les situations réelles d'urgence et adapter la planification d'urgence existante en fonction.

Depuis la réforme de la sécurité civile, les 34 zones de secours doivent établir un programme pluriannuel et un schéma d'organisation opérationnelle, compte tenu des risques présents dans leur zone. La première étape consiste à réaliser une analyse des risques.

Les risques ponctuels comme les risques naturels (cours d'eau) étaient donc prévisibles depuis 2018 soit 3 ans avant les inondations catastrophiques.

L'évaluation des risques consiste en l'étude objective de chaque risque inventorié afin de déterminer si les conséquences liées à la réalisation de l'incident générateur du risque nécessitent une réponse opérationnelle et de déterminer les moyens nécessaires pour donner la réponse opérationnelle adaptée.

Pour Jean-Pascal van Ypersele, ex-vice-président du GIEC et professeur de climatologie à l'UCLouvain, le réchauffement climatique joue un rôle important dans l'épisode que nous connaissons. L'effet de serre accentuera les deux extrêmes hydrologiques. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluies extrêmement abondantes et plus de sécheresses prolongées.

La zone dresse un inventaire des risques ponctuels et évalue ces risques. L'inventaire ayant été dressé par une analyse fédérale, les inondations, les météos extrêmes et même les maladies et autres effets de la globalisation étaient pointées dans cette analyse.

Pour chaque type de risques naturels, l'annexe 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu minimal de l'analyse des risques d'une zone de secours dispose que, la zone établit un inventaire de ceux-ci en se basant sur l'historique des interventions et les données géographiques et géologiques des secteurs. Elle établit une cartographie de chacun des risques.

Elle détermine les moyens dont doivent disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels et détermine les moyens spécialisés pour faire face à un incident naturel de grande ampleur.

Elle détermine les moyens dont doivent disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels et détermine les moyens spécialisés pour faire face à un incident naturel de grande ampleur.

Les risques ponctuels nécessitent des moyens spécifiques d'intervention ou la mise en œuvre de moyens importants en personnel ou en matériel.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bonjour,

En date du 08 février 2023, le SLFP a envoyé par courriel et envoi recommandé avec avis de réception, une demande d'inscription des point suivants à l'ordre du jour du comité compétent :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels par le Commandant de zone ? Est-il prévu une révision du plan du personnel, en 2023, suite à une augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
  • Le nombre d'agents en congé préalable à la pension.
  • La moyenne d'âge des agents opérationnels de la zone.
  • Le SLFP demande la procédure et le formulaire, en place dans la zone, afin de permettre aux membres du comité de réclamer les frais de déplacements pour leurs participations aux réunions.
  • Le SLFP demande la procédure mise en place dans la zone pour permettre aux délégués de récupérer le temps presté en réunion en dehors de leur temps de travail.

En date du 07 mars 2023, le SLFP a reçu un courrier concernant certaines informations demandées suite à notre courrier.

Non seulement, ces informations n'ont été envoyées qu'au SLFP alors que les autres membres du comité pouvaient également être intéressés par la situation de la zone V, H&P, mais en plus, malgré une demande de traitement de ces points lors d'un comité, en date du 11 avril, aucun de ces points n'a fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du comité compétent.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Le président établit l'ordre du jour, fixe la date des réunions, dirige les débats et assure l'ordre des réunions. L'ordre du jour mentionne dans lequel des délais la concertation doit être terminée.

Comment respecter les règles de la concertation par courrier ?

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur. Ses conseils figurent en copie du présent courriel.

Le SLFP vous demande également de modifier l'adresse de Monsieur Vandenberk Peter :

firefighter.wal@slfpg2-zds.be


Bruxelles, le 08 février 2023

Zone V,H&P

Monsieur le Président de zone

rue Simon Lobet 36

4800 Verviers


Par courriel et envoi recommandé avec avis de réception

Monsieur le Président,

le SLFP vous demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité, les points suivants :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels par le Commandant de zone ? Est-il prévu une révision du plan du personnel, en 2023, suite à une augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
  • Le nombre d'agents en congé préalable à la pension.
  • La moyenne d'âge des agents opérationnels de la zone.
  • Le SLFP demande la procédure et le formulaire, en place dans la zone, afin de permettre aux membres du comité de réclamer les frais de déplacements pour leurs participations aux réunions.
  • Le SLFP demande la procédure mise en place dans la zone pour permettre aux délégués de récupérer le temps presté en réunion en dehors de leur temps de travail.

Le SLFP rappelle l'article 22 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précise que « ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations ».  

L'article 46 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Documentation: Selon le service juridique du SPF Intérieur, les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appel à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants.

Par contre, une augmentation importante des statistiques d'interventions ou une variation importante du nombre de pompiers en mesures de fin de carrière pourraient entraîner la nécessité de revoir le plan du personnel.

Il appartient au commandant de zone de procéder à une évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels et, le cas échéant, de proposer une modification de ce plan. Une telle modification pourrait, donc, être proposée par le commandant.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de nos sincères salutations.


Le SLFP souhaite faire quelques remarques relatives au PV de la réunion du comité de concertation ayant les compétences de la prévention et de la protection au travail du 27 avril 2022.

Concernant l'audit psychosocial, organisationnel, de management et de communication interne pour la zone V,H&P.

Conduire un audit signifie établir le diagnostic d'une situation dans une perspective de compréhension et de prise de décision. L'objectif global est de comprendre les caractéristiques d'une situation présente et de les intégrer dans la conduite d'un projet en cours.

La communication interne n'a d'efficacité que si elle est accompagnée par une politique de relations humaines concordante et par un appui du management (Voir communication interne des entreprises par Nicole D'Almeida et Thierry Libaert) .

L'audit organisationnel est un ensemble de méthodes d'analyse portant sur l'organisation interne d'une entreprise. Il permet de déceler les forces et les faiblesses de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Cet audit concerne le nombre des salariés, la répartition du travail, le circuit d'information et de communication, l'organisation de la hiérarchie, les procédures d'intégration, les règlementations intérieures et bien plus encore.

En plus de l'analyse des forces et des faiblesses, l'audit organisationnel met également en avant les failles au niveau des procédures de fonctionnement. Son intérêt est de déterminer les solutions et les nouvelles approches pour y remédier. Les objectifs de l'audit organisationnel tendent vers l'amélioration en continu de l'organisation et du fonctionnement général de l'entreprise. Cela passe par :

  • L'ajout de nouveaux outils ;
  • La modification des organigrammes ;
  • Le retrait des éléments défaillants ;
  • L'amélioration du système de communication ;
  • ETc.

L'audit d'organisation vise également l'optimisation de la structure afin d'alléger les procédures et de réduire les temps de réaction.

Le plus souvent, les entreprises font appel à un expert extérieur pour réaliser l'audit organisationnel. Il s'agit généralement d'un consultant en gestion des ressources humaines qui sera en charge d'enquêter et d'analyser les structures existantes.

Si le métier d'agents opérationnels est effectivement, dans la plupart des cas, une passion, il ne faut absolument pas penser qu'ils ne se mettront pas en grève pour le bien et la sécurité des citoyens si une goutte fait déborder un vase déjà remplis à ras bord.

Le SLFP rappelle que depuis la création des zones, les postes de La Louvière, Mons et la zone de secours de Liège ont fait une grève en refusant de partir à l'intervention !

