Service public fédéral Intérieur- Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez ci-dessous l'ordre du jour actualisé de la prochaine réunion du Comité C du 17 avril 2024.

Ordre du jour

Point à l'ordre du jour de l'Autorité – point de négociation :

  1. Leasing vélo.

Points à l'ordre du jour de la CGSP et de la CSC-Services publics :

  1. Allocation de spécialisation ;
  2. Création d'un fonds social fédéral pour les pompiers ;
  3. AMU (Aide médicale urgente) : modifications au statut d'ambulancier non-pompier, évaluation quinquennale, implémentation PIT (paramedical intervention team), revalorisation des échelles salariales, implémentation des profils de fonction PIT, ...).

Point à l'ordre du jour de la CSC-Services publics :

  1. Projet d'arrêté royal travail à temps partiel fin de carrière : état des lieux.

Points à l'ordre du jour de la CGSP :

  1. Campagne agression ;
  2. Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours – profils de fonction ;
  3. Arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours – échelles salariales ;
  4. Formations à l'étranger pour le personnel opérationnel.

Points à l'ordre du jour du SLFP:

  1. Utilisation des bodycams dans certaines zones de secours ;
  2. Arrêté ministériel relatif à la reconnaissance ponctuelle comme formations continues ;
  3. Révision du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours.

Les points pour lesquels la négociation n'aura pas pu être clôturée ou qui n'auront pas pu être abordés lors de la réunion du 17 avril 2024 seront traités lors d'une réunion supplémentaire du 18 avril 2024 à 10h.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hieronder kan u de geactualiseerde agenda terugvinden van de volgende vergadering van het Comité C die zal online plaatsvinden op woensdag 17 april 2024 om 14 uur, via ZOOM.

Agenda

Agendapunt van de Overheid – onderhandelingspunt:

  1. Fietsleasing.

Agendapunten van de ACOD en het ACV-Openbare diensten:

  1. Specialisatietoelage;
  2. Oprichting federaal sociaal fonds voor de brandweer;
  3. DGH (Dringende geneeskundige hulpverlening): aanpassingen statuut ambulancier niet brandweerman, 5-jaarlijkse evaluatie, implementatie PIT (paramedical intervention team), herwaardering loonschalen, implementatie functieprofielen PIT, …).

Agendapunt van het ACV-Openbare diensten:

  1. Ontwerp van koninklijk besluit deeltijds werken eindeloopbaan: stand van zaken.

Agendapunten van de ACOD:

  1. Agressiecampagne;
  2. Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones – functieprofielen;
  3. Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones - loonschalen;
  4. Buitenlandse opleidingen voor het operationeel personeel.

Agendapunten van het VSOA:

  1. Gebruik van bodycams in sommige hulpverleningszones;
  2. Ministerieel besluit betreffende punctuele erkenning als voortgezette opleidingen ;
  3. Herziening van het huishoudelijk reglement van de kamer van Beroep.

De punten waarvoor de onderhandeling niet kon worden afgesloten of waarvoor de bespreking tijdens de vergadering van 17 april 2024 niet konden worden aangevat, zullen behandeld worden tijdens een bijkomende vergadering op 18 april 2024 om 10 uur.


Bruxelles, le 09 janvier 2024


Madame la Ministre,


Concernant la reconnaissance d'une formation continue, l'arrêté royal du 19 avril 2014 semble très clair.

L'article 148 dispose que le contenu des formations du membre du personnel est fixé par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Que l'objectif soit d'adapter au mieux l'offre de formation pour le personnel opérationnel des zones de secours et du SIAMU aux besoins du terrain, que vous consultiez le terrain, etc.. ne vous autorise pas à déroger à un arrêté royal et de ne pas passer par une délibération du Conseil des ministres à l'aide d'un simple arrêté ministériel signé par vous seule ! A quoi bon publié des lois si vous les respectés pas ?

Vous examinez actuellement les commentaires formulés sur la procédure et vous évaluerez les actions et les ajustements requis. C'est une blague ?

