HAINAUT-CENTRE

https://www.zhc.be/site/

La Zone de secours Hainaut Centre 

    Elle comprend 10 Postes de secours :

    • Binche, Braine-le-Comte, Chièvres, Dour, Enghien
    • La Louvière, Mons, Quiévrain, Saint-Ghislain, Soignies
  • Commandant de zone : Jonas Daniel
    Président de zone : Thiebaut Eric

Délégué S.L.F.P. de la zone Hainaut-Centre

Contact responsables du secteur :

firefighter.Wal@slfp-g2.eu

firefighter@slfp-g2.eu

Jean-François HURDEBISE              jefhurdebise@hotmail.com

Michael HUWART                             huwartmichael@gmail.com

Jimmy VENTURA                            Ventura.J@live.be

Greogory SAROT                            gregorysarot1991@gmail.com



Les prochaines épreuves relatives au recrutement des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la Zone de secours Hainaut Centre auront lieu les samedis 18 mai, 1er et 8 juin 2024 au sein du siège social sis à 7033 Cuesmes, rue des Sandrinettes n° 29.

CPTT 26,04,2024

  • PV 16/02/2024 et 15/03/2024 (Présidente)

· Approbation des PV

  • Rapports mensuels SIPP (SIPP)

· Commentaires sur les rapports mensuels

· Avis sur le rapport circonstancié ATG

  • Sport collectif (mini-foot) 

· Avis sur pratique mini-foot en caserne

  • Masse habillement : cagoules de feu

· Avis sur les clauses techniques

  • Masse habillement : Nouveau fonctionnement

· Information sur le nouveau fonctionnement

  • Lunettes de sécurité

· Avis sur mise à disposition lunettes de sécurité pour les agents opérationnels

  • ARI suivi

· Suivi du point

  • EPI Radio

· Suivi du point

  • Analyse des risques psychosociaux générale

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • La communication des résultats de cette analyse des risques au comité et les recommandations du comité et les mesures prises à la suite de cette analyse des risques

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • Le plan global de prévention avec le volet psychosocial

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'évaluation annuelle de la politique de prévention en matière de risques psychosociaux et la communication des résultats au comité

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • Les preuves d'information et de formation des travailleurs et de la ligne hiérarchique en la matière.

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relatives à l'éclairage (Art. III.1-32)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail (Art. III.1-34)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques de chaque installation électrique (Art. III.2-3)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relatives aux risques d'incendie (Art. III.3-3)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique (Art. V.1-1)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relative au bruit (Art. V.2-6)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relative aux champs électromagnétiques (Art. V.7-13.- Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2 du CODEX, et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés).

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relative aux agents chimiques dangereux (Art. VI.1-6.- Lors de l'application des obligations visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques)

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)

  • L'analyse des risques relative à l'exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien (Art. VI.2-3.- L'employeur est tenu d'effectuer une analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
    Dans ce cas, il détermine également la nature, le degré et la durée de l'exposition afin de pouvoir évaluer tous les risques concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
    Par ailleurs, lors de l'analyse des risques, tous les types d'exposition, telles que l'absorption dans ou par la peau, doivent être pris en compte.
    Lors de l'analyse des risques, l'employeur porte également une attention particulière aux effets éventuels pour la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prend en considération l'opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques ou des agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien.
    Cette analyse des risques doit être renouvelée régulièrement et au moins une fois par an.

Objectif : Répondre demande partenaires sociaux (SLFP)


Bruxelles, le 10 février 2024


Le SLFP constate que la situation relative au bien-être au travail s'aggrave dans la zone Hainaut-Centre.

Chaque employeur doit élaborer dans son entreprise ou institution une politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exercice de leur travail.

Le SLFP demande de prendre connaissance de la politique de bien-être de l'autorité zonal.

La problématique des douches du poste de Mons.

Le SLFP demande l'avis du SIPP et du SEPP relatif aux douches des différents postes par rapport aux dispositions du CODEX. Inutile de répondre « les douches doivent respecter les dispositions du code du bien-être ».

Les poubelles de tri.

La gestion des déchets est plus importante aujourd'hui que jamais. À cette fin, chaque entreprise est tenue de faire un tri. La législation wallonne sur le tri impose un certain nombre d'obligations de tri aux entreprises.

La ministre de l'Environnement, a rendu obligatoire le tri des déchets organiques biodégradables ménagers comme professionnels depuis le 1er janvier 2024. L'objectif de cette mesure, imposée par les nouvelles réglementations européennes, vise notamment à réduire les quantités de déchets incinérés, améliorer le bilan carbone des sols et favoriser la production d'énergies renouvelables.

Il semble que la zone a encore du travail à faire afin de respecter la législation en vigueur !

Le véhicule réhab :

Les agents de Mons continuent de revenir en « slip ». Un système fonctionnel a été mis en place à La Louvière, pourquoi une transposition avec des moyens donnés n'est-il pas envisageable sur Mons ?

Certains postes de la zone ont-ils des privilèges par rapport à d'autres ?

La mobilité

Dans un contexte de manque de personnel prévisible dû au manque de réaction et donc d'engagement en fonction de besoins actuels, les services pros doivent combler les vides à presque chaque garde.

Le 17 janvier 2023, le SLFP a demandé, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent de la zone Hainaut-Centre, un point relatif au plan du personnel 2023. Ce point n'a cependant jamais été inscrit.

L'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités énonce que :

« Toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande. Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande. »

Cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce puisque le comité n'a pas été réuni dans les 60 jours de la demande.

Le commandant n'a, peut-être, aucun plan du personnel à proposer ?

Il y a donc une violation de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité mais, au sein de la zone, nous ne sommes plus à une violation de la législation !

Les congés ? L 'effectif ?

Faut-il être 17 ou 19 à la garde au poste de Mons ? Le discours varie selon les officiers interrogés.

C'est magnifique !!! Et le schéma d'organisation opérationnelle ? Il sert à quoi ? Existe-t-il ?



CPTT 16.02.2024

1. PV CPPT 22/12/23-12/01/2024

2. Rapport mensuel SIPP Janvier 2024

3. Rapport annuel 2023

4. Ajout moyen administratif au SIPP

5. EPI radio

6. VE 2024

7. Personnes de confiance

8. Informations

 Rattachement MP SPF intérieur porte conteneur grue

 Obtention du permis pour le parking Mons

 Projet rénovation asphalte La Louvière

 Achat des fourgonnettes de l'estafette et de la brigadière

 Réunion ARI


Bruxelles, le 28 janvier 2024


Madame la Présidente,

Vous trouverez ci-dessous, les avis motivé et remarques du SLFP relatifs aux dernières réunions du CPTT.

- Concernant les analyses de risques des formations :

Les partenaires sociaux sont désireux d'obtenir les analyses de risques des formations dispensées à l'IPFH.

Avis motivé du SLFP : Selon la loi sur le bien-être, tout employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. En d'autres termes, chaque lieu de travail comporte toutes sortes de dangers susceptibles de mettre en péril le bien-être des travailleurs. En tant qu'employeur, il faut les éliminer ou les limiter. L'analyse des risques, obligatoire, constitue le point de départ de cette démarche.

Qui doit effectuer l'analyse des risques des formations dispensés chez un tier ?

- Concernant les EPI radio :

Les partenaires sociaux informent que certaines radios dont ils sont sensés disposer ne fonctionnent pas et que dans certains postes, ils n'en disposent pas d'un nombre suffisant.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande le respect de l'arrêté royal du 30 août 2013 déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la disposition de leur personnel opérationnel qui dispose que pour certaines interventions, chaque membre du personnel, dispose d'une radio.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

- Concernant le nettoyage au sein des postes :

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande le respect du titre 1er du livre 3 du CODEX qui dispose que les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés au moins une fois par jour de sorte qu'en tout temps ils répondent aux prescriptions d'hygiène. Et qu'en cas de travail posté, les locaux et les équipements sociaux sont nettoyés avant chaque changement d'équipe.

Cette problématique d'hygiène traîne depuis trop longtemps et force est de constaté, qu'une fois de plus, la ZHC est en infraction à la législation et peine à trouver des solutions.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

- Concernant le non-respect de la loi sur le temps de travail :

Les partenaires sociaux mettent en exergue le fait que beaucoup de travailleurs effectuent un très grand nombre d'heures et ne respectent pas les quotas maximaux d'heures de récupération autorisées.

La CGSP demande le PV de réunion dans lequel le plan du personnel a été négocié (2021).

Avis motivé du SLFP : Le SLFP se joint à la demande de la CGSP relative au plan du personnel et rappelle son courrier du 21 novembre 2023, qui est resté comme d'habitude sans suite. L''évolution du nombre de pompiers au sein de la zone Hainaut-Centre envoyé par l'autorité. Le SLFP trouvait étonnant qu'entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2023, le nombre de pompiers a diminué de 65 agents alors que partout ailleurs, les statistiques d'interventions explosent. Comment respecter la loi sur le temps de travail, en gardant le même niveau de protection, avec moins de personnel quand les interventions augmentent ?

Le SLFP rappelle également le courrier de son conseil du 20 mars 2023.

En effet, le 17 janvier 2023, le SLFP a demandé, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent de la zone Hainaut-Centre, un point relatif au plan du personnel 2023.

Ce point n'a cependant jamais été inscrit alors que l'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités énonce que :

« Toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande. Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande. »

Conformément à cette disposition, toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce puisque le comité n'a pas été réuni dans les 60 jours de la demande de notre client qui date du 17 janvier dernier.

Le SLFP constate que la ZHC continue, expressément, à ne pas vouloir respecter la législation en vigueur.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

Plan annuel d'action 2024 :

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande d'avoir trimestriellement un tableau du suivi des actions relatifs au plan annuel d'actions 2024 afin de pouvoir suivre son évolution.

Aménagements poste de Mons :

Avis motivé du SLFP : Les différents aménagements doivent respecter le Code du bien-être au travail. 

L'avis du SIPP dispose qu'il y a lieu de vérifier les systèmes de ventilation, chauffage, climatisation avant de réaffecter certains locaux afin de s'assurer de respecter la réglementation en vigueur.

Afin de pouvoir donner un avis motivé en parfaite connaissance de cause, le SLFP demande l'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail des différents locaux (Article V.1-1 du CODEX), en tenant compte des facteurs suivants:

1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius ;

2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage ;

3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde ;

4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques ;

5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts. Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts);

6° les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés ;

7° les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI ;

8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs.

L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières.

Le SLFP demande également les résultats de l'analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail (Article III.1-34 du CODEX).

Le SLFP demande également le respect des prescriptions minimales auxquelles doit répondre l'éclairage.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

Douche poste de Mons :

Avis motivé du SLFP : En plus du remplacement d'une pièce défectueuse, le SLFP rappelle que l'employeur met des produits de toilette en suffisance et, le cas échéant, des produits spéciaux de nettoyage ainsi que tout autre équipement supplémentaire à la disposition des travailleurs sans que cela entraîne des frais pour eux.

Il met également à disposition suffisamment d'essuie-mains dont il assure l'entretien et le remplacement en temps utile. Il peut mettre à la disposition tout autre moyen qui est destiné à sécher les mains.

Les douches sont pourvues d'eau courante qui répond à toutes les exigences d'hygiène.

Les installations des douches se composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend un équipement (par exemple un porte-manteau ou une patère et une étagère) qui permet de ranger ses effets personnels de façon sèche (par exemple les vêtements, un essuie, des lunettes…) ainsi qu'une seule douche.

Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de hauteur minimum.

Un espace libre d'environ 15 cm peut être prévu dans la partie inférieure des cloisons de manière à faciliter le nettoyage.

Les douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades des travailleurs.

Le sol des cabines de douches doit être constitué de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement.

La température de l'eau est de 36 °C à 38 °C et les travailleurs ne sont pas exposés aux courants d'air.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

Accident caserne de Mons :

Plusieurs "accidents" ont eu lieu au sein du poste de Mons. La cour arrière est un cimetière de véhicules, ce qui réduit très fortement l'espace de manœuvre. De plus les véhicules sont disposés juste devant les accès arrière. Ce qui demande beaucoup de manœuvres.

Avis motivé du SLFP : A proximité immédiate des portails qui sont destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, qui doivent être dégagées en permanence et être signalées de manière bien visible, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III du CODEX.

Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent se trouver à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers (Art. III.1-23 du CODEX)

Le tracé des voies de circulation doit être délimité de manière évidente et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III, sauf si l'usage et l'équipement des lieux ne l'exigent pas pour assurer la protection des travailleurs (Art. III.1-24 du CODEX).

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.


Bruxelles, le 28 janvier 2024


Madame la Présidente,

Le SLFP constate que la ZHC innove en matière de rédaction des procès-verbaux des réunions de concertation.

Alors que l'article 48 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que le procès-verbal de chaque réunion mentionne l'ordre du jour, le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents, la dénomination des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes et le nom des membres, le nom des techniciens, le résumé succinct des discussions et l'avis motivé, la ZHC décide de ne faire qu'un PV pour deux réunions.

Le (ou les) PV du 22/12 et du 12/01 a été envoyé le 22 janvier 2024.

Conformément à l'article 49, §2 de l'arrêté royal précité, qui dispose que les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, s'il échet, le chef du SIPP disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président, vous trouverez ci-dessous les remarques du SLFP.

Sauf erreur de notre part, l'article 49 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales intéressées et, s'il échet, au chef du SIPP.

N'y-a-t-il pas des infractions à la législation ?

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur, l'envoi de deux PV bien distinct.


Bruxelles, le 28 janvier 2024


Monsieur le Président,

La ZHC en partenariat, avec l'école, a établi son calendrier de formation continue rouge. Il a été décidé d'organiser cette formation en partie en semaine pendant la journée.

Le TCFC (tronc commun de formation continue) s'organise comme suit :

Le volontaire doit faire 24h sur son année :

-8h en e-learning

-8h en présentiel en journée en semaine

-8h le samedi.

Cette façon de procéder oblige donc les agents volontaires à prendre congé, chez leur employeur principal, afin de suivre ces formations.

Ce n'est un secret pour personne, le nombre de volontaires diminue fortement dans les zones de secours et en obligeant les agents volontaires à prendre congé pour suivre des formations, la situation ne risque pas de s'arranger (à moins que ce soit le but recherché par la zone ?)

Le SLFP demande donc que l'autorité propose une autre solution pour la formation des volontaires.

Le SLFP demande également, pour le prochain comité, le pourcentage d'agent ayant suivi les heures obligatoires de formation, continue (sur la période de référence de 5 ans) et de formations permanente pour l'année 2023.


Bruxelles, le 12 décembre 2023


Madame la Présidente,

Ce courriel méritera certainement, une fois de plus, les remerciements du commandant pour cet utile contribution. Quand ont est près du soleil, on ne sait que remercier apparemment, mais respecter la législation est une autre affaire !!

Le SLFP constate que lors des convocations pour les CPPT, ne figure à l'ordre du jour aucun feux verts donnés suite à l'achat d'équipements de travail, de protection collective et individuelle, d'outils et matériaux, etc…

Hors une mission importante en matière de prévention consiste à surveiller l'arrivée (par l'achat, la location...) des (nouveaux) éléments (dangers, risques, …) dans l'entreprise (équipements de travail, équipements de protection collective et individuelle, outils et matériaux, installations, aménagement des ateliers, produits chimiques (nettoyage, solvants atelier, …), etc.).