L'entreprise évolue dans un environnement en constante évolution : celle-ci peut être brutale ou graduelle, volontaire ou imposée. Cela a été le cas lors de la disparition des services d'incendie communaux et la création de zones de secours.

Certaines restructurations brouillent profondément les repères, et ces modifications touchent tous les niveaux de l'organisation du travail.D'où l'intérêt d'accompagner le changement par une démarche globale et participative au niveau de l'organisation, de ses managers et du personnel : c'est ainsi que l'organisation peut faciliter l'acceptation des changements et réduire les facteurs de rejet.

Il aurait fallu mieux accompagner le personnel lors de cette réforme qui a été bâclée par un Gouvernement en fin de mandat en 2014. Nous sommes 8 ans plus tard, et d'innombrables modifications statutaires ont encore lieu.

Ne citons que le dernier projet d'arrêté royal d'une Ministre qui ne comprend rien aux services de secours, celui relatif à des modifications concernant le statut du commandant de zone d'une zone de secours.

Actuellement, le commandant de zone conserve son grade et le traitement lié à ce grade et bénéficie d'une allocation de mandat dont le montant varie en fonction de la catégorie de la zone. Selon la Ministre, des problèmes de fonctionnement et des tensions peuvent cependant survenir dans les zones de secours lorsque le commandant de zone est le chef mais ne bénéficie pas du plus haut grade et de la plus haute rémunération le temps de son mandat.

Pour ces raisons, le projet prévoit que si le commandant de zone n'a pas le grade de colonel, est nommé colonel pour la durée de son mandat et bénéficie de l'échelle de traitement correspondante.

Ce projet va à l'encontre du rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnels des zones de secours qui dispose : « que les anciens grades de capitaine-commandant n'existe plus dans les zones.

Les capitaines-commandants ont reçu le grade de major sans que l'on opère une distinction entre les universitaires ou non. Il n'est pas opportun de leur octroyer le grade de capitaine car il s'agirait d'une régression mais il n'est pas non plus opportun de leur octroyer le plus haut nouveau grade, à savoir celui de colonel ».

Le projet d'arrêté royal de la Ministre de l'Intérieur est en opposition totale avec le rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours puisque ce projet prévoit de nommer un Capitaine, grade inférieur au grade de capitaine-commandant, au grade de colonel.

Lorsque les organisations syndicales se sont opposées à ce qu'un grade inférieur soit à la tête d'une zone de secours dans laquelle des agents d'un grade supérieur étaient employés, l'autorité nous a répondu " Ce n'est pas le grade qui compte mais la fonction !"

Pourquoi ce changement ? A qui la Ministre veut-elle faire plaisir parce qu'il s'agit véritablement de faire plaisir à quelqu'un ?

Pour obtenir le grade de colonel, il faut également réussir un examen de promotion organisé par un centre de formation pour la sécurité civile. Il comprend des épreuves d'aptitude parmi lesquelles une épreuve pratique. Dans le projet de la Ministre, pas d'appel à candidature, pas d'examen de promotion et pas d'organisation syndicale qui siège en tant qu'observateur. Une discrimination flagrante envers les autres membres des zones de secours qui doivent réussir un examen de promotion.

Voilà un beau cadeau de la part de la Ministre de l'Intérieur à certains de ses ami.es.

Quels sont les cadeaux reçus par les agents opérationnels des cadres de base et moyen à part la disparition des gardes intermédiaires ?

Ne faut-il pas chercher là un motif de rupture de confiance entre les différents cadres ?

Cordialement,

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable


SLFP-VSOA-FGÖD

Comité ZDS


Comité de négociation, le 27 avril 2022

 
Ordre du jour :


Approbation du procès-verbal du 2 février 2022


Points proposés par la ZONE : 1. Statuts administratif et pécuniaire du personnel administratif - Congé compensatoire - Modification - Uniformisation des majorations dispatchers et autres.


Points proposés par le SLFP : 2. Récupération des heures effectivement prestées par les délégués, en dehors de leur temps de travail, à considérer comme du temps de travail.


Explication: Les délégués de la zone Hainaut-Centre se sont entendus avec leur autorité pour bénéficier, d'office, de 07H36 de congés, par reunion à laquelle ils participent en dehors du temps de travail. Le SLFP refuse ce cadeau d'une autorité. Nous voulons jueste récupérer le temps presté en réunion et pas plus!


Comité de concertation bien-être, le 27 avril 2022

 
Ordre du jour :

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22/02/2022 

2. Tableau de suivi 

3. Rapport mensuel

4. Analyse de risques amiante 

5. Listing des travaux à effectuer suite aux visites des lieux de travail 

6. Rapport annuel SIPP 

7. Rapport annuel SEPP 

8. Audit psychosocial, organisationnel, de management et de communication interne pour notre Zone. 

Points proposés par le SLFP : 

9. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité relatif à la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Article III.1-39 du CODEX) 

10. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone (Voir article III.1-44, III.1-45, annexe III.1-1, points 2.3 douches du CODEX) 

11. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires des postes de la zone (Article III.1-48 du CODEX)

 
12. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux toilettes des postes de la zone (Article III.1-56 du CODEX) 13. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux réfectoires des postes de la zone (Article III.1-58 du CODEX)

 
14. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif au local pour travailleuses enceintes de la zone (Article III.1-62 du CODEX)

15. Le SLFP demande copie du rapport de prévention incendie des postes de la zone.


16. Le SLFP demande si :


• Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours de l'ensemble des postes sont équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11). • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées (Article III.3-11). • Le plan d'évacuation et ses modifications ont été soumis à l'avis du Comité (Article III.3-13). • Un plan d'évacuation est affiché à l'entrée du bâtiment et à chaque niveau (Article III.3-13). • Un dossier d'intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21). • Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17). • Les contrôles et les entretiens des équipements de protection contre l'incendie sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur.
Les dates des contrôles et entretiens et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22).

 
17. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité relatif au plan d'urgence interne ? (Article III.3-23 du CODEX)

 
18. Le SLFP demande copie du « dossier relatif à la prévention de l'incendie » (Article III.3-24)

 
19. Le SLFP demande l'analyse des risques relative au choix des sièges de travail et sièges de repos achetés par la zone (Article VIII.1-3, &1 du CODEX)

 
20. Le SLFP rappelle également que l'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail. Ces quelques analyses des risques sont prévues par le CODEX :

 
1. Analyse des risques postes de travail ; 2. Analyse des risques éclairage des lieux de travail ; 3. Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail ;
4. Analyse des risques de chaque installation électrique ;
5. Analyse des risques relative au risque d'incendie, les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité ;
6. Analyse des risques et mesures de prévention des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique ;
7. Analyse des risques agents chimiques dangereux ;
8. Analyse des risques agents biologiques ;
9. Analyse des risques manutention manuelle de charges ;
10. Analyse des risques protection de la maternité ;

11. Analyse des risques au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu.

 
12.L'employeur est tenu de réaliser au moins tous les cinq ans une analyse de risque au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bienêtre pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale (Article VIII.2-3 du CODEX).

 Le SLFP demande quelles sont les analyses des risques disponibles au sein de la zone et celles encore à réaliser ?

 
21. Le SLFP demande si l'ensemble des contrôles techniques qui concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ont été exécutés ?