Allez-vous comme à votre habitude, essayer de légaliser ce qui n'est pas légal ?

En ce qui concerne la reconnaissance de la formation sur la Diversité et l'Inclusion, il convient de se référer à la définition de la formation continue. Elle vise au maintien des compétences déjà acquises, à l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Le dictionnaire des compétences pour les services d'incendie (annexe 3 de la circulaire ministérielle du 8/10/2016) définit les compétences relationnelles (empathie, communication, collaboration). Ces compétences sont attendues de chaque sapeur-pompier. Il est donc tout à fait possible qu'une formation « diversité » soit utilisée pour compléter, maintenir ou améliorer ces compétences relationnelles. Un sapeur-pompier doit en effet être capable de faire preuve d'empathie à l'égard de citoyens ou de collègues dont la langue, le sexe, l'origine, la culture, etc. sont différents ou présentant un handicap.

Est-ce qu'être capable de faire preuve d'empathie à l'égard de citoyens ou de collègues, présentant un des 19 critères protégés par la loi anti-discrimination, n'est pas une obligation légale imposée à chaque citoyen ?

Cette formation n'a rien à voir avec un maintien des compétences déjà acquises, à l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Vous détournez, une fois de plus, le sens d'un arrêté royal pour, essayer, de maquer vos erreurs (ou incompétences).


Bruxelles, le 13 décembre 2023


L'état de la réforme de la sécurité civile, son financement, ses dépenses inutiles et le comportement de la ministre de l'Intérieur.

Par suite de la catastrophe de Ghislenghien, une commission d'enquête parlementaire fut mise en place dès le 7 septembre 2004. Elle proposa plusieurs pistes d'amélioration en vue de créer une réforme de la sécurité civile, envisagée déjà depuis longtemps par le monde politique belge mais jamais mise en œuvre.

Les principes de base appliqués pour la mise en place de la réforme sont les suivants :

- une méthode de travail uniforme, où tous les corps de pompiers interviennent de manière identique, efficace et sécurisée lors des interventions.

- une collaboration approfondie et une répartition plus efficace des tâches entre les zones de secours et entre les zones et les unités de la Protection civile.

- l'innovation et la recherche des meilleurs moyens, formations, procédures et réglementations, ainsi que la possibilité d'échanger les meilleures pratiques. D'où la création, en 2007, du KCCE : le centre de connaissance de la sécurité civile.

- des économies d'échelle, débouchant sur une affectation budgétaire plus efficace.

1. Les budgets alloués à la sécurité civile sont-ils bien utilisés ? NON !

2. Les économies d'échelle débouchant sur une affectation budgétaire plus efficace sont-elles mises en œuvre ? NON !

3. Une collaboration approfondie et une répartition des tâches entre les zones de secours et les unités de la protection civile est-elle mise en œuvre ? NON !

L'article 67 de la loi du 15 mai 2007 dispose que les zones de secours sont financées par :

1° les dotations des communes de la zone ;

les dotations fédérales ;

3° les éventuelles dotations provinciales ;

4° les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération ;

5° des sources diverses.

Nous verrons plus loin dans le présent texte, l'importance du mot « dotations » et l'erreur historique d'un financement sous la forme d'une dotation.

Pour ce qui est de l'utilisation du budget alloué aux différentes zones de secours : il n'existe aucun contrôle effectué par des instances neutres pour vérifier leurs utilisations tout simplement parce que l'utilisation de dotations ne peuvent pas être contrôlées au contraire de subsides.

Seul le service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, qui ne bénéficie pas de dotations du fédéral égale aux autres zones, est contrôlé par la Cour des Comptes. Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale bénéficie d'une dotation spécifique.

Le développement de cette dotation spécifique figure plus bas dans le texte et nous verrons que le fédéral va devoir ouvrir son portefeuille !!

Le subside est une contribution reçue à une fin spécifique alors que la dotation concourra au financement général et son emploi ne doit pas être justifié.