Dans le cadre de la procédure de commande, on parle souvent des « trois feux verts ». Ces feux verts signifient qu'il faut passer par trois étapes successives et que l'on ne peut passer à l'étape suivante qu'après avoir accompli la précédente, en d'autres termes, après que le « feu » de l'étape précédente est passé « au vert »

Pour certains éléments (équipements de travail, EPI et EPC), le législateur réglemente cette mission avec beaucoup de formalisme.

Peut-être que cette procédure n'est pas d'application à la zone Hainaut-Centre vu que la gestion quotidienne de la zone est assumée par un colonel ?

Pourtant la procédure des trois feux verts sert à s'assurer que les équipements de travail conviennent pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé et que les mesures nécessaires soient prises afin de garantir une maîtrise suffisante des risques à l'usage (formation, environnement de travail, …). Un détail pour la zone peut-être ?

Cette procédure est globalement basée sur les prescriptions applicables aux équipements de travail, lesquelles figurent pour l'essentiel dans le Code IV.

Cette procédure régit tout d'abord l'entrée des équipements de travail dans l'entreprise à la suite d'un achat. D'autres modes d'acquisition (location, leasing, etc.) tombent également sous le coup de cette procédure, en tout ou en partie.

En cas de doute concernant le champ d'application, l'avis du Conseiller en Prévention du SIPPT tranche la question.

Par «utilisation», on n'indique pas seulement l'usage au sens strict, mais aussi toute activité ayant trait à un équipement de travail. Autrement dit, il s'agit des éléments matériels destinés à permettre aux travailleurs de s'en servir.

En tout état de cause, la procédure doit être appliquée pour l'achat :

■ d'équipements de protection individuelle (EPI) ;

■ d'équipements de protection collective (EPC) ;

■ de certains équipements de travail (machines, installations, engins mécanisés, …).

Elle peut également être appliquée sur une base volontaire (hautement conseillé, dans le cadre du Système dynamique de gestion des risques (Livre I., Titre 2., Chapitre II.)) lors de l'achat :

■ de produits dangereux (matières premières et auxiliaires, produits intermédiaires, produits de laboratoire, produits d'entretien, …) ;

■ de bâtiments, de locaux, de leur équipement et de leur aménagement ;

■ de services et produits livrés par des tiers (entrepreneurs de construction et d'entretien, intérimaires, jobistes, contractants permanents, …) ;

■ …

Le 1er feu vert est donné à la commande et la préparation de commande de l'équipement.

Le responsable chargé de l'achat (ou de la location) de l'équipement de travail s'enquiert de l'avis préalable du SIPPT.

Le Conseiller en Prévention examine les aspects relatifs au Bien-être au travail et en informe le responsable concerné. Ce dernier tient compte dès le départ des aspects propres au bien-être et des conditions ou mesures nécessaires à ce propos, notamment dans sa recherche d'un équipement de travail approprié, le choix d'un fournisseur ou d'un loueur, les demandes d'offres, etc.

Le SIPPT prépare le 1er FV où sont renseignées les exigences générales et spécifiques en matière de sécurité et de santé.

Le 1er FV est joint lors de l'établissement du bon de commande, du Cahier des charges, …; les exigences de sécurité peuvent également être reprises directement sur le bon de commande, le Cahier des charges, ….

Le deuxième feu vert est donné à la livraison de l'équipement.

Le responsable de l'achat vérifie si l'équipement de travail livré satisfait bien aux exigences de sécurité fixées et contrôle si les documents nécessaires sont bien présents.

Sur la base de l'information fournie par le fabricant, le responsable organise la formation et l'information nécessaires des utilisateurs et dresse le cas échéant une fiche d'instructions pour les utilisateurs de l'équipement de travail.

Le responsable veille à l'élaboration d'un planning de maintenance (Comme pour la machine à nettoyer les tuyaux) ainsi que, éventuellement, à la fixation de contrôles et d'une vérification périodique.

L'équipement de travail est repris dans l'inventaire et muni d'un numéro d'inventaire qui doit figurer sur l'équipement.

A cet effet, le responsable présente le produit, avec son utilisation, et les documents requis (comme : la «déclaration de conformité» (CE), des éventuelles autres attestations ou rapports d'agrément, la fiche d'instructions destinée aux utilisateurs, …) lors du 1er FV pour le 2ème FV du Conseiller en Prévention du SIPPT.

Le responsable veille à ce qu'il puisse y avoir une démonstration de l'équipement de travail.

Le troisième feu vert est donné à la mise en service de l'équipement (3ème FV)

Comme pour les autres FV, le SIPPT est averti en temps opportun.

Le SIPPT rédige un rapport de mise en service. Si ce rapport est favorable, l'équipement de travail peut être définitivement mis en service.

En cas de doute quant à la conformité de l'équipement de travail aux prescriptions minimales fixées pour les équipements de travail (Code Annexe IV.2-2), le Conseiller en Prévention peut (faire) effectuer un contrôle de conformité complémentaire.

Le Conseiller en Prévention vérifie et éventuellement adapte (fait adapter) aux circonstances évolutives l'inventaire et l'évaluation des risques relevant de la sphère de risque à laquelle l'équipement de travail considéré a été ajouté.

Au sens strict, la procédure de commande ou d'achat prévue par la réglementation (Code) est extrêmement compliquée.

Dans la pratique, il revient au Conseiller en Prévention de déterminer, dans la mesure du possible et en tenant compte des nécessités de l'entreprise et de la nature des objets concernés, dans quelle mesure la procédure des trois feux est appliquée.

Un rapport mensuel structuré du SIPPT permet de faire rapport à l'employeur, à la ligne hiérarchique, aux autres Conseillers en Prévention (Conseiller en Prévention - Médecin du travail, …) et au CPPT.

Dans le rapport mensuel du SIPP du mois de juin figure aucun point concernant l'octroi d'un des trois feux verts.

Dans le rapport « mensuel » du SIPP (qui n'est pas un rapport mensuel mais bi-mensuel) du mois de juillet et d'août figure le point suivant :

  • Travail préparatoire à la rédaction du CSC du marché catalogue masse ouvriers et techniciennes. Quid du suivi de ce point ???

Dans le rapport mensuel du SIPP du mois d'octobre figure le point suivant :

  • Rapport mise en service lances autorégulées. Il s'agit d'un troisième feu vert.

Afin de continuer à fournir des informations utiles au commandant de zone, le SLFP ne fait que rappeler quelques dispositions de la législation en vigueur, qui nous en sommes certains, le tient à cœur !!! Bien sûr, il faudra vérifier si ces dispositions fédérales, sont d'application dans la zone Hainaut-Centre sui semble bénéficier de certaines dérogations.

Le Comité émet un avis préalable sur :

1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application ;

4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail ;

7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC.


Bruxelles, le 21 novembre 2023


Monsieur le Président,


Le SLFP vous remercie pour l'envoi, gracieusement offert au SLFP par la zone, de l'évolution du nombre de pompiers au sein de la zone Hainaut-Centre.

Afin de pouvoir comparer la situation depuis l'entrée en vigueur de la zone, le SLFP souhaiterais obtenir d'autres renseignements comme l'évolution des statistiques des interventions de la zone depuis 2015.

Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2022, il est indiqué le nombre de pompiers occupés par la zone sans d'autres précisions. S'agit-il de l'ensemble des agents opérationnels (Vol+Pro+Ambulanciers non-pompiers) ?

Il est étonnant de constater qu'entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2023, le nombre de pompiers a diminué de 65 agents alors que partout ailleurs, les statistiques d'interventions explosent.

En ce qui concerne les agents volontaires, les données fournies au SLFP sont plus complètes.

Il est indiqué le nombre de pompiers volontaires en stage, le nombre de pompiers volontaires qui ont quittés la zone (24), etc..

Quels ont été les recrutements d'agents professionnels durant ces dernières années ?

Le personnel opérationnels étant en nette diminution, la charge de travail risque de se porter sur les agents restants. Combien de pompiers manque-t-il dans la zone selon l'autorité de la zone Hainaut-Centre ?

A titre d'information, voici l'évolution des effectifs entre 2020 et 2022, selon les chiffres du SPF intérieur. Malgré que la Ministre nie l'évidence et les chiffres de sa propre administration, ces chiffres sont en baisse partout !

Au 1er janvier 2020, la répartition entre pompiers professionnels et volontaires était de 6.407 professionnels et de 10.906 volontaires soit un total de 17.313 agents opérationnels.

Au 1er janvier 2022, la répartition entre pompiers professionnels et volontaires était de 6.538 professionnels et de 10.608 volontaires soit un total de 17.146 agents opérationnels.

Entre 2020 et début 2022, il y a eu une diminution de 167 pompiers/pompières.

Il y a encore pire ! La Protection civile est un service de secours fédéral qui vient en aide à la population lors de catastrophes. Ses équipes interviennent avec des moyens spécialisés pour renforcer l'action des pompiers, de la police et d'autres autorités.

Avant la mise en œuvre de la réforme de la sécurité civile le 1er janvier 2019 et la fermeture de 4 casernes, les effectifs des agents professionnels de la protection civile étaient de 513 agents professionnels (266 agents région Wallonne et 247 agents pour la Flandre)

Les effectifs des agents volontaires de la protection civile avant sa réforme étaient de 694 volontaires (379 agents en région Wallonne et 315 en Flandre)

Au 1er janvier 2020 (après la fermeture de 4 casernes), il y avait 249 agents professionnels à la protection civile (123 agents professionnels pour Crisnée et 126 agents professionnels pour Brasschaat) et 118 volontaires pour les deux casernes.

Il y a eu une diminution de 840 agents de la protection civile (264 agents professionnels et de 576 volontaires).

Au total, les effectifs de la sécurité civile (pompiers et protection civile) ont diminué de 1007 agents alors que le nombre d'interventions augmentent chaque année.

Encore mieux ! Certains pompiers sont comptés plusieurs fois.

Selon les chiffres 2021 de l'ONSS le cumul de pompier volontaire et/ou ambulancier volontaire dans plusieurs zones est de :

1 pompier ambulancier est actif dans 4 zones différentes (donc compté 4 fois dans les effectifs).

10 pompiers/ambulanciers sont actifs dans 33 zones différentes (10 pompiers comptés 33 fois).

190 pompiers/ambulanciers sont actifs dans 2 zones différentes (190 pompiers comptés 2 fois).

Il y a 880 professionnels qui sont volontaires.


Avis motivé et remarques du SLFP : CPPT du 24/11/2023

6. Aménagements poste de Mons

Objectif : Avis sur la réaffectation de certains locaux

Avis motivé du SLFP : Le SLFP s'en remet aux avis joints à la convocation.

7. Retour sur les machines à laver

Objectif : Avoir la vision à plus ou moins longs termes sur le devenir des machines présentent au poste de La Louvière

Avis motivé du SLFP : L'avis motivé du SLFP sera remis dans les délais légaux. Aucune documentation n'est jointe à la convocation.

8. Congé parental

Objectif : Que le parent dispose de son congé parental le jour voulu dans l'organisation familiale.

Avis motivé du SLFP : Le congé parental peut être pris n'importe quand avant les 12 ans de l'enfant. Cet âge est porté à 21 ans, si l'enfant souffre d'un handicap au moins égal à 66%.

Référence (afin de prouver que ce n'est pas une interprétation du SLFP :

https://actionsociale.wallonie.be/node/273#:~:text=Le%20cong%C3%A9%20parental%20peut%20%C3%AAtre,qui%20constituent%20une%20famille%20monoparentale.

9. Masse d'habillement

Description du point : Une dotation de masse n'a pas été perçue. Ceci pose souci car certains agents sont dans l'obligation d'utiliser l'ancienne masse qui n'est plus aux normes. De plus il faut quelquefois plus d'un an pour avoir la masse commandée.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande que signifie « l'ancienne masse » (EPI, vêtement de travail) ?

Le SLFP rappelle que l'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPI qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI.

Lorsque l'employeur doit mettre à la disposition de ses travailleurs des EPI, dont les compléments ou accessoires ne sont pas soumis à une directive européenne relative à leur conception et leur fabrication, il veille à ce que ces compléments ou accessoires soient fabriqués sur base de guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés.

SLFP : Pas d'interprétation possible, il s'agit de l'article IX.2-8 du CODEX.

L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement.

SLFP: Pas d'interprétation possible, il s'agit de l'article IX.2-20 du CODEX.

En ce qui concerne les vêtement de travail, l'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, des vêtements de travail dès le début de leurs activités, et il en assure leur renouvellement en temps utile.

SLFP: Pas d'interprétation possible, il s'agit de l'article IX.3 du CODEX.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

10. Protection chauffeur

Description du point : Dans certains cas d'incendie, le chauffeur est exposé aux fumées. Celui-ci ne dispose d'aucune protection "type" ARI.

Objectif : Une analyse de risque du SIPP. Un retour avec des pistes et solutions afin de donner un moyen de protection adéquat au chauffeur dans ce genre d'intervention à risque pour lui.

Avis motivé du SLFP : Les analyses des risques des différents poste de travail ont déjà été demandés plusieurs fois par le SLFP !!!

Force est de constater qu'elles n'existent pas toutes au sein de la zone puisque l'objectif est de demander une analyse des risques au SIPP.

Une des solutions en fonction de l'analyse des risques de chaque poste de travail et de l'avis du SEPP, pourrait être d'avoir 3 catégories d'agents :

- agent porteur d'ARI actif au feu (parcours physique et technique doit être passé avec succès avec port de l'appareil respiratoire avec masque facial sur le visage si l'agent est classé par la médecine du travail actif au feu) ;

- agent porteur non actif au feu (parcours physique et technique doit être passé avec succès avec port de l'appareil respiratoire sans masque facial sur le visage si l'agent est classé par la médecine du travail non actif au feu) ;

-agent non porteur (parcours physique et technique doit être passé avec succès sans port de l'appareil respiratoire si l'agent est classé par la médecine du travail NON PORTEUR pour autant qu'il ait effectué un électrocardiogramme).

Il ne s'agit que d'une solution proposée par le SLFP qui ne pourra être soumise à interprétation autre que celle de protéger le chauffeur d'atmosphère nocive lors d'intervention.

11. Nettoyage vêtements service technique

Description du point : Le service technique ne dispose pas d'un modus operandi pour le nettoyage des vêtements de travail.

Objectif : Une masse va-t-elle être mise en place ? Une indemnité par mois est-elle envisagée ?

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle l'article IX.3-4 du CODEX qui dispose que l'employeur assure, ou fait assurer à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'utilisation.

L'employeur assure, ou fait assurer à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'utilisation.

Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation et l'entretien de ses vêtements de travail, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité.

Une convention collective de travail peut autoriser les travailleurs à assurer eux-mêmes le nettoyage, la réparation et l'entretien de leurs vêtements de travail contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, si les conditions suivantes sont respectées :

1° il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail, et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison ;

le conseiller en prévention compétent et le Comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail ;

3° les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

Pour le SLFP, aucune de ces 3 conditions n'est remplies.

Même si ce n'est plus à la mode, le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

12. REHAB

Description du point : Insuffisance au niveau des tenues du REHAB.

Le souci se situe dans les tailles, le panel n'est pas assez large et en nombre.