Suite à trois courriers reçu par des représentants du personnel de la zone de secours V,H&P, le SLFP se pose beaucoup de questions relatives au travail du comité au sein de la zone.


1. Le 23 mars 2022, à 16H11, un délégué d'une organisation syndicale envoie un courriel au SLFP annonçant qu'il laisse le soin au permanent SLFP de faire la proposition de récupérer les heures prestées, par les délégués, en dehors du temps de travail pour ses délégués mais en aucun cas au nom de qq d'autre. Lui en l'occurrence. Il poursuit « Je suis délégué CSC pour la zone VHP depuis plusieurs années et je ne désire pas entrer dans ce type de récupération et de valorisation des heures prestées dans le cadre du travail syndical ».


2. Le 28 mars 2022, à 17H44, le SLFP réceptionne un courriel d'un délégué d'une autre organisation syndicale annonçant que vu les points demandés par le SLFP, il ne savait pas quels points à inscrire à l'ordre du jour car il devrait être rentré chez lui pour le souper ( ??)


3. Le 29 mars 2022, à 08H52, le SLFP réceptionne un nouveau courriel d'un délégué de la même organisation syndicale que celui qui a envoyé le courriel le 23 mars. Il annonce qu'après renseignements auprès du personnel féminin de la Zone il faudrait supprimer le point du SLFP relatif au local pour femme enceinte et allaitantes. Aucune femme n'étant enceinte et ne compte pas l'être dans un avenir proche, cette suppression permettra peut-être de gagner du temps pour des points plus urgents.

 
Le SLFP répondra à chacune de ces interpellations en rappelant que les synonymes d'incohérence sont : absurdité, bouleversement, chaos, cohérence, confusion, contradiction, manque de logique, désaccord,....


1. Réponse du SLFP au premier courriel :


Le SLFP rappelle à ce délégué syndical, que dans une autre zone de secours, une secrétaire permanente de son organisation syndicale a marqué son accord pour que chaque délégué, qui participe à une réunion en dehors de son temps de travail, récupère 07H36 de congé (Même si la réunion a duré 45min !!)
Le SLFP a remis un avis motivé négatif à cette pratique et ne demande que la récupération des heures réellement prestées en réunion (et pas plus !)
En effet dans la zone Hainaut-Centre, il est accordé aux délégués qui participent à des comités de concertation 07H36 de congé pour mission (Article 12 de leur ROI du CPTT) et lors des négociations les jours consacrés aux missions syndicales sont assimilés à des journées de travail effectivement prestées et à ce titre, donnent droit aux titres-repas (Article 7 du ROI du CPN). Comme il s'agit de jours de travail effectivement prestés, nous supposons que les délégués perçoivent également une prime d'opérationnalité.
Donc dans une zone un syndicat récupère plus que prévu par le loi, et dans une autre zone, le même syndicat ne veut rien récupérer (Voir synonyme d'incohérence).

 
2. Réponse au deuxième courrier.


Vu les rapports de visite des lieux de travail et l'état des postes, le SLFP est très étonné d'une telle réflexion d'un membre d'un comité de prévention et de protection au travail ! Par contre, vu l'agacement que semble provoqué les nombreux points déposés par le SLFP relatifs aux conditions de travail des agents de la zone V,H&P, le SLFP n'est pas étonné de n'avoir aucune réaction de certains membres du comité lors de la discussion du point relatif à la visite des lieux de travail le 02 février.


3. Réponse au troisième courrier.


La moindre des choses lorsque l'on siège au sein d'un comité de prévention et de protection au travail, c'est de connaître le CODEX et quelques autres dispositions législatives.
Le SLFP conseille donc, à certains membres du comité, la lecture du titre 1er, exigences de base relatives aux lieux de travail, du livre III du CODEX.


L'article III.1-39 dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants:
1° des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;2° un réfectoire;3° un local de repos;4° un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes.
Il détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.


Cette disposition est applicable, qu'il y ai des femmes enceintes ou pas. De plus, le personnel féminin n'a aucune obligation d'informer les syndicats du fait d'être enceinte, de le vouloir maintenant ou plus tard !


Pour terminer, depuis les négociations relatives à la loi de 2007, nous avons beaucoup vu et entendu. Mais, là, nous dépassons largement ce que nous pensions pouvoir connaître un jour !


Monsieur le Président du comité de concertation,

Vous trouverez, ci-dessous, une partie des avis motivé du SLFP relatif à la concertation de ce mercredi 02 février 2022.

Conformément à la législation, ces avis motivé doivent figurer au procès-verbal de la réunion qui devra être envoyé aux organisations syndicales dans les quinze jours qui suivent la réunion.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17/11/2021

Avis motivé et remarques du SLFP : Le SLFP rappelle que dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli er recommandé à la poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales intéressées et, au conseiller en prévention.

Le procès-verbal de la réunion ne mentionne pas l'avis motivé.

Le SLFP rappelle que les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au SIPP. Comment peut-on appliquer cette disposition en cas d'absence d'avis motivé ?

L'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.

Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité ( Art. II.7-19 du CODEX)

Chaque membre du comité doit donc émettre un avis motivé.

Le SLFP refuse l'approbation du procès-verbal et demande le respect de la législation.

Point 3. Rapport mensuel.

Remarques du SLFP : Quid des résultats de l'analyse des risques de la qualité de l'air des locaux ?

L'objectif ultime d'une analyse des risques de la qualité de l'air des locaux consiste à mettre en œuvre une meilleure protection de la santé des travailleurs en assurant une meilleure qualité de l'air dans les locaux de travail.

L'art. III.1-34 du Code du bien-être au travail dispose ce qui suit : « §1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.

§2. À cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6 du CODEX, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :

1°la présence et l'activité physique de personnes;

2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents ;

3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;

4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et mauvais fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage. L'analyse de risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués. »

Point 4. Plan annuel d'actions 2022.

Ce plan a été présenté au comité hors délai et le SLFP s'étonne que ce comité puisse donner un avis motivé positif relatif à ce plan en l'absence des différentes analyses des risques imposées par la législation.

Le SLFP rappelle que l'analyse des risques est la base de la prévention.

2. Tableau de suivi

3. Rapport mensuel

4. Rapports de visite des lieux de travail (SEPP et SIPP)

Avis motivé du SLFP :


Le SLFP rappelle que chaque employeur doit mener une politique du bien-être basée sur les principes généraux (éviter les risques, les supprimer ou réduire à la source, préférer les mesures de protection collectives aux individuelles, veiller à la formation et l'information des travailleurs). Cette politique doit être intégrée dans le management complet de l'entreprise.

L'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail. L'analyse des risques se compose successivement de:


1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Afin de pouvoir émettre un avis motivé en parfaite connaissance de cause, le SLFP demande les documents suivants :


I. L'analyse des risques de chaque installation électrique que détient l'employeur (Article III.2-3 du CODEX).

II. L'analyse des risques relative au risque d'incendie (Article III.3-3 du CODEX).

III. L'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail (Article V.1-1 du CODEX).

IV. L'analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes (Article VI.2-3).

V. L'analyse des risques de la qualité de l'air des locaux. Le but de l'analyse des risques est d'identifier les risques liés à IAQ dans les locaux de travail

Elle doit tenir compte de :

• Débit de l'air apporté

• Sources possibles de pollution

Exemples de sources de pollution :

• Présence et activité des personnes (Bioeffluents / CO2)

• Produits et matériaux (Produits de construction, revêtement de sol, décorations Mobilier, Equipements techniques, appareils, outils, machines)

• Entretien, réparation et nettoyage des locaux

Qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation : Air extérieur Fonctionnement et entretien HVAC.