Ce qui veut dire que le pouvoir fédéral octroie des dizaines de millions d'€ à des zones de secours qui sont sensés servir à l'amélioration de la formation, à l'achat d'équipement ou de matériel, à la construction ou à la rénovation de casernes, aux recrutements, etc.. mais, personne ne vérifie l'exacte destination de ces dotations. Le fédéral signe un chèque en blanc de plus de 170.000.000€ par an en plus des autres dotations que les zones perçoivent, sans pouvoir vérifier l'utilisation de cet argent !

Revenons à la dotation spécifique pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

L'arrêté royal du 19 avril 2014 fixe les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les articles 1 et 2 de cet arrêté royal dispose que dans les limites des crédits disponibles, une dotation spécifique est octroyée au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et que le montant de la dotation spécifique maximale est communiqué chaque année au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale après l'entrée en vigueur de la loi portant le budget de l'Etat pour l'année concernée.

L'article 3 dispose que dès que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale reçoit le montant de la dotation spécifique, il établit le programme d'investissement comprenant au moins la manière dont la dotation spécifique sera utilisée pour lui permettre d'accomplir les missions visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Encore mieux !!

L'article 7 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dispose que le/la ministre ou son délégué.e peut réduire ou récupérer intégralement ou partiellement la dotation spécifique si l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale n'utilise pas la dotation spécifique pour le financement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou si le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale n'exécute pas partiellement ou totalement le programme d'investissement.

Les zones de secours ne doivent pas établir de plan d'investissement, ne doivent pas justifier l'utilisation des dotations et peuvent les utiliser à leur guise et selon leur bon vouloir en achetant des trottinettes électriques tout terrain ou des milliers de chapeau jaune !!

Voilà comment est utilisé l'argent de contribuable !

Ne s'agit-il pas de nouvelles discriminations par rapport aux autres zones qui ne doivent rien justifier ?

Ce que cette erreur historique risque d'avoir comme conséquences pour les finances du fédéral ?

Par arrêt du 5 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour Constitutionnelle :

« Les articles 17, 67 à 72 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'ils :- excluent le SIAMU du bénéfice du régime de financement de droit commun prévu par les articles 67 à 69 de la loi du 15 mai 2007;- excluent la Région de Bruxelles-Capitale et le SIAMU des mêmes garanties que celles octroyées aux communes, agglomérations de communes, ou intercommunales situées dans les Régions flamande et wallonne, consistant à leur assurer de ne pas voir leurs dépenses afférentes à l'exercice de la compétence de la lutte contre les incendies majorées suite à la réforme issue de la loi du 15 mai 2007, telle que prévue notamment par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;

- imposent un système spécifique de financement pour le SIAMU ?

- L'arrêté royal du 19 avril 2014 ' fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au SIAMU ', confirmé par l'article 209 de la loi-programme du 19 décembre 2014 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d'égalité et de non-discrimination, en accordant au SIAMU une dotation spécifique qui n'est déterminée en fonction d'aucun critère objectif contrairement à la dotation fédérale pour laquelle l'article 68 de la loi du 15 mai 2007 fixe des critères objectifs pour les prézones et zones de secours ?

- L'article 117, § 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, les principes d'égalité et de non-discrimination, en ce qu'il réserve le bénéfice de subsides aux prézones et aux zones de secours, dans les limites des lois budgétaires, pour l'achat de matériel ou l'utilisation de licence nécessaire pour l'exécution de leurs missions telles que visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 ?

- Ces mêmes dispositions portent-elles atteinte au principe de la loyauté fédérale et à l'article 143 de la Constitution ?

En son arrêt n° 54/2022 du 21 avril 2022 (Numéro du rôle : 7379)

La Cour dit pour droit :

- Les articles 17, § 1er, 3°, 67, alinéa 1er, 2°, 69 et 70 de la loi du 15 mai 2007 « relative à la sécurité civile » et l'arrêté royal du 19 avril 2014 « fixant les conditions d'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale », confirmé par l'article 209, 3°, de la loi-programme du 19 décembre 2014, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient un régime spécifique de financement fédéral pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et en ce qu'ils excluent ce dernier du bénéfice des dotations fédérales de base et complémentaires octroyées aux zones de secours.