Objectif : Que le REHAB soit équipé en tenue de taille diverses afin de garantir au pompier de pouvoir se changer après une intervention et de ne pas revenir en tenue "ultra light".

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle l'article IX.2-20 du CODEX qui dispose que l'employeur doit assurer le nettoyage, la désinfection et le renouvellement en temps utile des E.P.I.

L'article IX.2-9 dispose que tout EPI doit dans tous les cas tenir compte des exigences ergonomiques, de confort, de santé du travailleur et convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

13. Tabagisme

Description du point : Une décision du gestionnaire de poste Montois de supprimer le local détente fumeur à l'intérieur.

Objectif : Pour appuyer cette décision, une prévention sur le tabagisme est peut-être la bienvenue. Ceci afin de sensibiliser les risques pour la santé.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP émet un avis motivé positif relatif à ne campagne relative aux conséquences du tabagisme.

Documentation: Depuis sa création en 1986, le service prévention tabac est une référence belge en matière de prévention et d'aide à la gestion du tabagisme. Il vise à renforcer la capacité des personnes à prendre des décisions favorables à leur bien-être (littératie en santé), en permettant à tout un chacun de questionner le tabagisme sans jugement ou parti pris :

« Quels sont les différents produits du tabac et de la vape ? Qu'est-ce qui fait que certains fument et d'autres pas ? Quelles sont les lois en vigueur en Belgique ? Que faire si je suis fumeur ? Quels sont les services d'aide qui peuvent m'accompagner ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre (davantage) soin de moi ? Que faire si je veux lancer un projet de prévention autour du tabagisme ? ... »

Les missions du service sont les suivantes :

Promotion de la santé et prévention du tabagisme (accompagnements, sensibilisations et animations : aptitudes à prendre soin de soi, actions communautaires, création d'environnements favorables à la santé) ;

Coordination de l'aide au sevrage tabagique (diffusion et réorientation vers les services d'aide) ;

Centre de référence et d'expertise (bibliothèque spécialisée, appui documentaire, conseils et coordination pour les politiques de santé régionales et fédérales) ;

Recherches actions et formations de professionnels relais (formation certifiante des tabacologues, formation continue des professionnels de la santé, de l'éducation et du social).

Ses diverses actions s'inscrivent dans la démarche de la promotion de la santé :

Elles favorisent la participation des demandeurs et se construisent avec des partenaires de terrain (nourrir le pouvoir d'action et l'intersectorialité) ;

Elles cherchent à réduire les inégalités sociales de santé (habitudes de vie, comportements à risque, accès aux soins…) en agissant sur les déterminants de la santé et du bien-être social : donner à chacun un chemin vers les ressources dont il a besoin pour sa santé (capacités personnelles d'adaptation, contextes de vie, environnements favorables…) ;

Elles questionnent tout un chacun sur la notion de santé et envisagent aussi la réduction des risques comme moyen d'atteindre un équilibre personnel de santé ;

Elles sont de longue durée et visent l'autonomisation des initiatives locales de prévention et de gestion du tabagisme (démarche inscrite dans le temps, semer et encourager).

Le Service Prévention Tabac bénéficie de subsides régionaux et fédéraux pour mettre gratuitement ses compétences variées au service des professionnels et du grand public.

Depuis le transfert des compétences en matière de santé (2015), le service dispose d'une antenne wallonne dédiée aux 5 provinces francophones pour compléter le travail du siège social bruxellois qui continue d'œuvrer en région de Bruxelles capitale. Dans ce cadre, le service est membre de la Fédération wallonne de Promotion de la Santé et de la Fédération bruxelloise de promotion de la santé lesquelles proposent respectivement une newsletter wallonne et bruxelloise du secteur.

Information: En ratifiant la Convention-cadre pour la lutte antitabac (FCTC), la Belgique s'est expressément engagée à déployer les efforts nécessaires pour contribuer à enrayer le fléau du tabac dans le monde. Cependant, cela reste insuffisant pour combattre l'épidémie du tabagisme: la Belgique a chuté de la 13e place (en 2013) à la 17e place (en 2017) sur le Tobacco Control Scale, un classement renommé des pays européens sur la politique en matière de tabac.

14. Tenue de feu

Description du point : Des soucis divers. Pantalon trop étroit dans le bas, incompatible avec les bottes de feu. Cahier des charges ? Plus de 20 tenues en réparation.

Objectif : Pantalon et bottes de feu doivent être compatible afin de garantir au pompier une tenue optimale et sécuritaire. Un retour sur les accords pour les tenues du fournisseur zonal.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle l'article IX.2-9 du CODEX qui dispose qu'en cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs EPI, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

15. Plainte collective

Description du point : Lorsqu'une plainte collective est déposée, quelle est la procédure ? Est-ce normal que l'agent ou les agents accusé(s)ne soi(ent) pas informé ou entendu par le SEPP ? Avant de recevoir les recommandations.

Objectif : La procédure globale et équitable pour l'ensemble des agents du dossier.

Avis motivé du SLFP : Pour le SLFP, la procédure interne de demande d'intervention psychosociale doit faire partie d'une annexe du règlement de travail afin que le personnel en prenne connaissance.

L'employeur prend les mesures de prévention nécessaires afin de protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux au travail. Celles-ci pourront être consultées dans le plan global de prévention.

L'employeur détermine les mesures de prévention pour prévenir les risques psychosociaux dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel, sur base d'une analyse des risques et en tenant compte de la nature des activités et de la taille de l'institution.

Les mesures sont au minimum :

1° des mesures matérielles et organisationnelles par lesquelles la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent être prévenus ;

2° des procédures d'application quand des faits sont signalés et qui ont notamment trait à :

- l'accueil et le conseil aux personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;

- les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel au conseiller en prévention et aux personnes de confiance ;

- l'intervention rapide et tout à fait impartiale des personnes de confiance et du conseiller en prévention ;

- la remise au travail des travailleurs qui ont déclaré avoir été l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et l'accompagnement de ces personnes à l'occasion de leur remise au travail.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et les personnes de confiance peuvent être associés à l'élaboration concrète des procédures pour signaler les faits. Ces modalités doivent faire l'objet au sein de l'institution d'un accord du CPPT.

16. MSA/fixation

Description du point : Les fixations de nos véhicules ne sont pas prévues pour les nouveaux ARI MSA, est ce sécuritaire en cas d'accident de la route ?

La CC de Mons, l'ARI est volant dans un volet ainsi que la bouteille de réserve.

Objectif : Que les fixations soient adaptées et que les risques soient écartés.

Avis motivé du SLFP : L'ADAC – équivalent allemand de Touring – a réalisé une série de crash-tests avec des véhicules embarquant des objets non-arrimés, des cartons de meubles en kit pour être précis. Les tests réalisés démontrent toute l'importance de bien ranger et arrimer les différents objets que l'on embarque dans son véhicule. Qu'il s'agisse d'accessoires du quotidien ou d'accessoires plus encombrants, tout objet peut se transformer en projectile dangereux en cas de freinage d'urgence ou d'accident.

Ce qui ressort de cette étude menée par l'ADAC est que même des objets légers et anodins peuvent causer des blessures sévères voir s'avérer mortels en cas de freinage violent ou de collision à cause de la force d'inertie.

Le SLFP demande une analyse des risques des objets se trouvant dans l'habitacle des véhicules de la zone Hainaut-Centre.

17. Etre blessé et rappelé

Description du point : Est-ce normal qu'un agent blessé soit rappelé pour assurer le bon fonctionnement d'un service ? Si malheureusement il se re-blesse, que se passera t-il au niveau des assurances ?

Objectif : Le SIPP est-il au courant ? L'agent est-il en service léger ? Si on ne l'appelle pas, aurait-il repris avant guérison ?

Avis motivé du SLFP : En incapacité de travail, en tant que salarié, l'agent n'est plus (temporairement) en mesure de travailler et, doit par conséquent, cesser toute activité.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

18. Masse vestimentaire pour ambulancier non-pompier

Description du point : Tenue de casernement

Objectif : Budgétiser

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande que signifie « masse vestimentaire pour ambulancier non-pompier » (EPI, vêtement de travail ?

Les travailleurs portent un vêtement de travail durant leurs activités normales, si la nature des activités est salissante et que ces activités ne contiennent pas de risques qui nécessitent de porter un vêtement de protection.

Le SLFP demande l'analyse des risques du poste d'ambulancier non-pompier.

Les vêtements destinés à protéger le travailleur contre les risques, que ceux-ci protègent également contre les salissures ou non, sont des EPI auxquels s'appliquent les dispositions du titre 2 du livre IX du CODEX.

En ce qui concerne les vêtement de travail, l'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, des vêtements de travail dès le début de leurs activités, et il en assure leur renouvellement en temps utile.

SLFP: Pas d'interprétation possible, il s'agit de l'article IX.3 du CODEX.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

19. Douche Mons

Description du point : La température des douches est tiède et ce depuis un temps certains … Même après l'intervention du service technique.

Objectif : La zone peut-elle trouver une solution rapide, durable et efficiente ?

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les douches sont pourvues d'eau courante qui répond à toutes les exigences d'hygiène. Si l'eau n'est pas potable, cela est signalé conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

La température de l'eau est de 36 °C à 38 °C et les travailleurs ne sont pas exposés aux courants d'air.

Le SLFP demande le respect de la législation en vigueur.

Bruxelles, Le 01 novembre 2023


Madame la Présidente,


L'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que la négociation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Les articles 22 à 28, 31, §1er, 32 et 33 sont applicables mutatis mutandis aux comités de concertation.

Le 31 octobre 2023, le SLFP réceptionne un courriel, avec en annexe un PAA 2024, mentionnant que la concertation est ouverte dès ce jour jusqu'au 31/12/23 concernant ce point. Il sera présenté lors du CPPT du 24/11/2023.

Non seulement cette façon de procéder est contraire à la législation en vigueur mais la zone Hainaut-Centre ne respecte pas les délais pour la présentation d'un PAA au comité.

La législation relative au bien-être au travail dispose que l'employeur est tenu de remettre au plus tard le 31 octobre 2023 votre plan d'action annuel 2024 pour avis au Comité de Prévention et de Protection au Travail.

L'arrêté royal de 1984 prime sur la législation relative au bien-être au travail (Voir en annexe circulaire du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités). Le plan annuel doit être abordé ne réunion et la concertation se termine 30 jours après sa présentation en réunion.

Nous sommes certains que cette petite subtilité n'échappera pas à nos collègues des autres organisations syndicales.


Madame la Présidente du CPTT,
Monsieur le Président de zone,

Vous trouverez, ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatifs au CPTT du 29 septembre 2023. Vous constaterez que le fait de s'occuper d'un si grand nombre de zones, ne nous empêchent pas de travailler pour le bien du personnel de la zone Hainaut-Centre.


Vous constaterez également que les avis motivés motivé de la zone ne sont pas en accord avec des instances supérieures.


Ces avis devront figurer au PV de la réunion.


Le SLFP vous en souhaite bonne réception.


Point 1. Approbation PV

Remarque du SLFP relatif au point « achat de gants feu » :

L'autorité affirme que les clauses techniques des gants feu ont été établies sur base des mesures de prévention reprises dans l'analyse de risque zonale « lutte contre l'incendie » datant de 2020.

Le SLFP rappelle le courrier du SIPP datant du 28/08/2023 :

« Tout d'abord, nous accusons réception de vos demandes récurrentes concernant les analyses de risques.

Cependant, nous tenons à vous rappeler que nous avons répondu en avril 2022 en vous envoyant par recommandé les analyses disponibles et validées à cette date.

Les analyses de risques réalisées par la suite ont à chaque fois fait l'objet d'un point concerté en CPPT avec les annexes y afférent afin que chacun puisse se positionner endéans les délais prescrits ».

Au rappel du SLFP concernant la demande d'inscrire le point relatif aux analyses des risques, le commandant de zone a répondu, à juste titre, au SLFP que celles-ci étaient dynamiques.

Le mot « dynamique » n'est pas utilisé à la légère, il met tout simplement en exergue une caractéristique essentielle.

Un système de gestion des risques n'est pas statique : le processus ne se termine jamais. Les entreprises et les organisations évoluent et doivent perpétuellement s'adapter : nouvelles technologies, environnement en mutation, nouveaux travailleurs (inexpérimentés), etc. Les changements entraînent de nouveaux risques.

Il est dès lors plus qu'important d'adapter continuellement la politique de prévention et de la confronter aux changements intervenus.

Par suite du non-recevoir relatives à notre demande, le SLFP doit conclure que les analyses des risques n'ont pas été revues depuis 2020 (Voir courriel du SIPP) alors que la prévention des risques professionnels ne repose pas sur quelques personnes comme les conseillers en prévention internes.

Toutes les personnes de l'entreprise ont un rôle à jouer : l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention, les travailleurs et le comité pour la prévention et la protection au travail. Chacun de ces acteurs a des responsabilités, des obligations et des missions. Tous doivent collaborer au SDGR et à l'analyse des risques.

Il est surprenant que la zone avoue ne pas mettre en pratique le terme « dynamique ».

Affectation des locaux du poste de Dour et Braine-Le-Comte :

L'autorité estime que les risques cités dans la législation ne sont pas présents car les vêtements de travail se trouvant dans les casiers sont « propres » car dès qu'ils sont sales, humides ou potentiellement contaminés, ils doivent être mis au lavage. Il n'y a donc pas de risques pour le travailleur de salir, rendre humide ou contaminer ses vêtements civils.

Le SLFP suppose donc que les vêtements professionnels sont lavés par un spécialiste en gestion textile, et que l'employeur est assuré de bénéficier d'un service professionnel qui lui garantit en permanence le suivi de tous les paramètres importants, pour un résultat parfaitement hygiénique.

Les pompiers/pompières ou ambulanciers/ambulancières peuvent être exposés à des maladies infectieuses ou contagieuses, à des produits chimiques, au tétanos, à l'hépatite A-B, à la méningite, la leptospirose, à des virus pathogènes ou autre maladies infectieuses, à des produits chimiques présentant un risque d'empoisonnement, à des pesticides, …

Le linge contaminé devrait donc être traité de la même façon que le linge en milieu hospitalier. Le SLFP se réfère aux recommandations du conseil supérieur d'hygiène du SPF santé Publique.

Le processus lessiviel doit avoir une action désinfectante telle qu'après le lavage, tous les organismes pathogènes soient tués. Ce résultat est atteint de préférence par une désinfection thermique obtenue grâce à la température élevée du cycle lessiviel.

Cette exigence est rencontrée si le résultat obtenu en multipliant le nombre de degré C (ti ) dépassant 55°C par le nombre de minutes durant lesquelles la température est maintenue (mi), est supérieur à 250, c'est-à-dire : ∑ mi ( ti - 55 ) > 250.

Si cette exigence n'est pas rencontrée, une désinfection chimique durant le cycle lessiviel est nécessaire.

- Des processus distincts et appropriés sont prévus suivant le type de linge (p. ex. : layette délicate, polyester/coton, vêtements de travail).

- Seuls les produits qui ne détériorent pas le linge et qui ne provoquent pas d'irritation sont utilisés.

- Si un désinfectant est employé, ce produit doit être autorisé (A.R. du 5 juin 1975).