VI. L'inventaire de la totalité de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante présents dans toutes les parties des bâtiments (y compris les éventuelles parties communes), et dans les équipements de travail et équipements de protection se trouvant sur le lieu de travail. Si nécessaire, il demande toutes les informations utiles aux propriétaires (Article VI.3-4 du CODEX)

Le SLFP rappelle que l'employeur détermine la localisation, l'aménagement et le matériel des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes, du un réfectoire et du un local de repos après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité (Article III.1-39 du CODEX).

Les locaux dans lesquels se trouvent les équipements sociaux ont des dimensions suffisantes et offrent toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène. Ils sont aérés, éclairés et chauffés en fonction de leur destination (Article III.1-41 du CODEX).

L'article III.1-34 du Code du bien-être au travail dispose ce qui suit : « §1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.

§2. À cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :

1°la présence et l'activité physique de personnes; 2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents ;

3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;

4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et mauvais fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage. L'analyse de risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués. »

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.1-34 du CODEX. Le SLFP demande l'analyse des risques relatives à la qualité de l'air dans les vestiaires de l'ensemble de postes de la zone.

Les voies d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher le plus directement possible dans un lieu sûr (Article III.3-11 du CODEX)

Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11 du CODEX)

L'employeur affiche à l'entrée du bâtiment et par niveau un plan d'évacuation (Article III.3-11 du CODEX)

La signalisation des équipements de protection contre l'incendie est appliquée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 livre 3 du CODEX (Article III.3-18 du CODEX).

Afin de faciliter l'intervention des services de secours publics, l'employeur veille à ce qu'un dossier d'intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21 du CODEX).

Des blocs d'éclairage de de sécurité sont à placer au-dessus de la porte de sortie du local et dans l'escalier.

Plusieurs blocs d'éclairage de sécurité ne fonctionnent pas au rez-de-chaussée, il convient de les remettre en état.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-11 &3 du CODEX.

Il n'y a pas de douche pour les dames.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.1-45 du CODEX.

L'ensemble de la caserne forme un seul compartiment incendie incluant les garages et les voies d'évacuation. Cette situation est délicate pour la chambre ambulancier qui est un local à usage nocturne. Il conviendrait de compartimenter (EI) la chambre par rapport au reste du bâtiment et de remplacer le châssis vitré par un ouvrant afin de créer une issue de secours.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.1-40, à l'article III.1-41 du CODEX.

Absence de plan d'évacuation à l'entrée du bâtiment et par niveau.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-13 du CODEX.

Absence de signalisation des équipements de protection contre l'incendie.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-18 du CODEX.

Les équipements de protection contre l'incendie ne sont pas contrôlés au moins une fois par an.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-22 du CODEX.

Rien n'indique l'existence d'un plan d'urgence interne.

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-23 du CODEX.

Rien n'indique l'existence d'un dossier dénommé «dossier relatif à la prévention de l'incendie».

Le SLFP constate qu'il y a infraction à l'article III.3-24 du CODEX.

Le SLFP constate que certains rapports de visite de postes n'indique rien concernant les vestiaires.

Le SLFP rappelle que l'employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements.

Le SLFP constate qu'il y a infraction aux articles III.1-47 du CODEX.

Qu'il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes.

Le SLFP constate qu'il y a infraction aux articles III.1-45 du CODEX.

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Le SLFP constate qu'il y a infraction aux articles III.1-48 du CODEX.

Quid de l'existence, obligatoire des différents contrôles des service de contrôle externe relatifs aux installations électriques, de chauffage, etc.. ?

Le SLFP émet un avis motivé négatif sur l'ensemble des rapports des visites de lieux de travail.

Le SLFP rappelle que l'employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention, conformément aux dispositions de la loi.

Sa responsabilité civile est engagée en permanence. Il doit pouvoir justifier la mise en œuvre de mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire, dans les sept domaines relevant du bien-être : santé, sécurité, hygiène, ergonomie, embellissement des lieux de travail, aspects psychosociaux, et environnement.

Vu l'état déplorable et dangereux des postes de la zone, le SLFP demande, en urgence, un planning de réparation, rénovation ou construction des nouveaux postes de la zone.

Le SLFP demande que la zone procède à la location de modules habitables à placer auprès des postes les plus en infraction envers la législation relative aux exigences minimum des locaux de travail. Il existe sur le marché des modules sanitaires, des modules réfectoires, des modules vestiaires, etc..

A défaut d'obtenir, rapidement, ce planning, plainte sera déposée en premier lieu auprès du contrôle de l'inspection du travail.

Le contrôle du bien-être au travail s'occupe principalement du contrôle du bien-être au travail. Ceci implique tout un éventail de facteurs relatifs à la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur, la charge psychosociale occasionnée par le travail, l'ergonomie, l'hygiène du travail, l'embellissement des lieux de travail, les accidents du travail.

Ces inspecteurs du bien-être ont les mêmes compétences que les autres inspecteurs du travail, mais pour remédier à certaines situations parfois dangereuses ou menaçantes pour la santé, ils ont d'autres moyens d'action, tels que:

  • Prescrire des mesures avec comme objectif d'éliminer des risques ou des nuisances qui, selon eux, présentent une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs dans les entreprises.
  • Ils ont le droit d'ordonner qu'endéans le délai qu'ils ont proposé, et en cas de danger immédiat, même sur le champ, que des modifications soient apportées pour remédier à un tel risque ou de telles nuisances.
  • Ils peuvent interdire temporairement ou définitivement qu'un local, un lieu de travail ou des machines ou installations dangereuses soient utilisés et que certains procédés de fabrication soient appliqués.
  • En cas de danger immédiat ils peuvent faire évacuer sur le champ tout lieu travail.

L'employeur peut aller en appel contre les mesures imposées par l'inspecteur, mais cet appel n'a pas d'effet de suspension.

Le Contrôle du bien-être au travail intervient généralement après l'intervention du conseiller en prévention et peut imposer des mesures à l'employeur si les faits persistent.

Si l'intervention des services du contrôle du bien-être au travail ne met pas fin aux infraction, elle peut saisir l'auditeur du travail.



Suite à la réception du procès-verbal provisoire de la réunion du comité CCB bien-être du 15 septembre, le SLFP constate que dans les divers, une proposition de désignation d'un agent SIPP adjoint a été émise par un représentant d'une organisation syndicale et que cette proposition a été admise à l'unanimité. Le SLFP rappelle que c'est l'employeur qui désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité. 

Le SLFP demande le document d'identification du SIPP qui doit être mis à disposition pour toute information, visite du SEPP, de l'Inspection du contrôle du bien-être, etc.