- Les articles 17, § 1er, 3°, et 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 précitée violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la garantie prévue à l'article 67, alinéa 2, de ladite loi ne s'applique pas à la Région de Bruxelles-Capitale.

- L'article 117, § 3, de la loi du 15 mai 2007 précitée, interprété en ce sens qu'il ne permet pas l'octroi au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale des subsides qu'il vise, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le fédéral va devoir payer des indemnités conséquentes au SIAMU de la Région de Bruxelles-Capitale !

Alors que les budgets augmentent et que les engagements semblent difficiles à faire passer, un point à l'ordre du jour proposait au Collège d'une Zone de secours (Wallonie Picarde) de lancer un nouveau marché pour la location long terme de véhicules pour les membres du Comité de direction, estimé à 140.000,00 € hors TVA ou 171.500,00 €, TVA comprise pour une durée de 4 ans, une autre zone de secours commande des trottinettes électriques tout terrain (Pourquoi faire ? Une course de trottinettes dans les bois ?), une zone possède deux drones acheter en dehors des procédures légales, etc…

Autre exemple de l'utilisation des dotations, les zones de secours finance une ASBL (ReZonWal) à hauteur de 182,262, 15€ (en 2021) par an !

Le salaire de la secrétaire de cette ASBL est fixé, en 2021, à 3.471,75€ par mois !

Ce n'est pas tout !

Le commissionnement, nouveau terme inventé pour détourner les fonctions supérieures prévues par arrêté royal, de 19 majors et 4 capitaines, au grade de colonel pour un surcoût global estimé à 365.000 €.

Madame la Ministre, interrogée par Belga, a rappelé avoir dû, à son entrée en fonction, corriger "une série de lacunes et de manquements dans le statut des pompiers" hérités de la réforme de la sécurité civile menée entre 2009 et 2015 et que certains commandants de zone qui portaient le grade de capitaine ou de major avaient des difficultés à se faire respecter quand des agents portaient un grade plus élevé qu'eux au sein de la zone.

Pourtant, l'arrêté royal du 30 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours prévoit expressément que le commandant de zone se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel.

Par ailleurs, l'article 109 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le commandant de zone est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone.

Il s'agit ici clairement tant de la direction administrative qu'opérationnelle, comme en témoigne également la description de fonction reprise en annexe à l'AR. Lors d'une intervention, c'est donc le commandant de zone qui assure la direction opérationnelle, quel que soit le grade des autres officiers présents, même si ceux-ci sont plus hauts gradés que le commandant de zone.

Il a fallu donc attendre quelques années, et une nouvelle Ministre, pour, subitement se rendre compte d'un problème et commissionner, notamment, la capitaine de la zone de secours dans laquelle la Ministre a été conseillère communale (entre 2003 et 2012), au grade de colonel alors qu'elle ne possède même pas le brevet de major qui est le grade inférieur à celui de colonel !!!

C'est donc une des raisons pour laquelle Madame la Ministre n'a pas pu utiliser les dispositions statutaires existantes dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnels des zones de secours relatives à l'octroi d'une fonction supérieure. Mais ce n'est pas la seule disposition que la Ministre « enfreint » en usant de ce stratagème

Publié le 2 décembre 2022, un arrêté royal modifiant celui de 2014 sur la sélection de commandant d'une zone de secours permet en effet cette promotion d'un major ou d'un capitaine au grade de colonel pendant la durée de son mandat de commandant de zone,

Ils se voient ainsi attribuer le grade de colonel pour la durée de leur mandat de commandant de zone.

L'article 137 de l'arrêté royal précité dispose qu'on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi, au sein de la zone, dans un grade supérieur à celui dont le membre du personnel est revêtu.