- Il faut réduire au maximum la durée d'attente du linge propre et humide entre sa sortie du lavage et le séchage complet des articles.

- Le taux d'humidité résiduelle après finition doit être inférieur à 5 %. Ce taux peut être obtenu par le calandrage, le pressage ou le traitement du linge dans un séchoir à tambour ou tunnel de finition.

Avant d'avoir la certitude que le linge contaminé soit traité de façon adéquate le SLFP maintient son avis motivé négatif.

Le SLFP émet un avis motivé positif pour le PV.

Point 2.DIF collectives –

Objectif : Avis sur les modalités du traitement de la demande et suite à donner à la demande

Feed-back des interventions de la personne de confiance -

Avis motivé du SLFP : Le SLFP émet un avis motivé positif pour donner suite aux mesures de prévention proposés par le SEPP.

Point 3 : Clauses techniques - container exercices à froid –

Objectif : Avis sur l'équipement

Avis motivé du SLFP :Sans analyse des risques relatives au conteneur exercices à froid, le SLFP est dans l'impossibilité d'émettre un avis motivé en parfaite connaissance de cause.

Point 3 : Rapports mensuels du SIPP (juin, juillet, août 2023) -

Objectif : SIPP : commentaires sur les rapports mensuels

Avis motivé du SLFP : Avis motivé négatif relatif aux rapports mensuels du SIPP, juin, juillet, août 2023.

L'annexe II.1-2 du Livre II, Structures organisationnelles et concertation sociale Titre 1er, fixe le contenu des rapports mensuels ou trimestriels visés à l'article II.1-6, § 1er, 2°, a) ;

Dans la documentation jointe à la convocation, il y a un rapport bi-mensuel qui n'est pas prévu par la législation.

Dans le tableau des accidents de travail, le SLFP n'aperçoit pas de mesure de prévention (Point 4.3 annexe 1-2 du livre II).

Dans le tableau du mois de juin, il existe une colonne « mesures de prévention » mais elle ne contient aucune mesure de prévention.


Dans le tableau du mois bi-mensuel du mois de juillet et du mois d'août, il n'existe pas de colonne « mesures de prévention ».

Le SLFP n'aperçoit pas l'évolution de la fréquence et de la gravité des accidents (Point 4.3 annexe 1-2 du livre II).

Les accidents du travail peuvent avoir différentes causes, il est important de suivre l'évolution des accidents du travail afin de pouvoir adapté, si possible et si besoin, les mesures de prévention. Amélioration de la communication, de la formation, de consignes, etc…

Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d'accidents (sur le lieu du travail) ayant entraîné la mort ou une incapacité totale d'un jour au moins (hors jour de l'accident) et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000 000 (afin d'obtenir des chiffres exploitables).

Le taux de gravité réel est le rapport entre le nombre de jours calendrier réellement perdus suite à des accidents du travail (sur le lieu du travail) et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000.

Le taux de gravité global est le rapport entre le nombre de jours calendrier réellement perdus, additionné au nombre de jours d'incapacité forfaitaire, et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000. Le nombre de jours d'incapacité forfaitaire est la somme du nombre de jours forfaitaires par taux prévu d'incapacité permanente et par accident mortel. Par taux prévu d'incapacité permanente, on applique un forfait de 75 jours. Par accident mortel, un forfait de 7 500 jours. Tout comme les modes de calcul des taux de fréquence et de gravité, les forfaits sont fixés au Code du bien-être au travail.

Point 4 : Optimisation surveillance médicale - proposition d'utilisation du SMS -

Objectif : Avis sur l'emploi du SMS pour rappeler les RDV médicaux dans le cadre de la surveillance médicale

Avis motivé du SLFP : Le SLFP n'est pas en mesure d'émettre un avis motivé en parfaite connaissance de cause avant d'avoir la certitude qu'un travailleur à l'obligation d'avoir un téléphone sur lequel il pourrait recevoir un SMS de la part de son employeur ou si cette façon de procéder sera sur base volontaire.

Si les dispositions légales en la matière existent et sont respectées, le SLFP émettra un avis motivé positif.

Point 5 : Affectation de locaux : Poste de Enghien -

Objectif : Avis sur les changements d'affectation des locaux

Avis motivé du SLFP : Le SLFP est satisfait de constater que des travaux sont enfin entamés dans plusieurs postes de la zone.

Le SLFP rappelle néanmoins les prescriptions légales en la matière.

Le SLFP rappelle que l'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail et qu'à cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution (Art. III.1-34 du CODEX).

L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux (Art.III.1.32).

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées sont construits de telle façon qu'un rayonnement solaire excessif du lieu de travail soit évité, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail (Art. III.1-38 du CODEX)

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle (Art. 1-48 du CODEX)

La distance entre deux rangées d'armoires individuelles est d'au moins 1,20 m.

Le Poste d'Enghien a souhaité compléter le déménagement des vestiaires avec quelques autres déménagements de locaux.

Le premier objectif est le déplacement des vestiaires hors du garage des véhicules et profiter des locaux à proximité de l'entrée principale pour les vestiaires feu et civil.

- Le vestiaire feu pour les hommes est envisagé dans le premier local à rue, à gauche de la porte d'entrée actuellement, 33 hommes doivent avoir un casier et il semble possible d'en placer 44 dans le local.

- Le vestiaire feu pour les femmes sera aménagé dans l'actuel vestiaire propre. Une cloison séparera les casiers feu des casiers propres.

Le SLFP rappelle, qu'en attendant d'avoir la certitude que le linge contaminé soit traités de façon adéquate dans la zone, les travailleurs doivent, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Pour les femmes, le vestiaire propre et ambulancières est envisagé à l'étage à proximité des sanitaires femmes qui existent déjà.

Le sol ainsi que les murs des vestiaires jusqu'à une hauteur de deux mètres sont pourvus d'un revêtement uni et imperméable, de manière à pouvoir supporter des nettoyages journaliers.

S'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, celles-ci sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.

En plus des vestiaires, il est envisagé de modifier d'autres locaux pour une réorganisation plus complète.

Une autre modification consiste à séparer le local réfectoire du local repos.

Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail (Art.III.1-58 du CODEX)

Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

Les locaux de repos sont équipés d'un nombre suffisant de tables et de sièges à dossier, tenant compte du nombre des travailleurs. Le nombre de sièges de repos, adapté à la destination du local, est égal au nombre de travailleurs qui doivent en disposer en même temps (Art.III.1-61 du CODEX)

Avis motivé du SLFP : Moyennant la réception des différentes analyses des risques obligatoires et mentionnés ci-dessus et le respect de l'ensemble des dispositions légales en la matière, le SLFP émet un avis positif et encourage la zone à poursuivre la mise en conformité de l'ensemble des postes de la zone.

Point 6 : Aménagement de locaux : Poste de La Louvière -

Objectif : Avis sur les aménagements des locaux

Le SLFP rappelle, qu'en attendant d'avoir la certitude que le linge contaminé soit traités de façon adéquate dans la zone, les travailleurs doivent, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail (Ce qui ne devrait pas poser de problèmes vu les chiffres annoncés relatifs à la place disponible par rapport au nombre de personnel féminin).

La distance entre deux rangées d'armoires individuelles est d'au moins 1,20 m.

Le SLFP rappelle que l'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail et qu'à cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution (Art. III.1-34 du CODEX).

L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux (Art.III.1.32).

Avis motivé du SLFP :

Moyennant la réception des différentes analyses des risques obligatoires et mentionnés ci-dessus et le respect de l'ensemble des dispositions légales en la matière, le SLFP émet un avis positif.

Point 7 : Point sur les problématiques du poste de La Louvière qui relèvent des compétences du CPPT :

Etat du chauffe-eau de la cuisine ;

Vitres cassées ;

Douches délabrées ;

Dispatching avec sièges cassés ;

Abords endommagés ;

Barrières hors-services ;

Véhicules vieillissants ;

Entretien des sanitaires le w-e ;

Climatisation dans les bureaux.

S'agit-il d'un lieu de travail ou d'un squat ? (Le squat est une forme d'auto-organisation dans la précarité)

Conformément à l'article V.1-1, § 1er, du livre V, titre 1er du CODEX le SLFP demande l'analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail, en tenant compte des facteurs suivants :

1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius ;

2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage ;

3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde ;

4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques ;

5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts.

Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts);

6° les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés ;

7° les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI ;

8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs.

*** Entretien des sanitaires le week-end :


Ce problème a été sur la table des négociations en voulant faire prester, avec l'accord du membre du personnel, des prestations le week-end et les jours fériés.

La zone avait motivé, erronément, que c'était dans le but de respecter le code du bien-être au travail pour la désinfection des sanitaires (Le code ne prévoit pas de désinfection des sanitaires mais un nettoyage des locaux sociaux à chaque changement d'équipes.

L'avis du SIPP du 16/05/2022, concernant les vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone est qu'ils ne sont pas tous conformes à la législation.

Depuis mai 2022, l'employeur n'a pas donné suite à cet avis afin de rendre conforme les vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone.


Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande la mise en conformité des vestiaires, lavabos et douches de l'ensemble des postes de la zone de même que le respect des dispositions du CODEX relatif au nettoyage des locaux sociaux.

Point 8 : Aménagement de locaux : Saint-Ghislain -

Objectif : Avis sur les aménagements des locaux

Le SLFP est satisfait de constater qu'après une petite dizaine d'année d'existence, les autorités zonales se préoccupent de la présence de personnel féminin !

Il est prévu des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes (Art. III.1-45)

Le SLFP rappelle que l'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail et qu'à cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution (Art. III.1-34 du CODEX).

L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques (Une des analyses déjà demandé par le SLFP) les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux (Art.III.1.32 du CODEX).

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle (Art. 1-48 du CODEX)

La distance entre deux rangées d'armoires individuelles est d'au moins 1,20 m.

Le Poste d'Enghien a souhaité compléter le déménagement des vestiaires avec quelques autres déménagements de locaux.

Le SLFP rappelle, qu'en attendant d'avoir la certitude que le linge contaminé soit traités de façon adéquate dans la zone, les travailleurs doivent, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Une douche est prévue par groupe de six travailleurs qui terminent simultanément leur temps de travail (Art. III.1-53 du CODEX).

Les toilettes comprennent un ou plusieurs W.-C. individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos. Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches. Les travailleurs doivent pouvoir se rendre librement aux toilettes (Art. III.1-56 du CODEX)

Le nombre de W.-C. individuels est d'un au moins par 15 travailleurs masculins occupés au travail simultanément et d'un au moins par 15 travailleurs féminins occupés au travail simultanément (Art. III.1-57 du CODEX)

Avis motivé du SLFP : Moyennant la réception des analyses des risques demandés ainsi que le respect de l'ensemble des prescriptions légales, le SLFP émet un avis motivé positif.

Point 9 : Application « formyfit » - compte-rendu de réunion -

Objectif : Avis sur la mise en place de « formyfit »

Avis motivé du SLFP : Le SLFP émet un avis motivé positif sur la mise en place de « formyfit » afin de mettre ou remettre leurs agents en bonne forme physique et améliorer leur bien-être. Améliorer le bien-être semble nécessaire au sein des zones de secours.

Point 10 : Matériels nid de guêpes (entretien, conformité... plusieurs agents auraient été piqués par des frelons) -

Avis motivé du SLFP :

Le SLFP rappelle que lors du comité C (SPF Intérieur) les spécifications techniques pour des tenues de protection contre les piqûres d'insectes volants (y compris les frelons asiatiques) ont été négociées. L'Autorité a répondu qu'elle adaptera la fiche technique de manière à informer les zones qu'il s'agit d'une tenue de lutte contre les frelons asiatiques. Le titre du cahier des charges sera également adapté.

De quels types de tenue est équipée la zone Hainaut-Centre ? Dispose-t-elle de 2 tenues différentes ?

Les EPI sont utilisés conformément aux notices d'utilisation du fabricant. Chaque fois qu'un EPI est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs utilisent effectivement et correctement cet EPI et notamment en tenant compte des instructions prévues à l'article IX.2-23. L'employeur veille à ce que la bonne procédure soit utilisée pendant toutes les phases d'utilisation de l'EPI afin d'éviter autant que possible l'exposition aux risques (Art. IX.2-17 du CODEX)

Les EPI ne peuvent être utilisés successivement par plusieurs travailleurs, à moins qu'à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés, désinfectés ou décontaminés dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances radioactives (Art. IX.2-19 du CODEX)

Le SLFP demande le respect de la législation.

Point 11 : ARI - Description du point et objectif attendu : compatibilité ? Nous attendons toujours une réponse, différence de marques entre les postes et donc connaissance du matériel en cas de renfort ou mobilité, ...?

Avis motivé du SLFP : Vu la différence de matériel entre les postes et les possibles mobilités du personnel entre les postes, l'employeur doit veiller à ce que le personnel soit capable d'utiliser l'ensemble du matériel disponible dans la zone.

En vue de soutenir la formation des travailleurs, la loi du 3 octobre 2022 portant dispositions diverses relatives au travail impose aux employeurs qui emploient au moins 20 travailleurs ou plus, d'élaborer des plans de formation.

L'employeur doit après s'être concerté au niveau de son entreprise, fixer le contenu du plan de formation.

Le contenu du plan est fixé une fois par année civile. Le plan de formation a une durée d'un an. Au vu des délais qui sont inscrits dans la loi, la communication du projet de plan de formation doit se faire durant le premier trimestre de l'année et dans tous les cas au plus tard au début du mois de mars de l'année concernée.

La délégation syndicale, donne un avis pour le 15 mars au plus tard.

Une fois les consultations effectuées et les avis communiqués, le contenu du plan de formation doit être déterminé au plus tard pour le 31 mars de l'année.

Les plans de formation prennent également en compte la dimension de genre. Les plans de formations s'adressent à tous les travailleurs de l'entreprise.

La loi demande cependant à l'employeur de porter une attention particulière aux personnes issues des groupes à risque et qui sont âgées d'au moins 50 ans.

Le plan de formation est conservé au sein de l'entreprise. Les travailleurs et leurs représentants ont accès sur simple demande au plan de formation. Si les plans ne sont pas élaborés, cette irrégularité pourra déjà faire l'objet de la concertation sociale au sein de l'entreprise.

La règlementation est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone.

Ce nombre est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue. La formation permanente est organisée en fonction de l'effectif en personnel, la répartition des moyens et le résultat de l'analyse zonale des risques (Article 150, &2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014)

Le SLFP demande que les autorités zonales prépare le plan de formations 2024 afin de le soumettre pour avis aux OS.

Shape - Objectif attendu : nous attendons toujours une partie des aménagements au poste du Shape (un tableau reprenant les dates avait été présenté au précédent comité), ainsi qu'un changement des véhicules (pour info le logistique est HS depuis...bien longtemps)

Avis motivé du SLFP : Pour le poste du SHAPE, le SLFP demande le respect de dispositions du livre III, titre 1er du CODEX au même titre que pour les autres postes.

Petits postes – Objectif attendu : D'autres "petits postes" souffrent des mêmes problèmes évoqués dans le point précédent.

Avis motivé du SLFP : L'annexe de l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation dispose que le commandant de zone a pour mission d'élaborer le programme d'acquisition du matériel de la zone (après avis de la Commission technique) et le soumettre à l'approbation du Conseil. Le SLFP souhaite prendre connaissance du programme d'acquisition du matériel de la zone Hainaut-Centre.