Ce document doit comprendre ces différentes rubriques :

  1. Les coordonnées complètes de l'employeur
  • Adresse du siège social et du ou des lieux d'activité éventuels, téléphone, fax, e-mail...
  • Le numéro d'entreprise (BCE) et le numéro d'immatriculation à l'ONSS
  • Le nombre moyen de travailleurs en personnes physiques et en ETP
  • La catégorie d'entreprise

2. La composition du service interne Le conseiller en prévention interne (et si c'est le cas, du ou des adjoints)

  • Nom, prénom, téléphone, fax, e-mail
  • Fonction dans l'organisation
  • Date de désignation
  • Niveau de formation
  • Temps consacré à la mission

La personne de confiance (si elle est interne)

  • Nom, prénom, téléphone, fax, e-mail
  • Fonction dans l'organisation
  • Date de désignation
  • Niveau de formation
  • Temps consacré à la mission
  1. Les moyens mis à disposition

En plus du temps consacré à la mission, il peut s'agir de moyens administratifs (secrétariat), techniques (un local pour entretien), etc.

  1. L'avis du CPPT

Le CPPT doit donner son avis sur la constitution du SIPP. A défaut, ce sera la délégation syndicale, ou les travailleurs, qui donneront leur avis.

  1. Les missions effectuées par le service interne


Ces missions sont celles qui sont détaillées dans le document annexé au contrat avec le SEPP. L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité: 1° le mode de composition du service interne;2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne.

Le SLFP demande l'avis comité relatif à la composition du SIPP. 

L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace. 

Le SLFP demande l'accord du comité relatif à la durée minimale des prestations des conseillers en prévention. ​ 



Monsieur le Président,

Suite aux inondations catastrophiques et meurtrières qui ont eu lieu durant le mois de juillet et afin de préparer l'évaluation du commandant de zone, le SLFP vous demande d'inscrire à l'ordre du jour du comité compétent les points figurant ci-dessous. Vous trouverez, également, toute la documentation relative à cette demande.

1. Le SLFP demande le programme d'acquisition du matériel de la zone V,H&P. Les derniers évènements ont dû avoir un impact sur le programme d'acquisition de la zone, notamment, pour effectuer les missions d'évacuation et de sauvetages par bateau.

2. Quelle est l'évaluation faite par le Commandant de la zone V,H&P sur les conséquences des inondations pour le voisinage, l'environnement et la santé publique, ainsi que l'impact de l'incident et de l'intervention sur le fonctionnement des autres disciplines, sur le plan stratégique

3. Le plan de management de la zone V,H&P. Les derniers évènements ont dû avoir un impact sur le management de la zone.

4. La répartition des tâches et les moyens en personnel et en matériel nécessaires à cet effet entre les différents postes/services.

5. Quelle est la dernière mise à jour de l'analyse des risques de la zone V,H&P?

6. Copie du dernier plan du personnel proposé par le Commandant de zone.

7. Le dernier schéma d'organisation opérationnel.

8. Le nombre de jours durant lesquels des postes ont été incomplet ou fermés par rapport au schéma d'organisation opérationnelle durant l'année 2020.

9. Le programme pluriannuel de politique générale qui comporte la vision d'une zone de secours pour six ans, notamment au niveau des priorités, de la politique du personnel, des moyens et des postes.

10. Les plans d'actions annuels de 2019, 2020 et 2021 (Le programme pluriannuel de politique générale est mis en œuvre par des plans d'action annuels préparés par le commandant de zone visé à l'article 109 et approuvés par le conseil).

11. Vu que la zone peut faire appel à une autre zone de secours ou à une unité opérationnelle de la protection civile et que ces renforts de la PC aux zones feront l'objet d'une convention de collaboration entre chaque zone et l'unité opérationnelle concernée, le SLFP demande avec quelles sont les conventions de la zone II de Liège et quelles sont les renforts et moyens spécialisés à mettre en œuvre, et le niveau de service déterminés par ces conventions?

Documentation point 1 à 4 :

Annexe de l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.

12. Quels sont les officiers de la zone V,H&P qui dispose de la formation et qui ont assurés la fonction de Directeur du poste de commandement des opérations (Dir-PC-Ops) ?

13. De quand date la dernière mise à jour de l'analyse des risques de la zone ?

14. Le SLFP demande copie du PGUI de la zone V,H&P.

15. Le SLFP demande copie du PPUI de la zone V,H&P.

16. Le SLFP demande copie des plans internes d'urgence de la zone V,H&P.

17. Le SLFP quelles sont les infrastructure, les moyens matériels et humains adéquats de la zone V,H&P pour la gestion des situations d'urgence.

18. Le SLFP demande quand ont été organisés des exercices multidisciplinaires de manière régulière et au moins une fois par an, pour tester la planification d'urgence existante, déterminer les modalités et la fréquence, établir un calendrier d'exercices et l'intégrer dans la plateforme nationale de sécurité ?

19. Quels sont les résultats de l'évaluation de ces exercices

Documentation point 10 :

La réglementation prévoyait qu'un service d'incendie qui demande du renfort devait céder la direction des opérations si l'officier qui arrive en renfort est plus gradé. Cette situation a eu pour effet que les renforts étaient parfois appelés trop tard pour éviter de devoir « passer la main ».

L'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence prévoit que la direction opérationnelle reste à l'officier de la zone présent sur les lieux, quel que soit le grade porté par l'officier de l'équipe de renfort, d'une autre zone ou de la Protection civile.

En cas de phase de planification d'urgence, il est aussi prévu qu'à partir de 2017, la fonction de Directeur du poste de commandement des opérations (Dir-PC-Ops) sera réservée à un officier qui aura suivi une formation.

Documentation relative aux points 11 à 18 :

Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Vu que les autorités compétentes sont responsables de la planification d'urgence sur leur territoire respectif et que la planification d'urgence comprend les tâches suivantes (Art. 3. § 1er.) :

1° Identifier et analyser les risques présents sur le territoire concerné ;

2° Sur cette base, mettre en œuvre et actualiser les actions nécessaires au niveau de la planification d'urgence, notamment :

- élaborer un plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) qui contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion des situations d'urgence, conformément à l'article 9, § 3 et 4, de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile ;

- élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI) qui complète le PGUI par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers, conformément à l'article 9, § 5, de la loi du 15 mai 2007 sur la sécurité civile, pour les risques pour lesquels la réglementation le prescrit, ainsi que pour les risques pour lesquels l'autorité compétente l'estime nécessaire ;

- en ce qui concerne les risques pour lesquels l'autorité établit un PPUI, veiller à l'élaboration et à l'actualisation des plans internes d'urgence y relatifs, et à leur conformité avec le PPUI concerné.

3° Prévoir une infrastructure ainsi que des moyens matériels et humains adéquats pour la gestion des situations d'urgence ;

4° Organiser l'information préalable de la population de manière régulière sur les risques présents sur le territoire, sur la planification d'urgence mise en place par les autorités et services concernés, ainsi que sur les comportements que la population peut adopter en préparation à une situation d'urgence, lors de la survenance de celle-ci et par après ;

5° Organiser des exercices multidisciplinaires de manière régulière et au moins une fois par an, pour tester la planification d'urgence existante, déterminer les modalités et la fréquence, établir un calendrier d'exercices et l'intégrer dans la plateforme nationale de sécurité ;

6° Evaluer les exercices et les situations réelles ;

Section III. - Contenu minimal des plans d'urgence et d'intervention

Art. 5. § 1er. Les PGUI com prennent au moins :

1° les informations générales relatives à la province ou à la commune concernée, à savoir:

a) les données de contact des services opérationnels et stratégiques,

des autorités concernées, des services spécialisés, des centres d'information ainsi que de toute autre personne à laquelle l'autorité compétente estime devoir pouvoir faire appel dans le cadre de la gestion d'une situation d'urgence en raison de ses connaissances ou d'un savoir-faire spécifiques, en qualité d'expert ;

b) l'identification des risques ;

2° la méthodologie et la fréquence de la mise à jour des PUI ;

3° l'organisation de la coordination opérationnelle et stratégique, à savoir :

a) les modalités du déclenchement et de la levée des phases ;

b) les procédures d'alerte des acteurs compétents ;

c) les moyens de communication, le flux d'information à mettre en œuvre entre les différents acteurs, ainsi que la façon dont une télécommunication continue est assurée ;

d) l'organisation de l'information de la population et des personnes impliquées, le cas échéant par le renvoi aux plans monodisciplinaires concernés ;

e) les modalités et les moyens relatifs aux actions de protection de la population et des biens, notamment le transport et les centres d'accueil et d'hébergement ;

f) les documents utiles pour la gestion des situations d'urgence ;

g) les procédures de retour à la normale et / ou de rétablissement au sens de l'article 40 du présent arrêté.