Une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution de l'emploi soit engagée. Aucune procédure d'attribution à un emploi de colonel n'était engagée dans les zones de secours au moment de ce fameux commissionnement.

Voilà comment Madame la Ministre a détournée des dispositions statutaires existantes.

Pour les zones de secours, les dotations fédérales seront indexées pour un total de 18 millions d'euros supplémentaires en 2023.

Le SLFP rappelle, qu'une injection financière était prévue au profit des zones de secours pour les années à venir, selon la trajectoire de croissance ci-dessous :

Tableau 2021 – 2024 :

Année Montant supplémentaire Total ZS +SIAMU

2021 + 25.000.000€ 177.064.000€

2022 + 10.000.000€ 187.064.000€

2023 + 2.000.000€ 189.064.000€

2024 + 5.000.000€ 194.064.000€

Le fédéral signe donc un chèque en blanc de plus de 180.000.000€ sans pouvoir vérifier l'utilisation de cet argent ! Elle n'est pas belle la vie ?

Pour ce qui est des recrutements, selon les chiffres du cabinet de Madame la ministre de l'Intérieur, au 1er janvier 2020, la répartition entre pompiers professionnels et volontaires était de 6.407 professionnels et de 10.906 volontaires soit un total de 17.313 agents opérationnels.

Au 1er janvier 2022, la répartition entre pompiers professionnels et volontaires était de 6.538 professionnels et de 10.608 volontaires soit un total de 17.146 agents opérationnels.

Entre 2020 et début 2022, il y a eu une diminution de 167 pompiers/pompières alors que le nombre d'interventions en cessent d'augmenter.

Selon les chiffres 2021 de l'ONSS le cumul de pompier volontaire et/ou ambulancier volontaire dans plusieurs zones est de :

1 pompier ambulancier est actif dans 4 zones différentes (donc compté 4 fois dans les effectifs).

10 pompiers/ambulanciers sont actifs dans 33 zones différentes (10 pompiers comptés 33 fois).

190 pompiers/ambulanciers sont actifs dans 2 zones différentes (190 pompiers comptés 2 fois).

Il y a 880 professionnels qui sont volontaires.

En ce qui concerne une collaboration approfondie et une répartition plus efficace des tâches entre les zones de secours et entre les zones et les unités de la Protection civile et des économies d'échelle, débouchant sur une affectation budgétaire plus efficace.

L'avant-projet de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile en vue de régler l'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile, le SLFP a signé un protocole de non-accord justifié comme suit :

Selon les dispositions de la loi de 2007, les zones de secours peuvent conclure des partenariats pour leurs missions :

Art. 21/2 de la loi : La zone peut conclure des accords de partenariat avec une ou plusieurs zones de police ou zones de secours relatifs notamment à la coordination en matière de financement, d'organisation et d'exécution de missions opérationnelles respectives.

Une zone de secours ne doit pas nécessairement exécuter elle-même toutes les missions, mais peut conclure des partenariats avec d'autres zones de secours ou même des zones de police, et pas seulement pour les missions administratives, mais aussi pour des missions opérationnelles.

Les zones de secours devraient donc envisager de conclure davantage d'accords, non seulement avec d'autre zones de secours, mais aussi avec d'autres services tels que les zones de police et la province, afin de rendre leur prestation de services plus efficace, d'améliorer I 'efficacité globale des prestations de services publics, tout en réduisant les coûts globaux pour les citoyens et en se concentrant, surtout, sur les activités de secours essentielles.

Nous aurions alors des économies d'échelle, débouchant sur une affectation budgétaire plus efficace.

L'avant-projet de loi vise à créer un cadre légal pour I 'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 – définissant les missions et les taches de sécurité civile accomplies par les zones de secours et les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant I 'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, I' utilisation de caméra pour les zones de secours est limitée au "Déploiement de drones légers pour une reconnaissance rapide en fonction de l'analyse des risques" et une interprétation plus large est réservée aux unités opérationnelles.