Problèmes de masse d'habillement – Description du point : le timing de la remise des feuilles, pas de possibilité d'essai pour certains articles, calcul des points, récupération de l'année en retard, remise des points s'il y a une différence à la réception ? Etc.)

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle qu'il s'oppose à un système de point pour une masse d'habillement. Qui a inventé un système de point pour une masse d'habillement ?

Les vêtements destinés à protéger le travailleur contre les risques, que ceux-ci protègent également contre les salissures ou non, sont des EPI.

L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement.

Le SLFP demande le respect de la législation.

Température très élevée dans les locaux des postes - - Objectif attendu: climatisation où cela est possible, connaissance par la hiérarchie de la procédure canicule et au minimum un ventilateur pour tous les locaux non climatisés et films solaires, etc.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle que les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'institution.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées sont construits de telle façon qu'un rayonnement solaire excessif du lieu de travail soit évité, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.

Le SLFP demande les résultats de l'analyse des risques d'ambiance thermiques d'origine technologique ou climatique de l'ensemble des postes de la zone.

Point 22 : Analyse du risque au niveau de l'organisation dans sa totalité /au niveau de la section / au niveau du poste de travail / au niveau d'une tâche ou fonction à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande l'ensemble des analyses des risques prévues par la législation.

Même si elles sont dynamiques et doivent être revues régulièrement, il y a une analyse des risques de départ.

Au niveau de l'organisation dans son ensemble, au départ, il s'agit de faire un check up des dispositions légales obligatoires.

Un système de gestion dynamique des risques a-t-il été développé et est-il basé sur les principes généraux de prévention et les 7 domaines de bien-être ?

Y a-t-il un PGP préparé dans un format standard ? (Objectif, conformité, responsabilités, procédures, méthodologie, enregistrement, pièces jointes)Le plan global de prévention est réalisé en concertation avec la hiérarchie et le(s) service(s) de prévention (interne et/ou externe). Il est établi pour 5 ans et est revu chaque année. Il mentionne des objectifs généraux de prévention ainsi que la manière dont l'état d'avancement des objectifs sera évalué ainsi que la façon dont le plan sera adapté en cas de nouvelles circonstances.

Y a-t-il un PAA dans un format standard ? (thèmes, conformité, évaluation / hiérarchisation, ressources, responsabilités, procédures, calendrier et pièces jointes). Le plan d'actions annuel découle du plan quinquennal. Il précise les objectifs à atteindre au cours de l'année, établis sur base de l'analyse de risques, les moyens affectés à l'accomplissement de ces objectifs : moyens humains, budget et délais, les rôles et responsabilités de chacun et les moyens de contrôle et d'évaluation de la politique de prévention. Le plan d'action annuel doit être soumis au CPPT au plus tard le 1er novembre

Existe-t-il une analyse de risques sur la charge psychosociale (RPS) et le stress ? (Réalisée périodiquement, tous les 5 ans) La loi prévoit une analyse des RPS a priori, c'est-à-dire intégrée dans l'analyse des risques générale.

Est-ce qu'il y a une annexe concernant la violence, le harcèlement moral et sexuel dans le règlement de travail ?

Un registre des faits de tiers est-il tenu ? Pour permettre à l'employeur de réagir de manière appropriée aux comportements abusifs de la part de tiers ou de mieux les anticiper, il dispose d'un instrument supplémentaire pour en identifier, évaluer les risques et prendre des mesures de prévention collectives. Il s'agit du registre des faits de tiers.

La formation de la personne de confiance (le cas échéant) et les procédures sont-elles adaptées en fonction de la nouvelle législation (AR 10/04/2014) ?

Y a-t-il un conseiller en prévention charge psychosociale (ou éventuellement une personne de confiance) pour traiter les plaintes concernant la violence, le harcèlement moral et sexuel (connu du personnel) ?

L'employeur a-t-il pris des mesures pour organiser la surveillance de la santé ? (évaluation préalable, évaluation périodique, reprise du travail, consultation spontanée)Livre 1er, titre 4 Code du Bien-être au Travail.

Est-ce que la liste des personnes pour la surveillance de la santé existe et est mise à jour ? Livre 1er, titre 4 Code du Bien-être au Travail.

Premier secours (Titre 5) :

Le titre 5 "Premiers secours" du livre Ier du code du bien-être au travail offre un cadre pour l'organisation des premiers secours dans l'entreprise.

Y a-t-il une analyse de risques par rapport aux premiers secours disponible ?

Y a-t-il une procédure de premiers secours ?

Y a-t-il suffisamment de personnel qualifié pour les interventions d'urgence tel que défini dans l'AdR premiers secours ? (

Y a-t-il un recyclage annuel pour les intervenants d'urgence de l'entreprise par un organisme accrédité ? (Liste des centre accrédités sur le site du SPF Emploi, travail et concertation sociale)

Y a-t-il une liste de noms des intervenants d'urgence dispensant des soins au niveau local ?

Y a-t-il une trousse de premiers soins disponible ?

Est-ce que la trousse de premiers soins est contrôlée régulièrement (par exemple chaque année) et complétée le cas échéant ?

Un registre des premiers secours est-il tenu ?

Accidents du travail (Titre 6)

Y a-t-il une procédure pour les accidents du travail ? (Déclaration d'accident interne / externe...)

Y a-t-il une analyse des accidents du travail ? (Pour le personnel interne, les intérimaires, les étudiants, les tiers)

Y a-t-il des fiches pour les accidents du travail ?

Un rapport est-il établi lorsqu'un accident du travail se produit ?

Y a-t-il une trace écrite (registre) de toutes les inspections périodiques (extincteurs, éclairage de secours, échelles, chauffage, dispositifs de levage, basse tension, haute tension, des visites d'entreprises par SEPPT)?

Est-ce que le SIPPT a réalisé l'analyse des risques de tous les postes et activités ?

Est-ce que le SEPPT est impliqué dans l'analyse des risques au niveau organisationnel et poste de travail ?

Le contrat entre le(s) service(s) externe(s) pour la prévention et la protection et l'entreprise est-il à jour ?

Le conseiller en prévention interne peut-il se tenir au courant de l'évolution de la législation ? (Par exemple, cours de recyclage, formation, Prebes...)

Les formations et recyclages sont-ils consignés ?

Livre III : Lieux de travail :

Exigences de base relatives aux lieux de travail (Titre 1er)

Les travailleurs peuvent-ils exercer leurs activités sans risque pour leur bien-être ? (Surface, hauteur, volume d'air...)

L'employeur assure-t-il l'entretien technique des lieux de travail ? (Y a-t-il une politique relative au plan de nettoyage ?)

Eclairage :

Y a-t-il assez de lumière naturelle et artificielle sur le lieu du travail ?

L'éclairage des lieux de travail a-t-il fait l'objet d'une analyse des risques ?

Ventilation de l'air :

L'employeur assure-t-il une ventilation suffisante des lieux de travail ? Existe-t-il une analyse des risques liés à la qualité de l'air intérieur ? (Concentration de CO2 < 900ppm (en fonction de la concentration extérieure) ou débit de ventilation minimum de 40m³/h)

Température :

Les lieux de travail où des postes de travail ont été installés sont-ils suffisamment isolés thermiquement, compte tenu de la nature des activités ?

Équipements sociaux :

Y a-t-il un plan de nettoyage et est-il respecté ? (Réfrigérateur tous les mois, toilettes toutes les semaines, locaux tous les jours…)

Est-il interdit de manger sur le lieu du travail ?

Est-ce que le réfectoire est équipé de manière adéquate ? Y a-t-il de la place pour tout le monde ? Est-ce que son infrastructure et le mobilier sont en ordre ?

Y a-t-il suffisamment de vestiaires ?

Y a-t-il suffisamment de toilettes pour les hommes et pour les femmes ?

Les toilettes sont-elles séparées des lieux de travail ?

L'employeur fournit-il de l'eau potable ou une autre boisson selon la nature du travail ?

Y a-t-il une bonne hygiène générale ?

Installations électriques (Titre 2) :

Y a-t-il une analyse des risques pour chaque installation électrique de l'employeur?

Les plans / schémas nécessaires sont-ils rédigés (plan d'influences extérieures, le plan des cercles vitaux) ?

Est-ce que toutes les interventions sur les installations électriques sont réalisées par du personnel qualifié ? (Est-ce que ces personnes ont un certificat officiel indiquant une classification BA4/BA5 ?)

Est-ce que les noms et les compétences des responsables BA4/BA5 sont affichés ou connus ?

L'analyse des risques de dernière minute (LMRA - Last Minute risk Analyse) est-elle utilisée ?

Est-ce que les interrupteurs, les prises, les luminaires, les fils électriques ne présentent pas de danger ?

Est-ce que les installations électriques sont signalées à l'aide des bons pictogramme (avec l'indication de la tension) ?

Est-ce que les armoires électriques sont fermées à clef ? (Est-ce que la clef se trouve chez la personne BA4/BA5 compétente ?)

Est-ce qu'un plan électrique à jour se trouve dans les armoires ?

Prévention de l'incendie sur les lieux de travail (Titre 3):

Y a-t-il une analyse des risques sur les risques de incendie?

Y a-t-il un service de lutte contre l'incendie et dispose-t-il des ressources, d'une formation et des compétences adéquates ?

Existe-il un dossier de prévention incendie complet ? Est-il à la disposition du CPPT, inspection de bien-être et du service d'incendie ?

Est-ce qu'un dossier d'intervention complet est disponible à l'entrée du bâtiment ?

Y a-t-il un exercice d'évacuation annuel organisé ?

Les sorties, sorties de secours et accès aux sorties de secours sont-ils suffisamment larges et libres d'accès ? Y-a-t-il un éclairage de secours et une signalisation adéquate ?

Une procédure pour un plan d'urgence interne a-t-elle été élaborée ?

La chaufferie est-elle à l'épreuve du feu et séparée du reste du bâtiment ? (Pas de stockage de produits inflammables dans la chaufferie)

Y a-t-il une tournée effectuée par le service d'incendie ?

Les actions résultant du dernier rapport d'incendie sont-elles mises en place ?

Existe-t-il un système d'alarme incendie (sirène ou radiodiffusion) ?

Y a-t-il une détection et alerte automatique d'incendie, une installation de sprinklage ou une installation EFC (système d'évacuation des fumées et de la chaleur) ?

Y a-t-il suffisamment d'extincteurs ?

Est-ce que l'éclairage de secours, la détection incendie et les moyens d'extinction sont contrôlés (tous les ans par la personne/l'instance compétente) ?

Lieux présentant des risques dus aux atmosphères explosives (Titre 4):

Des analyses des risques ont-elles été effectuées pour déterminer la présence éventuelle de zones à risque d'atmosphères explosives ?

Des documents de prévention des explosions ont-ils été établis ?

Les équipements de travail utilisés sont-ils adaptés à une utilisation dans des atmosphères explosives ?

Existe-t-il un aperçu de la présence et de la quantité de substances inflammables ?

Les lieux sont-ils adaptés ?

Les pictogrammes indiquent-ils les endroits où il existe un danger permanent (Par exemple chocs, chutes, tension électrique, rayonnement laser, atmosphère explosive, produits dangereux...) ?

Les zones dangereuses sont-elles protégées et signalées ?

Les risques et les mesures de prévention sont-ils signalés à l'aide des pictogrammes officiels ? (Lunettes de protection obligatoires, interdiction de fumer, symbole du risque électrique plus la tension sur chaque armoire électrique, etc.)

Livre IV : Equipements de travail :

Dispositions applicables à tous les équipements de travail (Titre 2) :

Est-ce que les nouveaux équipements de travail sont évalués par rapport à la prévention ? (Procédure des trois feux verts : bon de commande, livraison et mise en service)

Est-ce que les experts sont tenus au courant de la procédure des trois feux verts lors de l'achat et la mise en service de nouvelles machines ou installations ou de nouveaux appareils ? (Conseiller en prévention interne/externe, sécurité du travail, médecin du travail, psychologue, hygiéniste, SECT...)

Des rapports de mise en service sont-ils rédigés et conservés ?

Est-ce que la déclaration de conformité CE pour les nouvelles machines est disponible (à partir du 1er janvier 1995) ?

Existe-t-il un inventaire actualisé des machines ?

Existe-t-il un dossier technique de construction pour chaque machine ?

Y a-t-il un entretien régulier de chaque machine et matériel - consigné ("carnet d'entretien")?

Pour les équipements concernés, y a-t-il un contrôle périodique obligatoire (clark, pont roulant…) ?

Existe-t-il des procédures pour les entretiens et les réparations ?

Existe-t-il une procédure lock-out/tag-out (procédure de consignation) ?

Y a-t-il des instructions de sécurité pour tous les équipements concernant l'utilisation, l'entretien et le contrôle (dans la langue de l'utilisateur, d'un niveau adapté, avec supports visuels, schémas, photos...) ?

Existe-t-il une analyse des risques pour chaque équipement ?

Est-ce que les utilisateurs ont suivi une formation pour les équipements ? (tous les 5 ans pour certains équipements tels que Clark, harnais…)

Est-ce que le niveau de protection (IP) des composants électriques est adapté aux conditions (par exemple humidité) ?

Est-ce que toutes les machines sont mises à la terre ?

Est-ce que le panneau de commande est conforme (En dehors de la zone de danger, visible et clairement identifié) ?

Y a-t-il des protections mécaniques et/ou des barrières immatérielles pour chaque machine ?

Y a-t-il un schéma électrique pour chaque machine ?

Existe-t-il une protection contre les contacts directs (Mise à la terre, disjoncteur différentiel, isolation du circuit électrique) ?

Équipements de travail mobiles automoteurs ou non (Titre 3) :

Y a-t-il une analyse des risques pour chaque équipement de travail mobile ?

Est-ce que les rapports d'inspection des SECT sont présents ?

Est-ce que les équipements de travail mobiles sont régulièrement entretenus et contrôlés en interne ?

Est-ce que les équipements de travail mobiles sont utilisés par des personnes qualifiées pour le faire ?

Équipements de travail servant au levage de charges (Titre 4) :

Existe-t-il une analyse des risques pour chaque équipement ?

Existe-t-il une liste des équipements de travail servant au levage de charges (Y compris les clarks utilisés comme appareils de levage) ?

Est-ce que ces équipements sont contrôlés par un SECT (Contrôle trimestriel de tous les composants, y compris ascenseur) ?

Existe-t-il un plan de circulation interne (espace pour les piétons, miroirs…) ?

Est-ce que les conducteurs sont formés concernant la sécurité des équipements de levage (De préférence formation externe spécialisée pour au moins 1 conducteur : cette personne peut ensuite éventuellement dispenser la formation en interne) ?

Existe-t-il des instructions pour l'utilisation de ces équipements ?

Existe-t-il une liste des personnes habilitées à utiliser les équipements de travail servant au levage des charges ?

Existe-t-il une analyse des risques pour les ascenseurs réalisée par un SECT (Pas pour les escalators et les monte-charges) ?

Équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (Titre 5) :

Existe-il une analyse des risques pour le travail en hauteur ?

Y a-t-il une procédure pour travailler en hauteur ?

Y a-t-il des fiches d'instructions de sécurité pour travailler en hauteur ?