§ 2. Les données de contact visées au présent article comprennent les noms, fonctions, numéros de téléphone et de fax, adresses, adresses électroniques et heures de contact nécessaires pour joindre le plus rapidement possible les personnes, en ce compris les experts, dont il ressort de leur fonction ou missions qu'elles doivent pouvoir être contactées par l'autorité compétente dans le cad re de la gestion d'une situation d'urgence.

Art. 6. § 1er. Les PPUI comprennent au minimum :

1° la description du risque en cause et la fixation de la zone ou des zones de planification d'urgence ;

2° les données relatives aux acteurs spécifiquement concernés par le risque, en ce com pris les données de contact ;

3° les scénarios d'accident ;

4° les procédures spécifiques, en ce com pris l'information de la population ;

5° les actions spécifiques de protection des personnes et des biens ;

6° l'organisation éventuelle des lieux d'intervention.

§ 2. Les PPUI relatifs à un risque localisé com prennent, en outre :

1° la situation géographique du risque ;

2° les données générales relatives au risque concerné, en ce compris les éventuels moyens de secours propres au risque ;

3° en ce qui concerne la fixation de la ou des zones de planification

d'urgence visée au § 1er, 1°, du présent article, au minimum :

a) l'aménagement de périmètres et l'organisation spécifique des lieux d'intervention, dont le lieu d'implantation du poste de commandement opérationnel ;

b) les facteurs géographiques, démographiques et économiques

pertinents ;

c) les autres risques.

Art. 7. § 1er. Les autorités compétentes transmettent, chacune en ce qui la concerne, notamment via le portail national de sécurité, le PUI aux autorités, services et personnes qu'elles y désignent comme destinataires en raison de leur rôle dans le cadre de la gestion d'une situation d'urgence couverte par le champs d'application du PUI.

Référence juridique du SLFP :

Ø Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Ø Arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.

Ø Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Ø Arrêté royal du 24 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale des zones de secours.

Ø Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

Ø Arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence

Ø Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
Documentation :
Chaque zone est dirigée par le commandant de zone.
Il est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone (Article 102 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
Le commandant de zone est chargé de la préparation quant au fond des dossiers soumis au conseil ou au collège de la zone (Article 102 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
Le conseil fixe, sur proposition du commandant de zone, le plan du personnel de la zone (Article 102 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
Tous les deux ans, le commandant de zone est évalué par le collège. Au terme de chaque période de six ans, une commission d'évaluation procède à l'évaluation globale du commandant de zone (Article 115 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien(Article 117 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
Le conseil, sur la proposition du commandant de zone, après avis de la commission technique, arrête un programme d'acquisition du matériel et de l'équipement, tenant compte des moyens financiers disponibles. Le programme d'acquisition du matériel et de l'équipement fait partie du programme pluriannuel de politique générale (Article 118 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile)
L'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation dispose que au plus tard quatre mois avant la fin du mandat, la commission d'évaluation rassemble toutes les informations nécessaires.
Il s'agit, entre autres, des rapports sur le fonctionnement de la zone et des plaintes extérieures relatives au fonctionnement ou à l'intervention du personnel de la zone, des évaluations périodiques de tous les deux ans et des constatations que l'inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile a réalisées dans le cadre de ses missions.
Afin de permettre une évaluation correcte, il faudra tenir compte de la description de fonction du Commandant de zone fixée dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation.
L'annexe de l'arrêté royal du 26 mars 2014 dispose qu'en tant que dirigeant administratif, le Commandant de zone assurer la direction de la zone afin d'assurer le bon fonctionnement opérationnel, administratif et technique de la zone et que ses tâches possibles (non limitatives) sont:

- d'élaborer et communiquer une vision, une mission et un cadre de valeurs communes de la zone ;
- d'élaborer un plan de management (avec les objectifs stratégiques de la zone) et veiller à son opérationnalisation ;
- d'élaborer un organigramme de la zone et répartir les tâches (et les moyens en personnel et en matériel nécessaires à cet effet) entre les différents postes/services ;
- d'élaborer le programme pluriannuel de politique générale de la zone et des propositions aux autorités administratives ;

-rendre compte aux autorités administratives sur la politique menée et émettre des propositions sur la politique à mener en :
- assurant la préparation, quant au fond, des dossiers soumis au conseil ou au collège pour décision
- élaborant le programme d'acquisition du matériel de la zone (après avis de la Commission technique) et le soumettre à l'approbation du Conseil.

La fonction doit demander :

- L'approbation du programme pluriannuel de politique générale : par le conseil.
- L'approbation des plans d'action annuels : par le conseil.
- L'approbation du programme d'acquisition : par le conseil.
- L'approbation du plan de management et des décisions fondamentales : par le conseil.
- L'approbation du programme pluriannuel de politique générale-volet commune : par les communes.
- L'approbation des plans d'action annuels-volet commune: par les communes.
- L'approbation de la désignation des membres de la commission technique : par le conseil.
- L'approbation d'un plan zonal d'organisation opérationnelle : par le conseil.

Structure du programme pluriannuel de politique générale :

Analyse des risques

Résumé des éléments principaux et pertinents de l'analyse des risques de la zone.

2.4 Organisation opérationnelle

2.4.1 Opérationnalité

Par exemple : le rôle de garde, l'effectif disponible, la coordination zonale, l'optimalisation du principe d'aide adéquate la plus rapide, les procédures opérationnelles, ... 2.4.2 Organisation logistique

2.4.2.1 Plan de répartition des postes et des autres infrastructures.

2.4.2.2. Matériel

A titre d'exemple, il convient de retrouver dans ce point le plan de répartition du matériel, le plan de redéploiement et d'acquisition du matériel, la politique de maintenance, ...

2.4.2.3 Casernement

2.4.3 Personnel

A titre d'exemple, il convient de retrouver dans ce point le recrutement, la formation de base, la formation continue, la formation spécialisée, le suivi de stage, les exercices, ...

2.4.3.1 Directions et services

2.4.3.2 Personnel opérationnel de la zone

Le détail de ce personnel est donné par poste de la zone. Le détail du personnel est également donné par grade. Un état des lieux est réalisé par rapport au plan du personnel.

2.4.3.3 Personnel administratif

Le détail de ce personnel est donné par poste de la zone et pour les autres infrastructures existantes de la zone. Un état des lieux est réalisé par rapport au plan du personnel.