En effet, se référant à l'article 5 du même arrêté royal, le SLFP se demande pourquoi une régularisation est nécessaire, alors que la réglementation en la matière est claire. La ministre a-t-il donc déjà donnée un accord a certaines zones de secours ? Où sont les analyses de risques mentionnées dans l'arrêté ?

Art. 5. Les unités opérationnelles ne peuvent pas acquérir les moyens techniques nécessaires à l'exécution des missions et tâches décrits à la colonne 1 de l'annexe 1 au présent arrêté.

Les zones ne peuvent pas acquérir les moyens d'appui technique spécialisés décrits à la colonne 2 de l'annexe 1 au présent arrêté sans l'accord du ministre de l'Intérieur sur la base d'une analyse des risques approuvée par le collège de zone et après avis du comité de suivi visé à l'article 7.

Le SLFP considère donc qu'une délimitation claire des taches des différents acteurs de la sécurité civile offre des avantages en termes de développement de certaines expertises et est sans doute plus avantageuse d'un point de vue budgétaire. II est donc étrange que de nombreuses zones demandent l'augmentations des dotations au gouvernement, mais investissent ensuite dans des technologies et des ressources pour lesquelles il n'y a pas de cadre légal.

• L'article 7 insère un "article 13/5" dans le chapitre III, En ce qui concerne le §5 de cet article, Ie SLFP demande également au gouvernement d'insérer une disposition selon laquelle les images obtenues ne peuvent être utilisées dans Ie cadre de procédures pénales à l'encontre de son propre personnel.

Si le personnel n'est pas protégé contre cela, des sanctions disciplinaires peuvent toujours être provoquées, sous une forme indirecte, sur la base de procédures pénales en cours.

Par ailleurs, aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter les preuves présentées par les parties au seul motif qu'elles ont été obtenues de manière illégale ou déloyale. Il appartient seulement au juge d'en apprécier la valeur probante après l'avoir soumise au d6bat contradictoire'' (Cour suprême - Chambre criminelle., 13 oct. 2004),

Par conséquent, les modifications à la loi du 15 mai 2007 proposées par la Ministre ne sont que des régularisations visant à fournir à certaines zones le cadre juridique nécessaire pour utiliser et mettre en œuvre des achats et des applications déjà existants.

Pour terminer, Madame la Ministre semble avoir beaucoup d'idée pour détourner les textes publiés au moniteur belge et en particulier, des arrêtés royaux !

Le SLFP a pris connaissance de la reconnaissance ponctuelle de formation continue par madame la Ministre par un arrêté ministériel.

Le SLFP se demande lors de quels comités a été négocié ce qui semble déroger à l'article 148 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui dispose que le contenu des formations du membre du personnel est fixé par Nous (le Roi) sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Une reconnaissance ponctuelle est une reconnaissance non subventionnée en tant que formation continue pour une formation qui n'est pas reprise dans le catalogue de formations du KCCE. A notre connaissance, rien de tout cela a été négocié avec les partenaires sociaux.

Pour le SLFP, il s'agit de contourner la législation existante, de contourner la signature du Roi ainsi qu'une délibération du Conseil des ministres.

Le 11 août 2023, la Ministre a pris un arrêté ministériel relatif à la reconnaissance ponctuelle comme formations continue dans lequel figure une formation de base sur la Diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail.

Non seulement il s'agit de contourner les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril, mais en plus, certaines de ces formations continue ne respectent pas l'article 150 de l'arrêté précité qui dispose que le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail.

La Ministre pourra-t-elle expliquer en quoi une formation de base, de seulement 06H00, relatif à la diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail pourra participer au maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle des agents opérationnels des zones de secours ?

Nous comprenons qu'à l'approche des élections chaque parti cherche à séduire et à s'inscrire dans une mouvance, mais, nous n'acceptons pas le détournement des règles existantes.

Nous remarquons également, que seul Bruxelles demande des dérogations pour des formations qui n'ont rien à voir avec le métier opérationnel d'un agent d'une zone de secours !