Existe-t-il des contrôles périodiques internes des échelles/ échafaudages/élévateurs/protection contre les chutes/...) ? (consignation de ces contrôles)

Existe-t-il des contrôles périodiques externes par un SECT de la protection contre les chutes ? (consignation de ces contrôles)

Est-ce que les personnes qui travaillent en hauteur ont suivi une formation ad hoc ?

Livre V : Facteurs d'environnement et agents physiques (climat, bruit, vibrations,…):

Ambiances thermiques (Titre 1er)

Y a-t-il un système de chauffage (contrôle, entretien) ?

Une AdR ambiance thermique et climatique a-t-elle été effectuée ?

Y a-t-il des boissons chaudes (ou fraîches) mises à disposition des travailleurs lorsqu'il fait froid (ou chaud) ?

Les travailleurs reçoivent-ils plus de pauses lorsqu'il fait trop chaud (ou froid) ?

Y a-t-il un environnement de travail confortable (similaire à la situation à domicile) ?

Bruit (Titre 2)

Y a-t-il une analyse des risques spécifique pour prévenir ou améliorer le bruit (cartographie du bruit) ?

Est-ce qu'il y a des EPI pour le bruit résiduel ? (par exemple, bouchons d'oreille)

Y-a-t-il une surveillance médicale spécifique pour les travailleurs exposés à un niveau de bruit élevé (tous les 5 ans jusqu'à 80 dB(A) ; tous les 3 ans à partir de 85 dB(A) ; et tous les ans à partir de 87 dB(A))

Est-ce que les installations bruyantes sont regroupées dans un environnement isolé ou activité dans un environnement où le bruit résiduel est proche de zéro ? (par exemple imprimantes, photocopieuses, isolées par des murs, cloisons, armoire...)

Est-ce que les zones bruyantes sont bien délimitées et identifiées ?

Vibrations (Titre 3)

Est-ce que le niveau de vibrations est évalué ? Vibrations du sol / vibrations mains/bras / vibrations du corps) (par exemples, outils de poinçonnage, clark, grues...)

Est-ce que les installations vibrantes sont regroupées ? (par exemple imprimantes, photocopieuses, isolées par des murs, cloisons, armoires...)

Travaux en milieu hyperbare (Titre 4)

Y a-t-il une analyse des risques relatives aux travaux en milieu hyperbare ? Ce titre 4 impose en premier lieu un certain nombre d'obligations générales pour tous les employeurs. L'employeur doit réaliser une analyse des risques pour laquelle il tient compte: de la nature des travaux, de la nature des équipements de travail utilisés, des gaz respiratoires utilisés, des pressions utilisées, du degré de pénibilité et la durée des travaux , des équipements de protection individuelle, le cas échéant, des accidents ou incidents survenus auparavant.

Sur la base de cette analyse des risques, l'employeur détermine quelles procédures sont d'application tant pour l'exercice des travaux habituels que pour les travaux conséquents à des accidents ou incidents.

Rayonnements ionisants (Titre 5)

Y a-t-il une analyse des risques relative aux rayonnements ionisants ?

Y a-t-il un inventaire up-to-date des rayonnements ionisants avec une identification et une localisation ?

Est-ce que le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est évalué ?

Les employés disposent-ils d'EPI suffisants et appropriés ?

Y a-t-il des fiches d'instructions de sécurité (informations sur les risques) disponibles pour chaque produit (rayonnement) ?

Rayonnements optiques artificiels (Titre 6)

Une analyse des risques a-t-elle été effectuée pour les rayonnements optique artificiels ?

Les travailleurs exposés ont-ils reçu des instructions ou une formation sur les risques des rayonnements optiques artificiels ?

La liste est encore longue !! Il suffit de parcourir le CODEX.

Le SLFP tient à disposition du SIPP un document pouvant servir de modèle à une analyse des risques globale.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Vous trouverez ci-dessous, les avis motivés du SLFP relatif au CPTT du 30/06/2023.

Approbation PV

CPPT : Avis sur les modalités de traitement de la demande

Résumé des débats : Pas de remarques.

Avis motivé du SLFP : L'article 48 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que le procès-verbal d'une réunion de concertation mentionne le résumé succinct des discussions. Le SLFP constate qu'il n'y a pas de résumé succinct relatif à ce point. Le comité est donc dans l'impossibilité d'émettre un avis motivé en parfaite connaissance de cause, dans les délais, sur base de de procès-verbal.

Le procès-verbal ne respecte pas la forme décrite dans un arrêté royal.

Achat de gants feu

Avis motivé du SLFP : Avant de choisir les EPI appropriés, il est essentiel de mener une analyse des risques pour identifier les dangers potentiels et les mesures de protection nécessaires. Cette analyse devrait être effectuée régulièrement pour s'assurer que les EPI choisis sont toujours adaptés aux risques présents sur le lieu de travail. Le SLFP demande si le choix des gants tient compte de plusieurs facteurs de risques (Chaleur, risque chimique ou bactériologique, coupure, écrasement, etc …) ?

Affectation des locaux : poste de Dour

Avis motivé du SLFP : Le SLFP constate qu'il y a un avis divergeant. L'article 50 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au SIPP.

L'article II.7-27 du CODEX dispose que le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.

Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.

Le SLFP demande la motivation de l'autorité et du comité de ne pas respecter la disposition du CODEX qui dispose que lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposeront de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Le SLFP demande copie de la dérogation dont doit disposer la ZHC pour ne pas respecter la législation.

Aménagement de locaux : Poste de Braine-Le-Comte

Avis motivé du SLFP : Le SLFP constate qu'il y a un avis divergeant. L'article 50 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au SIPP.

L'article II.7-27 du CODEX dispose que le comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.

Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.

Le SLFP demande la motivation de l'autorité et du comité de ne pas respecter la disposition du CODEX qui dispose que lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposeront de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Le SLFP demande copie de la dérogation dont doit disposer la ZHC pour ne pas respecter la législation.


Bruxelles, le 03 juillet 2023


Madame la Ministre,

Le SLFP désire s'assurer de la légalité d'une disposition prise par les autorités de la zone Hainaut-Centre relative à la suppression d'une condition de nomination.

La zone Hainaut-Centre indique, dans un protocole, qui figure en annexe du présent courriel, de ne pas démettre d'office un agent qui ne se maintiendrait pas dans les conditions de validité de son badge AMU alors que celui-ci figurait comme come conditions de nomination.

Le SLFP rappelle l'article 302 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui dispose que la démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux articles 37, 37/1 et 38, une condition d'admission au stage visée à l'article 39, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2,ou une condition de nomination visée à l'article 36,alinéa 4 et 5 ou une condition de nomination visée à l'article 41 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction.

Un agent nommé comme pompier ambulancier a-t-il le droit de ne plus remplir une des conditions de nomination sans rien risquer ?

Nous voulons être prudent et respecter la législation en vigueur. Peut-être qu'un député fédéral et Bourgmestre dispose de certaines dérogations à la loi dont nous ignorons la portée ?

Le SLFP souhaite une réponse afin de rassurer le personnel sur la disposition prise par la ZHC.

Pour rappel, le SLFP a demandé à deux reprises la suppression de cet article mais personne ne nous a suivi.


Monsieur le Président de Zone

Rue des Sandrinettes 29

7000 Mons

Bruxelles, le 20 mars 2023

Concerne : SLFP c. Zone Hainaut-Centre

N.Réf.: JL022161 JL/CS

Monsieur le Président de Zone,

Nous vous écrivons le présent courrier en notre qualité de conseils du syndical libre de la fonction publique (« SLFP »).

Le 17 janvier 2023, le SLFP a demandé, d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent de la zone Hainaut-Centre, un point relatif au plan du personnel 2023.

Ce point n'a cependant jamais été inscrit.

L'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités énonce que :

« Toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande. Le président peut pour des motifs impérieux refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande. »

Conformément à cette disposition, toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce puisque le comité n'a pas été réuni dans les 60 jours de la demande de notre client qui date du 17 janvier dernier.

Le président peut certes refuser d'inscrire un point à l'ordre du jour pour des motifs impérieux. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs de son refus au comité et à l'organisation syndicale intéressée, dans les quinze jours de l'envoi de la demande.

Or, le SLFP n'a pas reçu le motif de refus d'inscription de ce point à l'ordre du jour du comité compétent.

Il y a donc une violation de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité.

Nous tenons à souligner que le plan du personnel doit respecter le prescrit de l'arrêté royal du 29 juin 2014 déterminant les critères pour fixer le plan du personnel opérationnel des zones.

Pour rappel, l'article 3 de cet arrêté prévoit :

« La zone adopte le plan du personnel du personnel opérationnel en tenant compte des critères suivants :

1 ° le personnel nécessaire pour assurer les missions opérationnelles à partir de chaque poste de la zone en tenant compte des moyens adéquats arrêtés par la zone sur la base de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats;

Pour le critère visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte notamment :

a) des niveaux de service arrêtés dans le programme pluriannuel de politique générale pour les différents secteurs géographiques du territoire de la zone;

b) de l'organisation opérationnelle de la zone pour l'envoi des moyens à partir du réseau de postes;

c) de la permanence/garde en caserne ou non du personnel opérationnel dans les postes;

d) des missions opérationnelles nécessitant des moyens spécifiques localisés dans certains postes de la zone;

2° pour les membres du personnel professionnel, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a) des règles applicables relatives au temps de travail;

b) des congés accordés par la zone;

c) le cas échéant, du coefficient multiplicateur, calculé par zone, nécessaire pour assurer un service continu;

d) des modalités liées à l'aménagement de fin de carrière;

e) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction;

3° pour les membres du personnel volontaires, leur disponibilité réelle pour l'exercice des missions opérationnelles en tenant compte :

a) des règles relatives au temps de service;

b) de leur disponibilité pendant les différentes tranches horaires de la journée;

c) des heures de formation nécessaires pour la carrière et obligatoires pour le maintien des compétences et des qualifications nécessaires à l'exercice de la fonction;

4 ° les statistiques des interventions, y compris les départs simultanés;

5° l'analyse des risques opérationnelle de la zone;

6° le personnel nécessaire pour assurer les tâches administratives et logistiques pour assurer la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation telles que définies à l'article 11, § 2, de la loi du 15 mai 2007 et qui ne sont pas accomplies par le personnel administratif, y compris le personnel nécessaire pour assurer les missions de prévention de l'incendie et de l'explosion telles que définies à l'article 176 de la loi du 15 mai 2007;

7° le cas échéant, le personnel nécessaire pour assurer les missions du dispatching zonal ».

Les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appels à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants. Par contre, une augmentation importante des statistiques d'intervention, par exemple, pourrait entraîner la nécessité de revoir le plan du personnel. Une variation importante du nombre de pompiers en mesures de fin de carrière pourrait également avoir la même conséquence.

Il appartient au commandant de zone de procéder à une évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels et, le cas échéant, de proposer une modification de ce plan. Il n'existe donc aucune obligation de fixer un nouveau plan du personnel chaque année mais bien de procéder périodiquement à son évaluation.

Le SLFP demande l'évaluation du dernier plan du personnel et les décisions relatives aux prochains recrutements de la zone Hainaut-Centre.

Il réitère sa demande à ce que ce point soit inscrit à l'ordre du jour du prochain comité compétent.

Nous vous prions de croire, Monsieur, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.


Bruxelles, le 28 décembre 2022


Madame la Présidente,


Ce mardi 27 décembre, le SLFP a, une fois de plus, constaté le peu de respect de la législation de la part des autorités et des membres du comité de la zone Hainaut-Centre en matière de respect des règles de concertation.

Pour la bonne information au commandant de zone, la définition d'entourloupe :

Plaisanterie, mauvais tour, destiné à prendre avantage sur quelqu'un.

https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/entourloupe#0

Les accusations du commandant de zone envers le SLFP, qui aurait dit que c'est sciemment que la zone ne respecte pas la législation en utilisant le terme « entourloupe », ne sont, visiblement, pas fondées.

Lors de la réunion du comité de négociation de ce 27 décembre, à 08H30, le conseil du SLFP a dû également rappeler certaines règles au Président de zone :

« Concerne : SLFP c. Zone Hainaut-Centre

N.Réf.: JL022161 JL/CS

Monsieur le Président,

Nous vous écrivons en notre qualité de conseils du syndical libre de la fonction publique (« SLFP »).

En date du 27 décembre 2022 s'est tenu un comité de négociation avec, notamment, comme point à l'ordre du jour le tronc commun quinquennal de formation continue et le plan de formation.

Notre client nous informe qu'aucune documentation relative aux points à l'ordre du jour n'accompagnait la convocation.

En date du 15 décembre 2022, le SLFP avait pourtant demandé par courriel la documentation manquante.

En date du 16 décembre 2022, le SLFP avait demandé à nouveau la documentation relative aux points inscrits à l'ordre du jour du comité de négociation.

Aucune suite n'a été donnée à ces demandes.

Nous rappelons que l'article 27 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dispose que :

« Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi. Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 25, alinéa 3. Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation. » (nous soulignons).

L'article 26 de cet arrêté attire, par ailleurs, l'attention sur le fait que le président de chaque comité doit veiller au bon fonctionnement de son comité.

Ces dispositions ont manifestement été violées en l'espèce lors du comité de négociation du 27 décembre 2022.

Suites aux remarques formulées par notre client quant à ces violations, vous avez répondu que, en 21 ans, vous n'avez eu aucune remarque des organisations syndicales au sein de votre commune. Vous constaterez à la lecture des dispositions reprises ci-avant que les remarques de notre client étaient fondées et qu'il y a bien eu en l'espèce une violation de la réglementation syndicale.

Nous rappelons que la négociation et la concertation sont des formalités substantielles et que si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués. »

Suite au courrier de son conseil, le Président a prolongé la négociation relative au point dont aucune documentation n'accompagnait la convocation. Doit-on toujours passer par un professionnel du droit et de la justice afin de faire respecter la législation au sein de la zone Hainaut-Centre ?

  • Concernant les lots relatifs à la masse d'habillement.

Le SIPP nous informe que les partenaires sociaux ont décidé, il y a quelques années, que les avis motivé seront remis en séance.

L'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que la négociation/concertation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois. Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Il y a infraction à l'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Il y a infraction à l'article 22 du ROI du CPTT de la zone Hainaut-Centre qui dispose que la concertation se termine dans un délai de 30 jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le SLFP en déduit que les partenaires sociaux, dans la zone Hainaut-Centre, ne connaissent absolument pas leur propre statut !

Le SLFP rappelle l'article 28 du ROI du CPTT de la zone Hainaut-Centre qui dispose que les membres du comité ont droit à une formation appropriée et que celle -ci est à charge de l'autorité. Cette formation s'avère indispensable au bon fonctionnement du comité de prévention et de protection au travail.

  • Concernant les avis motivés et la durée de la concertation.

La négociation et la concertation sont des formalités substantielles, si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables. Pour des raisons de sécurité juridique l'article 6 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 prescrit que la mesure prise fera mention du respect de cette formalité substantielle, en indiquant la date du protocole ou de l'avis motivé.

Les avis motivé, datés et rédigés par le SIPP figurent rarement dans les procès-verbaux alors que l'aboutissement de la concertation se concrétise dans un avis motivé soumis par le comité de concertation à l'autorité appelée à prendre la décision.

Il y a infraction à l'article 48 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités qui dispose que le procès-verbal de chaque réunion mentionne l'avis motivé.