2.5 Partenaires - Parties prenantes

Cette partie consiste en l'identification des parties prenantes aux missions de la zone. On peut, par exemple, citer les citoyens, les autorités communales, les autorités provinciales, l'autorité fédérale, les autres zones de secours, des entreprises, une zone de police etc. Pour chacune de celles-ci, on identifiera les attentes, les objectifs et les facteurs critiques de succès.

2.6 Conventions particulières

Cette partie consiste en la liste des conventions de collaboration signées par la zone avec d'autres partenaires de la sécurité civile (autres zones de secours, accord transfrontalier, unité opérationnelle de la protection civile, etc.)

Le SLFP rappelle que :

1. sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur ayant un caractère général et les directives ayant le même caractère qui sont relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel, à la durée du travail et à l'organisation de celui-ci.

2. sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine, les autorités administratives compétentes ne peuvent,sans une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés conformément à l'article 10 ou au sein des comités visés à l'article 12bis de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités selon le cas, prendre :


1° les décisions fixant le cadre du personnel des services ressortissant au comité de concertation dont il s'agit;


2° les réglementations que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ainsi que celles relatives à la durée du travailet à l'organisation de celui-ciqui sont propres auxdits services.

Sont, en outre, soumises à la même concertation préalable les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à un des objets visés à l'alinéa 1er, 2° de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis en application du présent paragraphe.
Ils peuvent également être saisis, selon les mêmes modalités, de propositions tendant à l'amélioration des relations humaines ou à l'accroissement de la productivité.

3. Le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail émet un avis préalable sur:1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;

le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC;

Comités et R.O.I.


Bruxelles, le 18 janvier 2017


Monsieur le Président de zone,


L'article 32 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats de ces autorités indique que chaque comité doit disposer d'un règlement d'ordre intérieur qui établit les règles de fonctionnement non prévues par cet arrêté. Cette disposition est confirmée par Monsieur Paul Tousseyn dans son courrier du 27 novembre 2016, en réponse aux questions
du S.L.F.P.

Le S.L.F.P. demande les règlements d'ordre intérieur des différents comités de la zone V, H&P ou le procès-verbal mentionnant l'avis motivé du comité relatif à l'adoption de ces règlements d'ordre intérieur ainsi que la décision du collège de zone créant les différents comités avec le nom des représentants de l'autorité. Cette demande a déjà été formulée par courrier le 09 octobre 2016 et du 14 décembre 2016, tous deux sont restés sans réponse.

Le S.L.F.P. demande le procès-verbal du comité mentionnant l'avis motivé désignant :

Le conseiller en prévention interne ;

Le Services Externes pour la Prévention et la Protection au travail.

Pour le S.L.F.P. le respect de la législation relative au bien-être au travail des agents constitue une des priorités absolues dans les méandres de la réforme de la sécurité civile.

A défaut d'obtenir les documents demandés, le S.L.F.P. n'aura pas d'autres alternatives que de demander au service d'inspection du bien-être au travail d'intervenir. Sans réponses, plainte sera déposée auprès de l'auditeur du tribunal du travail de Liège.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

S.L.F.P. -A.L.R.

Labourdette Eric

Dirigeant responsable


                                                                                                                                                Contrôle du bien-être au travail

                                                                                                                                                Boulevard de la Sauvenière 73

                                                                                                                                                 4000 Liège


Monsieur l'inspecteur,

Nous sollicitions votre intervention dans la zone V, H&P, zone de secours 4 de Liège, pour les motifs suivants ;

Ø Infraction à l'article 33 de la loi du 04 août 1996.

Art. 33.- § 1er. Chaque employeur a l'obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail.

Ø Infraction aux articles 5,6,7,8,17,18,19 et 20 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la
Prévention et la Protection au Travail.

Ø Infraction aux articles 3 et 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998. (Absence de S.E.P.P. désigné conformément à l'arrêté royal du 27 mars 1998)

Ø Infraction aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23 et 24 de l'arrêté royal du 03 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

Une copie de la présente vous parviendra par courrier et est envoyé à Monsieur Paul Tousseyn pour information.


Veuillez agréer, Monsieur l'inspecteur, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour le S.L.F.P.-A.L.R.

Secteur « Zones de secours »

Labourdette Eric

Dirigeant responsable


Création des différents comités


Bruxelles, le 14 décembre 2016


Monsieur le Président de zone,

L'arrêté royal du 28 septembre 1984, chapitre I, explique la création des comités de négociation et dispositions propres à chaque comité.

Art. 20. § 1er. Il est créé un comité particulier :

.......

14°dans chaque zone de secours et prézone, pour son personnel, respectivement auprès du président du collège de zone ou du président du conseil de rézone, qui est également président du comité particulier.
Le président de chaque comité particulier non communal désigne un vice-président.

Composition des comités :

Art. 21.§ 1. Chaque comité de négociation ainsi que chaque section et chaque sous-section sont composés :
1° de la délégation de l'autorité ;
2° de la délégation de chaque organisation syndicale représentative.
§ 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et, le cas échéant, le(s) vice-président(s) du comité, de la section et de la sous-section se compose au maximum de :
.....
- sept membres dans les comités particuliers.


Les membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président de chaque comité, section ou sous-section parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager les autorités publiques intéressées.
Le président et le(s) vice-président(s) du comité, de la section ou de la sous-section ainsi que les autres membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.
La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens.

§ 3. Chaque organisation syndicale compose librement sa délégation.
Celle-ci se compose au maximum de :
......
- trois membres, dans les comités particuliers.
La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner au maximum par deux techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Le chapitre 1er du titre IV de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 explique la création et les compétences des comités
de concertation.

Art. 35. Un comité supérieur de concertation est créé dans le ressort de chaque comité particulier (zones de secours), pour l'ensemble des services publics qui dépendent de celui-ci.
Le président de chaque comité supérieur peut créer des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, dont il détermine le ressort.

Art. 39. Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la
Protection au travail sont exercées par les comités compétents en vertu des articles 37 et 40.

La zone de secours doit obligatoirement créer 2 comités, un comité de négociation et un comité supérieur
de concertation.

Il est conseillé de créer un comité supérieur de concertation compétent pour la prévention et la protection au travail. La composition de ce comité est différente que celui du comité supérieur de concertation.

L'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les comités de concertation exercent les attributions des comités pour la prévention et la protection au travail. Il règle aussi le fonctionnement des comités de concertation.

Ses dispositions à cet égard sont cependant sommaires, si bien qu'en ce qui concerne le fonctionnement, on peut
en pratique s'inspirer de celles de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

Si en matière de fonctionnement es contradictions apparaissent entre les deux arrêtés royaux, c'est l'arrêté
royal du 28 septembre 1984 qui prime.

Un comité de concertation - de base, intermédiaire, spécial ou supérieur selon le cas peut se réunir en vue de
ne traiter que des questions liées à la prévention et à la protection au
travail.

Il y a lieu de distinguer strictement les réunions, d'une part, des comités de concertation proprement dits, d'autre part, de ces mêmes comités de concertation exerçant leurs attributions en matière de bien-être des
travailleurs. Les convocations contenant l'ordre du jour distingueront nettement les deux types de matières ; on peut désigner un autre secrétaire selon les sujets ; les délégations peuvent également varier en fonction des points mis à l'ordre du jour ; les deux matières feront l'objet de procès-verbaux et d'avis séparés.