La zone NAGE demande de reconnaître une formation relative aux risques électriques.

La zone BRABANT WALLON demande de reconnaître une formation relative au chauffeur d'engin aérien.

La zone HESBAYE demande de reconnaître une formation relative au leadership pour cadre.

La zone HAINAUT-CENTRE demande de reconnaître une formation relative à l'évacuation en cas d'incendie.

Bruxelles par contre ……, demande une formation pour les pompiers/pompières axées sur la diversité et l'inclusion qui ne rentre dans aucun des critères légaux permettant de décider du type de formations pour les agents opérationnels des zones de secours !

Cet arrêté ministériel date du mois d'août 2023 et ne sert, encore une fois (c'est une habitude chez la Ministre) qu'à légaliser ce qui se faisait déjà en parfaite illégalité depuis plusieurs mois à Bruxelles en plus de détourner le conseil des ministres. Il y a peut-être là, une frustration de ne pas être vice-première ministre ?

Quel beau courage politique que de ne pas interdire ce qui n'est pas prévu par la législation, mais au contraire le rendre légal en modifiant les lois existantes.


Bruxelles, le 11 décembre 2023


Madame la Ministre,


Le SLFP souhaite que ce courrier ne fasse pas partie des courriers qui restent sans réponse de votre part.

La zone de secours DINAPHI est condamnée à payer, pour plus de 10 millions d'euros, la disponibilité à domicile de 55 pompiers réclamant d'être payés en temps de travail et réclamant également des sursalaires. La Belgique compte, aujourd'hui, 10 000 pompiers volontaires se trouvant dans les mêmes conditions de travail. C'est un contentieux de 1,8 milliards d'euros auquel s'exposent les communes et l'Etat fédéral.

La plupart des zones, à l'instar de la zone DINAPHI, respectent la circulaire ministérielle du 22 avril 2014 relative à l'organisation de la disponibilité des volontaires des services publics d'incendie.

Apparemment, c'est le respect de cette circulaire qui voit la zone DINAPHI sanctionnée.

Le SLFP vous rappelle la communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui figure en annexe. Vous constaterez que les plaignants sont dans leurs droits le plus strict et qu'il n'y aura aucun moyen de déroger à une directive européenne à moins que, vous preniez la responsabilité d'y déroger au nom de notre pays.

Les questions suivantes restent posées.

  • Est-ce que l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui définit les notions de service de rappel et de temps de service respecte la directive européenne en matière de notion de temps de travail ?
  • Est-ce que l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours respecte les méthodes de calcul des indemnités de prestations des membres du personnel volontaires telles que décrites dans la directive européenne en matière de temps de travail ?

Il semble qu'avant votre mise en « affaires prudentes ou courante » vous avez des clarifications a apporter aux représentants du personnel en la matière à moins que vous choisissiez de ne pas répondre à ce courriel et de laisser « la patate chaude » à votre successeur ce qui, évidemment, serait une solution de facilités. 


Bruxelles, le 11 décembre 2023



Madame la Ministre,


Le SLFP constate que vos collaborateurs usent d'une sélection dans les réponses apportées aux questions du SLFP.

Certaines questions trouvent réponse rapidement, alors que d'autres, plus dérangeantes sans doute pur l'autorité, ne trouvent pas de réponses !

Le 04 décembre 2023, à 16H57, le SLFP vous a envoyé un courriel relatif à la reconnaissance ponctuelle de formation continue. Ce courriel reste sans réponse car, sans doute, dérangeant dans le contexte politique actuel.

Le SLFP a pris connaissance de reconnaissance ponctuelle de formation continue. Le SLFP se demande lors de quels comités a été négocié ce qui semble déroger à l'article 148 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui dispose que le contenu des formations du membre du personnel est fixé par Nous (le Roi) sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Une reconnaissance ponctuelle est une reconnaissance non subventionnée en tant que formation continue pour une formation qui n'est pas reprise dans le catalogue de formations du KCCE. Une façon de détourner les dispositions de fixation des formations pour les agents opérationnels des zones de secours. En effet, le contenu des reconnaissances ponctuelle de formation continue, ne sont pas fixés par le Roi et en font pas l'objet d'une délibération du Conseil des ministres.