Il y a infraction à l'article 21 du ROI du CPTT de la zone Hainaut-Centre qui dispose que la concertation se termine dans un délai de 30 jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

L'article 50 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, au chef du service de prévention et de protection au travail.

Comment l'autorité peut-elle communiqués les motifs de sa décision de s'écarter de l'avis formulé du comité si cet avis ne figure pas au procès-verbal de la réunion ?

En conformité complète avec le prescrit des articles 11, §2, et 19, 1, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités., toutes les attributions - sans aucune exception - qui, dans les entreprises privées sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sont exercées par les comités de concertation désignés à cette fin.

Le président peut réduire le délai de concertation jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai d'envoi des convocations à trois jours ouvrables. Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.

La convocation pour le CPTT du 30 décembre est conforme à la législation.

  • Avis motivé relatif au rapport mensuel :

Le comité de concertation compétent en matière de bien-être des travailleurs est principalement doté d'une fonction consultative. Par ailleurs, il encourage et contrôle les activités du service interne de prévention et de protection, tout en devant coopérer pleinement avec celui-ci.

Le comité doit disposer d'informations suffisamment correctes, claires et utilisables afin de pouvoir activement contribuer à la réalisation de la politique de bien-être. A cet égard, le plan global de prévention, le rapport annuel du service interne de prévention et de protection, les rapports mensuels de ce service et le plan annuel d'action constituent des outils indispensables.

Afin que le comité puisse traiter de manière effective les problèmes de bien-être des travailleurs, il est nécessaire que des réunions soient tenues régulièrement, entre autres pour discuter des rapports mensuels (Point 5.3.2. information et fréquence, de la circulaire du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorité publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités)

L'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que les comités de concertation exercent les attributions des comités pour la prévention et la protection au travail. Il règle aussi le fonctionnement des comités de concertation. Ses dispositions à cet égard sont cependant sommaires, si bien qu'en ce qui concerne le fonctionnement, on peut en pratique s'inspirer de celles du titre 7, livre II du CODEX. Si en matière de fonctionnement des contradictions apparaissent entre les deux arrêtés royaux, c'est l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui prime.

Le rapport mensuel des activités du Service interne de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT) visé à l'article II.1-6,§ 1er,2°,a est établit par le conseiller en prévention interne dans les entreprises A,B,C employant au moins 50 personnes.

Il accompagne la convocation et l'ordre du jour du CPPT.

https://www.cohezio.be/fr/rapports-mensuels-et-annuels-du-service-interne-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail

Selon l'arrêté royal du 28 septembre 1984, il doit donc faire l'objet d'un avis motivé comme c'est le cas dans 33 zone et au SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale.

Si le SIPP est désolé de constater qu'il a fallu attendre si longtemps avant d'avoir cette remarque, cette situation prouve que le SLFP est bien présent pour encourager les activités du SIPP et demander le respect de la législation !

Cette situation confirme la nécessité pour les membres du comité de bénéficier d'une formation relative au bien-être au travail et le bien-fondé des remarques du SLFP !

Les avis motivés du SLFP seront envoyés dans les délais prévus par la législation.


Bruxelles, le 27 décembre 2022

Concerne : SLFP c. Zone Hainaut-Centre


N.Réf.:  JL022161 JL/CS


Monsieur le Président,

Nous vous écrivons en notre qualité de conseils du syndical libre de la fonction publique (« SLFP »).

En date du 27 décembre 2022 s'est tenu un comité de négociation avec, notamment, comme point à l'ordre du jour le tronc commun quinquennal de formation continue et le plan de formation.

Notre client nous informe qu'aucune documentation relative aux points à l'ordre du jour n'accompagnait la convocation.

En date du 15 décembre 2022, le SLFP avait pourtant demandé par courriel la documentation manquante.

En date du 16 décembre 2022, le SLFP avait demandé à nouveau la documentation relative aux points inscrits à l'ordre du jour du comité de négociation.

Aucune suite n'a été donnée à ces demandes.

Nous rappelons que l'article 27 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités dispose que :

« Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi. Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 25, alinéa 3. Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation. » (nous soulignons).

L'article 26 de cet arrêté attire, par ailleurs, l'attention sur le fait que le président de chaque comité doit veiller au bon fonctionnement de son comité.

Ces dispositions ont manifestement été violées en l'espèce lors du comité de négociation du 27 décembre 2022.

Suites aux remarques formulées par notre client quant à ces violations, vous avez répondu que, en 21 ans, vous n'avez eu aucune remarque des organisations syndicales au sein de votre commune. Vous constaterez à la lecture des dispositions reprises ci-avant que les remarques de notre client étaient fondées et qu'il y a bien eu en l'espèce une violation de la réglementation syndicale.

Nous rappelons que la négociation et la concertation sont des formalités substantielles et que si elles ne sont pas observées, les mesures prises dans ces circonstances sont annulables.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de nos sentiments distingués.


MISE EN DEMEURE

Concerne :

SLFP c. Zone de secours Hainaut-Centre

N.Réf.:

JL022007 JL/CVe

Madame la Présidente du Comité de concertation,

Monsieur le Président de zone,

Nous vous adressons la présente en notre qualité de conseils du Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP) - Secteur Zone de secours au sujet du défaut d'analyse de risques établie par la zone.

1. Conformément à l'article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après « loi du 4 août 1996 »), l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A cette fin, cette disposition précise que l'employeur doit appliquer 12 principes généraux de prévention en ce compris « planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants : la techniques, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail ».

Pour rappel, cet article a pour objectif de renforcer l'idée selon laquelle l'employeur est le responsable ultime de l'élimination du risque professionnel[1].

· Le Code du bien-être (ci-après « le Code ») précise les procédés à mettre en œuvre par l'employeur pour atteindre les objectifs de prévention fixés par la loi du 4 août 1996.

Le Code du bien-être met notamment en place un système dynamique de gestion des risques, qui comme le prescrit l'article I.2.3 du Code, a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en œuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'obligation de disposer d'un système dynamique de gestion des risques est applicable à tout employeur tombant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1996 laquelle vise tant le secteur privé que le secteur public, pour l'ensemble des personnes occupées dans un lien d'autorité dans ces secteurs et en ce compris les agents statutaires[2].

· Le système dynamique de gestion des risques se concrétise dans une séries d'instruments et de mesures développés dans le Code.

Tout d'abord, l'employeur est tenu de réaliser une analyse de risque.

En effet, conformément à l'article I.2.5 du Code, ce système dynamique de gestion des risque implique pour l'employeur de développer une stratégie relative à la réalisation d'une analyse de risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention.

En application de l'article I.2.6 du Code, cette analyse de risque s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu et se compose de :

  • l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
  • la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
  • l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Comme le rappelle la doctrine, le socle du système dynamique de gestion des risques consiste en l'analyse des risques[3].

La finalité du processus d'analyse des risques est de permettre le choix et l'application de mesure de prévention des risques adaptées à la nature des activités et à la taille de l'entreprise[4].

En outre, conformément à la directive 89/391, l'analyse de risque doit nécessairement figurer dans un document écrit[5] lequel doit permettre la consultation obligatoire des représentants des travailleurs.

L'analyse de risque est d'une importance fondamentale puisque les mesures de prévention que de adopter l'employeur doivent être prises sur base de l'analyse des risques (article I.2.7 du Code).

Eu égard à l'importance de l'analyse des risques au regards du bien-être de l'ensemble du personnel administratif et opérationnel au sein de la zone, le SLFP sollicite que lui soit transmis l'analyse de risque effectuée par la zone de secours en sa qualité d'employeur pour chaque poste de travail et fonction au sein de la zone.

· Comme indiqué ci-dessus, une analyse des risques doit être effectuée pour permettre à l'employeur de prendre des mesures de prévention.

A cet égard, l'article I.2.7 du Code stipule que les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant :

  • mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;
  • mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;
  • mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages.

· Il ressort de ces dispositions que l'employeur doit :

  • établir une analyse de risques
  • sur base de laquelle des mesures de prévention doivent être adoptées

A cet égard, le Code prévoit que la planification de la prévention des risques doit s'effectuer dans un plan global de prévention et un plan d'action annuel.

6. En application de l'article I.2.8 du Code, l'employeur est tenu d'établir, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de 5 ans où sont programmés les activités de prévention à développer.

Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment :

  • les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques;
  • les mesures de prévention à établir;
  • les objectifs prioritaires à atteindre;
  • les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;
  • les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;
  • les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;
  • le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances;
  • les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

7. De plus, en application de l'article I.2.9 du Code, l'employeur est tenu d'établir, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.

Ce plan d'action annuel détermine :

  • les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercice de l'année suivante;
  • les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;
  • les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;
  • les adaptations à apporter au plan global de prévention suite :
    à un changement de circonstances;
  • aux accidents et aux incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution;
  • au rapport annuel du service interne de l'année civile précédente;
  • aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente.

Ainsi, sur une période limitée de 1 an, l'employeur est tenu de sélectionner les objectifs prioritaires pour l'année, sur la base des objectifs identifiés dans le plan global de prévention[6].

8. On observe néanmoins en l'espèce qu'aucune analyse de risque n'a été effectuée par la zone de secours Hainaut-Centre de telle sorte que ni le plan global de prévention, ni le plan d'action annuel ne peuvent utilement limiter les risques pour les agents.

En effet, sans analyse de risques, il est impossible de prendre des mesures de prévention correctes et donc d'établir un plan d'action qui permet d'éliminer ou limiter les risques pour les travailleurs.

Etant donné que le bien-être et la sécurité des travailleurs est une priorité pour la zone, celle-ci ne peut pas faire l'économie de réaliser ladite analyse de risque.

9. La violation de ces obligations consiste par ailleurs une infraction au sens du Code pénal social.

L'article 121 du Code pénal social dispose en effet ce qui suit :

« L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;

2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :

a) sans la participation des travailleurs;

b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;

c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;

d) sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;

3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;

4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :

a) sans la participation des travailleurs;

b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;

c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;

d) sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse ».

Ainsi, l'employeur qui ne réalise pas d'analyse de risque commet donc une infraction sanctionnée par une sanction de niveau 3 à savoir une amende pénale de 100 à 1000 ou une amende administrative de 50 à 500 euros (article 101 du Code pénal social).

L'article 122/5, §3 du Code pénal social prévoit également que :

« Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution

1° n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent;

2° ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite »

Commet également une infraction l'employeur qui n'intègre pas au plan global de prévention et au plan annuel d'action les résultats de l'analyse de risque. Cette infraction est punie par une sanction de niveau à savoir une amende administrative de 10 à 100 euros (article 101 du Code pénal social).

Par ailleurs, l'article I.2-13 du Code précise que les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne porte pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur.

Ainsi, le fait de ne pas disposer d'un système de gestion de risque et de ne pas procéder à une analyse de risque est constitutif d'une faute qui peut justifier la résolution judiciaire d'un contrat de travail ainsi que l'octroi de dommage et intérêt[7].

Il ressort de ces derniers éléments qu'il est donc à la fois dans l'intérêts des travailleurs mais également dans celui de la zone d'effectuer une analyse de risque et de se munir d'un système de gestion de risque.

10. Au surplus, le SLFP sollicite que lui soit communiqués les analyse de risques suivantes :

  • Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail en application de l'article III.1-34 du Code ;
  • Analyse des risques de chaque installation électrique que détient la zone en application de l'article III.2-3 du Code ;
  • Analyse des risques relative au risque d'incendie en application de l'article III..-3 du Code ;
  • Analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologiques ou climatique présente sur le lieu de travail, en application de l'article V.1-1 du Code ;
  • Analyse des risques relatif aux risques liés aux agents chimiques présents sur le lieu de travail, en application des articles VI.1-6 et VI.1-7 du Code ;
  • Analyse des risques pour les activités susceptibles de présenter une exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques en application de l'article VI.2-3 du Code : et
  • Analyse des risques relative à la manutention manuelle de charges en application de l'article VIII.3-2 du Code.

Conclusion

Il ressort de ces éléments que la zone de secours Hainaut-centre est responsable de la mise en place un système dynamique de gestion des risques.

A cette fin, la zone est tenue de réaliser une analyse de risque laquelle permet d'adopter des mesures de prévention utiles. Il s'agit d'une obligation légale à laquelle la zone ne peut se soustraire et qui constitue une infraction en cas de manquement.

Par conséquent, le SLFP sollicite que lui soit transmis l'analyse de risque effectuée par la zone de secours en sa qualité d'employeur pour chaque poste de travail et fonction au sein de la zone. A défaut, le SLFP sollicite que soit effectuée une analyse de risque conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1994 et au Code du bien-être.

Le SLFP sollicite également que lui soit transmis les analyses de risques que doit effectuer la zone en applicables des articlesIII.1-34 ; III.2-3 ; III.3-3 ; V.1-1 ; VI.1-6 et VI.1-7 ; VI.2-3 et VIII.3-2 du Code relative au bien-être.

A défaut, notre client se réserve le droit d'agir par tout moyen.

Nous vous prion de croire, Madame la Présidente du Comité de concertation, Monsieur le Président de zone, à l'assurance de nos sentiments bien dévoués,

[1] Clesse, J. et Kéfer, F., « Chapitre IV - La réglementation du travail » in Manuel de droit du travail, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 363

[2] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 84

[3] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 92

[4] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 95

[5] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 96

[6] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 109

[7] Ficher, I., « Forces et faiblesses du système dynamique de gestion des risques en matière de bien-être au travail : à la rencontre d'un instrument original et méconnu » in Dumont, D. et Van Gehuchten, P.-P. (dir.), Actualités en matière de bien-être au travail, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 121. En ce sens, voy C. Trav., Bruxelles, 17 décembre 2013, R.G. n°2013/AB/53 


Annulation du règlement de travail de la zone Hainaut-Centre

Depuis le début de l'affaire de l'annulation des shifts de 24H00, le secteur zones de secours du SLFP groupe AFRC, est persuadé que le personnel, et le dirigeant responsable du SLFP comité zones de secours, sont les victimes d'un drôle de jeu politique !

Nous pouvons regretter, que certains agents et représentants du personnel, ont foncé tête baissée dans ce « jeu » malsain.

Le 30 novembre à 07H30, le Commandant de la zone Hainaut-Centre envoie un mail aux trois organisations syndicales de la zone de même qu'au service juridique de la zone, avec en copie, une citation préparée par l'avocat de la zone. Le but de cette citation est de suspendre, en attendant l'arrêt du Conseil d'Etat, la décision de la ministre d'annuler le règlement de travail annulant les shifts de 24H00 dans la zone.

Pourquoi l'autorité a attendu novembre 2021 pour réagir alors que le recours au Conseil d'Etat de la zone contre la décision de la ministre date du 16 juillet 2021 ?

Trois mois se sont écoulés entre ces deux actes. L'urgence est-elle encore motivée ? L'avenir nous l'apprendra rapidement.

Il est donc faux de reprocher au SLFP d'avoir trainé dans ce dossier. Les autorités de la zone ont attendu 3 mois avant de réagir et de proposer une citation ! 7 Jours après l'envoi du projet de citation, le SLFP a déposé sa propre citation demandant la suspension de l'arrêté de la ministre annulant le règlement de travail de la zone.