La marche à suivre pour créer les différents comités :

Le collège désigne les membres de l'autorité faisant partie des différents comités (Le président de zone est le
Président de ces comités)

Le Président des comités informe les délégations syndicales de la création de ces comités. Chaque membre de l'autorité peut se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

Les comités adoptent leur R.O.I.

Le comité de concertation supérieur ayant les compétences pour la prévention et la protection au travail désigne, par un avis motivé unanime, le conseiller en prévention

Vu l'obligation de créer ces comités,

Vu le temps dont disposait le collège de zone pour créer ces comités,

Vu le non-respect de la législation en vigueur,

Le S.L.F.P. demande, dans les plus brefs délais, le procès-verbal du collège de zone créant ces comités.

Sans comités de prévention et de protection au travail, la zone ne sait pas exécuter les tâches suivantes :

1° décider des projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° effectuer la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;
3° effectuer le choix ou le remplacement d'un service externe pour,les contrôles techniques sur le lieu de travail et d'autres institutions ou,d'experts;
4° effectuer le choix ou le remplacement des services auxquels il,est fait appel en application des lois sur les accidents du travail;
5° décider de toute mesure envisagée pour adapter les techniques et,les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue,professionnelle;
6° décider de toutes mesures spécifiques d'aménagement des lieux de,travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés,occupés;
7° décider du choix, de l'achat, de l'entretien et de l'utilisation,des équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective;
8° décider des autres composantes de l'organisation du travail, du,contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail,et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques
psychosociaux au travail.

9° désigner,une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques,graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou,incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des,travailleurs au comité en fait la demande.
10° désigner une délégation pour,répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de
contrôle.

A défaut de recevoir les décisions de création des,différents comités, le S.L.F.P. se verra dans l'obligation de déposer plainte,devant les juridictions compétentes.

Copie de ce courrier à Emmanuel Schmitt, chef de direction Contrôle du bien-être au travail Direction de Liège.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

S.L.F.P.-A.L.R.

V.S.O.A.-L.R.B.

Labourdette Eric

Dirigeant responsable

Verantwoordelijke leider

Président du secteur "Zones de secours"

Voorzitter sector "Hulpverleningszones"


Recrutement d'ambulanciers et de sapeurs-pompiers volontaires.

Madame,
Messieurs,

Dans le cadre du recrutement d'ambulanciers et de sapeurs-pompiers volontaires, nous vous informons que
l'épreuve orale aura lieu le vendredi 9 décembre à partir de 14h30' au poste de Theux.Pour information, 39 candidats
seront convoqués pour les 2 recrutements, parmi lesquels 4 lauréats ont postulés pour les 2 postes.

Cordialement.

Points SLFP novembre 2016


Bruxelles, le 07 novembre 2016


Monsieur le Président de zone,


Le S.L.F.P. vous demande l'insription des points uivants lors du comité de novembre :

1. Création d'un comité de concertation ayant compétent en matière de prévention et de
protection au travail.

2. Extrait du PV du conseil de zone désignant les representants de l'autorité au sein de ces
comités.

3. Désignation du conseiller interne en prévention et du service externe de prévention et de
protection au travail.

4. Communication des resultats de l'analyse des risques psycho-sociaux au travail conformément à
l'article 3 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention et la protection des risques psychosociaux au travail.

5. Communication de L'analyse de risque de la zone V, H&P.

6. Communication du plan de personnel de la zone V, H&P.

7. Communication du programme pluriannuel de politique générale de la zone V, H&P.

8. Communication du schéma d'organisation opérationnel (Voir art. 22/1 de la loi de 2007)

9. Communication de L'organigramme de la zone de la zone V, H&P.

10. Communication des statistiques des interventions de la zone V, H&P.

11. Communication du plan de formation de la zone V, H&P.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour le S.L.F.P.-A.L.R.

Labourdette Eric

Dirigeant responsable


Courrier du 10 octobre 2016

Monsieur le Président de zone,

En date du 27 août 2016, le S.L.F.P. a demandé, par courrier, les documents suivants :


  • L'analyse de risque de la zone V, H&P.

  • Le plan de personnel de la zone V, H&P.

  • Le programme pluriannuel de politique générale de la zone V,
    H&P.

  • Le schéma d'organisation opérationnel (Voir art. 22/1 de la loi
    de 2007)

  • L'organigramme de la zone de la zone V, H&P.

  • Les statistiques des interventions de la zone V, H&P.

  • Le plan de formation de la zone V, H&P.

En date du 09 octobre 2016, nous n'avons reçu aucune réponse à cette demande.

Conformément à la législation en vigueur, le S.L.F.P. vous demande de nous produire ces documents dans les plus brefs
délais. A défaut, nous devrions agir devant les instances compétentes qui agiront contre le manque de respect envers
la législation.

Le S.L.F.P. vous rappelle que, conformément à l'article 102 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le conseil de zone est tenu de fixer le plan du personnel de la zone, sur proposition du commandant de zone. Pour le plan du personnel du personnel opérationnel, le conseil tient compte des critères fixés par le Roi, à savoir ceux fixés par l'arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones.

Conformément à l'article 223 de la loi du 15 mai 2007, le premier plan du personnel opérationnel doit être établi
au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil.

La zone V, H&P est largement hors délais et ne respecte pas la législation relative au plan du personnel.

Dans le cadre de la tutelle spécifique spéciale, l'article 127 de la loi prévoit une tutelle d'approbation sur la décision zonale relative au plan du personnel.

Le plan est réglementé entre autres et principalement par 2 textes : la loi elle-même du 15 mai 2007 et un arrêté royal du 29 juin 2014 ; mais également par la loi du 21 décembre 2013 qui définit le schéma d'organisation opérationnelle, l'arrêté royal du 10 novembre 2012 qui définit l'aide adéquate la plus rapide à mettre  en œuvre, et aussi l'arrêté royal du 14 octobre 2013 qui fixe les missions opérationnelles des zones de secours.

Pour rédiger le plan du personnel de la zone V, H&P, il faut analyser et respecter :

1. La loi du 15 mai 2007 :

- art 2 alinéa 6° :définition de l'analyse des risques zonaux

- art 2 alinéa 9° : définition d'un schéma d'organisation opérationnel

- art 2 alinéa 10° : définition du programme pluriannuel de politique générale

- art 11 : les missions opérationnelles de la zone, et notamment l'alinéa 4 qui implique la zone dans la lutte contre toute pollution même nucléaire.

- art 101 : le personnel zonal est constitué de CALOG et de membres opérationnels.

- art 102 : le Conseil fixe le plan général du personnel zonal

- art 176 : les missions de prévention qui sont imposées aux zones de secours.

2. L'arrêté royal du 29 juin 2014 qui détermine les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel
dont :

Art 2 : le personnel nécessaire pour remplir les missions opérationnelles mais aussi les tâches administratives !

Art 3 : listes des critères dont :

- l'application de l'AR sur l'aide adéquate la plus rapide

- la disponibilité du personnel professionnel

- la disponibilité du personnel volontaire

- les statistiques des interventions

- l'analyse des risques de la zone

- le personnel administratif opérationnel complémentaire au cadre CALOG

- le personnel attaché au dispatching zonal ou CTA.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Pour le S.L.F.P.-A.L.R.

Labourdette Eric