A 13H47, soit 5H00 plus tard, le délégué du SLFP du poste de La Louvière envoie un mail, au Président Wallon et au SLFP comité zones de secours.

Le délégué du SLFP du poste de La Louvière propose que cette citation soit déposée par les trois organisations. Ce qui permettra également de diviser les coûts de cette procédure.

A 18H37, soit 4H00 plus tard, le délégué du SLFP du poste de La Louvière écrit que la CSC et la CGSP ont déjà désigné un avocat respectif pour le dossier en référé.

"Et la CSC vient d'envoyer un mail pour faire parvenir l'accord de ses affiliés.

Quid pour le SLFP ?"

Le lendemain, 1er décembre, à 10H00, Monsieur Labourdette écrit au délégué du SLFP du poste de La Louvière, que c'est le comité directeur qui octroie les défense juridique et qu'il est hors de question d'octroyer une défense juridique individuellement pour attaquer un règlement de travail.

Pourquoi aucun des délégués, ni de La Louvière, ni de Mons n'avaient déjà compléter une demande de défense juridique puisqu'ils étaient visés par cette annulation? En ne remplissant pas cette demande d'assistance avec toutes les données et pièces nécessaires au traitement de ce dossier, aussi bien le délégué du poste de La Louvière que ceux du poste de Mons, n'ont fait ce que prévoit les statuts du SLFP.

A 17H25, soit 07H30 plus tard, le délégué du SLFP du poste de La Louvière envoie un nouveau courriel annonçant sa démission !

Si cette affaire était si urgente, pourquoi n'a-t-il pas pris contact téléphoniquement avec un des responsables du SLFP pour expliquer la situation au lieu d'attendre tant de temps pour réagir par courriel ?

Le 02 décembre, soit le lendemain, à 08H35, après avoir demandé, par mail, au comité directeur, Monsieur Labourdette annonce avoir reçu l'autorisation du comité directeur, en urgence, et par vidéo conférence. Ci-dessous, le contenu du mandat donné à Labourdette Eric :

Mandat du Comité Directeur - demande à pouvoir intervenir en justice

Le Comité Directeur du Syndicat Libre de la Fonction publique, en date du 02 décembre 2021 a décidé, en application de l'article 30, 15° de ses statuts, à se joindre au nom du SLFP à la citation, en référé, devant le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, contre le règlement de travail de Travail de la Zone de secours Hainaut Centre et toutes autres éventuelles actions en justice qui sont nécessaires.

Le règlement de travail de la Zone de secours de Hainaut Centre prévoyant des shift de 24h a été annulé le 31 mai 2021 par arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur. La Zone de secours Hainaut Centre a déposé un recours en annulation auprès de Conseil d'Etat de la décision de la ministre, par une requête datée du 16 juillet 2021. Lors de son conseil de Zone du 24 novembre 2021, la Zone de secours Hainaut Centre a été forcée à produire un règlement de travail prévoyant des shift de 12h. Les trois organisations syndicales ont signé un protocole de désaccord. L'objectif de cette procédure en référé est de suspendre le règlement de travail en shift de 12h, jusqu'à la décision du recours en annulation de la décision de la ministre introduit devant le Conseil d'État.

Le Comité Directeur décide de donner mandat à Monsieur Eric LABOURDETTE - Président du secteur ZDS du groupe AFRC pour que cette, et tout autre éventuelle, procédure soit menée au nom du SLFP par son avocat, Maître Laurent, et de le mandater pour mener cette procédure jusqu'à son terme.

Le 07 décembre, la citation est introduite au nom de deux affiliés du SLFP de la zone Hainaut-Centre.

Le projet de citation envoyée par la zone fait 23 pages, celle du SLFP fait 44 pages et cite un élément incontournable qui prouve la légalité des shifts de 24H00.

Un arrêt de la Cour Constitutionnelle confirme la légalité des shifts de 24 heures au droit européen. Cet élément ne figure ni dans le recours en annulation contre la décision de la ministre d'annuler le règlement de travail instaurant les shifts de 24H00 ni dans le projet de citation que la zone a envoyé aux trois organisations syndicales alors qu'il s'agit d'un élément essentiel pour prouver la légalité des shifts de 24H00 !

Partie requérante:

Affiliés du SLFP de la zone Hainaut-Centre:

 
Ayant pour conseils Me Jean Laurent et Me Charlotte Verrier, avocats au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi avenue Louise, 250 à 1050 Bruxelles.


AI DONNÉ CITATION À:

 
La Zone de secours Hainaut Centre, représentée par son Collège, inscrite à la BCE sous le numéro 0500.916.215 et dont le siège est sis à 7033 CUESMES, Rue des Sandrinettes, 29
A COMPARAITRE à l'audience des référés civils du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, siégeant en référé.


AUX FINS DE :

 
Dire la demande recevable et fondée ;


En conséquence, tous droits sauf quant au fond, vu l'urgence et statuant au provisoire, en raison de l'illégalité prima facie de la délibération du conseil de la Zone de secours Hainaut Centre du 24 novembre 2021 et des arrêtés ministériels du 26 janvier 2021 et 31 mai 2021.

 
A titre principal :

 
 Faire interdiction au provisoire à la partie citée d'interdire la possibilité aux agents professionnels opérationnels d'effectuer des gardes de 24 heures avec 72 heures de repos compensatoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre, conformément à l'article 1, §1 et 3 de l'annexe 1 au règlement de travail tel qu'adopté avant son annulation par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2021 ; 

 Ordonner à la partie citée de permettre, au provisoire, aux parties demanderesses de choisir entre la possibilité d'effectuer des gardes de 12 heures (12h de travail / 24h de repos / 12h de travail / 48h de repos) et des gardes de 24 heures (24h de travail / 72h de repos) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre, conformément à l'article 1, §1 et 3 de l'annexe 1 au règlement de travail tel qu'adopté avant son annulation par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2021;

 
A titre subsidiaire :

 
 Condamner la partie citée à prendre toute mesure généralement quelconque de nature à faire cesser la situation d'illégalité apparente crée par la délibération du 24 novembre 2021 du Conseil de la Zone de secours Hainaut-Centre; sous peine d'astreinte de 1.000 € par partie demanderesse et par jour de retard, ceci dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance à venir ; 

 Prononcer à l'égard des requérants l'écartement sur pied de l'article 159 de la Constitution des décisions suivantes permettant de laisser les requérants faire choix entre la possibilité d'effectuer des gardes de 12 heures (12h de travail / 24h de repos / 12h de travail / 48h de repos) et des gardes de 24 heures (24h de travail / 72h de repos) jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État :

 
 De la délibération du 24 novembre 2021 du Conseil de la Zone de secours et de son annexe I jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre ;


 L'arrêté ministériel du 26 janvier 2021 « annulant la délibération du Conseil du 25 novembre 2020 de la zone de secours Hainaut Centre adoptant le règlement de travail du personnel opérationnel ainsi que le règlement d'ordre intérieur des volontaires » jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre ;


 L'arrêté de suspension du Gouverneur de Province du 12 mars 2021 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre ;


 L'arrêté ministériel du 31 mai 2021 « annulant la délibération du Conseil du 17 février 2021 par laquelle le Conseil de la zone de secours de Hainaut Centre décide à l'unanimité en son point n°9 de l'application d'un horaire en shift de 12h et en shift de 24h ainsi que celle du 21 avril 2021 par laquelle le Conseil de la zone de secours Hainaut Centre décide en son troisième article de permettre aux membres du personnel opérationnel de choisir entre les shifts de 12h (horaire en service de garde 12/24/12/48) ou de 24h (horaire en service de garde 24/72) » jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le Conseil d'État suite à la requête introduite le 16 juillet 2021 par la Zone de secours Hainaut Centre ;

Réflexion du SLFP:

Pour l'instant, tout est sujet à critiques, elles fusent de toutes parts, nuit et jour et sur tous les sujets possibles et imaginables.

Si nous, au SLFP, sommes ouverts à toute critique constructive, nous sommes en revanche exaspérés par celles qui ne tiennent sur aucun élément concret, ou repose sur des « on-dit » ou encore qui ne tiennent pas compte du travail que nous accomplissons au quotidien.

Le SLFP demande l'avis de ses affiliés, par courriel, sur de nombreux sujets. Nous remercions les agents qui émettent des remarques constructives et qui prennent le temps de lire nos différents courriers.

Certaines personnes semblent, malheureusement, avoir un filtre qui bloque automatiquement toute idée de "bien" dans quoi que ce soit. Au lieu de complimenter, elles ne savent que critiquer alors que la majorité du temps, les critiques ne reflètent que ceux qui les émettent.

Comment la personne critique se conduit ? Est-ce qu'elle fait toujours le même genre de commentaires ? Elle se concentre sur les choses négatives ? Est-elle toujours dans la critique ? Alors il est fort probable que ces personnes ont plutôt tendance à réagir de la même manière avec n'importe qui et sur n'importe quel sujet.


Monsieur le Président de la zone Hainaut-Centre, 

 Le SLFP vous demande à quel titre, un technicien de l'autorité, le commandant de zone, se permet d'écrire à une organisation syndicale représentative, qu'il semble difficile, pour la zone Hainaut-Centre, de poursuivre sereinement, avec le SLFP, une collaboration dans le cadre du dossier de l'annulation du règlement de travail instaurant l'horaire de shifts de 12H00 et 24H00 (Courriel du 08 décembre à 12H09)? 

En tant que Président de zone ayant qualité pour engager les autorités publiques, contrairement à votre technicien, confirmez vous cette rupture de confiance ?Selon votre technicien, sa déclaration fait suite au retrait de trois délégués syndicaux au sein du SLFP. 

Votre technicien semble méconnaître l'article 21, &3, de l'arrêté royal de 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités qui dispose que chaque organisation syndicale compose librement sa délégation. Entre-t-il dans les intentions de la zone de décider de la composition des délégations syndicales ? Par la suite, le technicien de l'autorité reproche au SLFP, l'envoi d'un courriel en date du 05 décembre, à 08H05, à Madame la Ministre de l'Intérieur. Ce courrier constate une décision intervenue hors délai.

 La zone de secours a envoyé à la Ministre de l'Intérieur la délibération justificative du 21 avril 2021, le jour même, par courriel. Le délai de quarante jours dans lequel la Ministre peut prendre adopter un arrêté d'annulation ou de suspension court donc à partir du lendemain de la réception de la délibération justificative, c'est-à-dire le 22 avril 2021 pour se terminer le 31 mai 2021. Comme l'indique l'article 126 §3, dernier alinéa de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'arrêté doit être adressé au plus tard le dernier jour du délai de 40 jours à l'autorité zonale, soit le 31 mai 2021. 

L'arrêté ministériel du 31 mai 2021 a été adressé à la zone de secours le 1er juin 2021, soit en dehors du délai de 40 jours. Cela a pour conséquence que la suspension adoptée par le Gouverneur devait être levée et la délibération de la zone de secours du 17 février 2021 confirmée. Il s'en déduit de ces éléments que la Ministre de l'Intérieur n'était plus compétente pour adopter l'arrêté d'annulation du 31 mai 2021. 

Cet arrêté est donc irrégulier puisqu'il a été adopté par une autorité incompétente rationae temporis.

Dès lors que l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 est irrégulier, il convient de l'écarter sur pied de l'article 159 de la Constitution.

Il en découle que la délibération de la zone de secours du 17 février 2021 doit être confirmée et maintenue, à défaut pour la Ministre d'avoir adopté un arrêté d'annulation dans le délai légal de 40 jours.

Peut-être que si la zone de secours Hainaut-Centre s'était aperçu de cette « erreur » à temps, l'adoption d'un nouveau règlement de travail instaurant uniquement des shifts de 12H00, n'aurait pas eu lieu d'être.

Au regard des différents courriels envoyés par le SLFP, votre technicien déclare que vous êtes surpris de la déloyauté ouvertement affichée du SLFP à l'égard du personnel de votre zone de secours. Il déclare que les démarches du SLFP déforceront sans nul doute la position de tout notre personnel dans le cadre de la procédure en cours visant à maintenir les shifts de 24h00. Comment ose-t-il déclarer que nos démarches déforceront la position du personnel de la zone Hainaut-Centre alors qu'il refuse de confirmer, suite à la demande du SLFP, certaines dates de la procédure de l'annulation du règlement de travail par la Ministre ? Votre technicien semble faire part de déloyauté envers le personnel de la zone Hainaut-Centre en refusant une aide pour la rédaction de notre citation. 

Après quelques recherches, nous avons confirmation de ces dates et une citation de 44 pages a été introduite, par nos conseils auprès d'un, huissier de justice, en date du 07 décembre 2021, comme le Commandant de zone l'a demandé par courriel, le mardi 30 novembre 2021 à 07:30, aux représentants syndicaux. Nous sommes persuadés que les autres partenaires sociaux ont fait de même.

A propos du projet de citation, de 23 pages, envoyée aux trois organisations syndicales afin de l' introduire au nom du personnel, le SLFP a été très étonné de constater qu'elle ne fait pas mention d'un éventuel problème de délai dans la réception de l'arrêté ministériel de la ministre de l'Intérieur.

Le SLFP est également étonné de constater que le projet de citation envoyé par votre technicien aux organisations syndicales ne fait pas mention d'un arrêt de la Cour Constitutionnelle lequel confirme la légalité des shifts de 24 heures au droit européen.

La Cour constitutionnelle a donc expressément validé la conformité de l'article 5§§3 et 4 de la loi du 19 avril 2014 à la Directive. La légalité de la possibilité d'effectuer des shifts de 24 heures n'est donc plus contestable. 

Monsieur le Président de zone, le personnel de votre zone est en action depuis le début de son existence, les Commandants et les Présidents de zone se sont succédés comme nulle part ailleurs. Pourquoi ? Pour en terminer avec le shifts de 24H00, les multiples tentatives pur y mettre fin reposent uniquement sur des considérations politiques dans lesquelles le syndicat libre de la fonction publique refuse de jouer le bouc émissaire.

 Le SLFP vous rappelle qu' après le publication de la circulaire du précédent ministre de l'Intérieur visant à interdire tout nouveau passage en shifts de 24H00, Monsieur Jan Jambon, a déposé sur la table du comité ministériel, un projet de loi (en annexe) visant à supprimer les shifts de 24H00 pour les remplacer par des shifts de 08H00 ou 12H00. Quand à l'octroi d'une défense juridique aux affiliés, l'article 30 des statuts du SLFP, détermine la procédure a suivre. 

Cette procédure a été suivie, à la lettre, par le dirigeant responsable du comité zones de secours du groupe AFRC. La citation a donc bien été introduite dans les règles statutaire du SLFP.

Ci-dessous la preuve des mensonges colportés par d'autres organisations syndicales envers le SLFP. Un tract est distribué dans la zone Hainaut-Centre (premier document), alors que le SLFP déposera bien une citation pour suspendre le règlement de travail introduisant les shifts de 12H00 et garder les shifts de 24H00 dans l'attente de l'arrêt du conseil d'Etat relatif au recours déposé par la zone Hainaut-Centre contre l'arrêté de la ministre annulant le règlement de travail (Voir deuxième document)

Il s'agit d'un mensonge et d'une attaque contre le SLFP que nous laisserons pas passer!

L'intimidation dont certains membres se rendent coupables et qui règne dans cette zone doit prendre immédiatement fin!

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