Pourquoi dès lors inscrire dans la législation des procédures si c'est pour mieux les contourner sur base d'une simple décision d'un ou d'une seule ministre sans passé, comme indiqué dans la législation, par un conseil des Ministres ?

Pour le SLFP, il s'agit de contourner la législation existante, de contourner la signature du Roi ainsi qu'une délibération du Conseil des ministres.

Le 11 août 2023, vous avez pris un arrêté ministériel relatif à la reconnaissance ponctuelle comme formation continue dans lequel figure une formation de base sur la Diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail.

Même si le sujet est fort à la mode, vous contournez, non seulement, les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014, que vous citez pourtant dans vos considérant, mais en plus, vous ne respectez pas l'article 150 de l'arrêté précité qui dispose que le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail.

Pouvez-vous expliquer au SLFP en quoi une formation de base sur la Diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail, de seulement 06H00, pourra participer au maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle des agents opérationnels des zones de secours.

Nous comprenons qu'à l'approche des élections chaque parti cherche à séduire et à s'inscrire dans une mouvance, mais, le SLFP n'acceptera jamais le détournement des règles existantes au profit de considérations purement électoralistes !!

Le SLFP rappelle également que le SIPP et le Comité devaient remettre des avis sur les formations.

Nous remarquons également, que seul Bruxelles demande des dérogations pour des formations qui n'ont rien à voir avec le métier opérationnel d'un agent d'une zone de secours !

La zone NAGE demande de reconnaître une formation relative aux risques électriques.

La zone BRABANT WALLON demande de reconnaître une formation relative au chauffeur d'engin aérien.

La zone HESBAYE demande de reconnaître une formation relative au leadership pour cadre.

La zone HAINAUT-CENTRE demande de reconnaître une formation relative à l'évacuation en cas d'incendie.

Bruxelles en revanche ………

Votre arrêté ministériel date du mois d'août 2023 et ne sert, encore une fois (c'est une habitude chez vous) à légaliser ce qui se faisait déjà en parfaite illégalité car ces cours ont été rendus obligatoire depuis le mois d'avril 2023 au SIAMU !!!

N'est-ce pas faire preuve d'un manque de courage politique que d'interdire ce qui n'est pas dans les cordes de la législation au lieu de le rendre simplement autorisé par un arrêté ministériel pris seul dans son petit coin ?

Pouvons-nous espérer une réponse ou la question est trop dérangeantes ?

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos salutations syndicales.


Quelles ont été les demandes du SLFP ?

Points à l'ordre du jour du SLFP (08.12.2022)

Envoi d'un formulaire de demande de remboursement de la prime syndicale aux agents volontaires des zones de secours ;

Leasing de vélos.

Points à l'ordre du jour du SLFP (27.04.2023 - 16.05.2023) :

  • Modification du régime de fin de carrière

L'Autorité ne peut marquer son accord sur le point relatif à la modification du régime de fin de carrière.

  • Réintroduction de grades intermédiaires ;

L'Autorité ne peut marquer son accord sur le point relatif à la réintroduction de grades intermédiaires.

  • Ajout d'un titre relatif au régime de fin de carrière dans l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours ;

L'Autorité ne peut marquer son accord sur le point relatif à l'ajout d'un titre relatif au régime de fin de carrière dans l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.

  • Octroi de deux délégués permanents par organisation syndicale dispensés de remboursement ;

L'Autorité ne peut marquer son accord sur le point relatif à l'octroi de deux délégués permanents par organisation syndicale dispensés de remboursement mis à l'ordre de jour du Comité C par le SLFP.

5. Règlement d'ordre intérieur du Comité C.

L'Autorité ne peut marquer son accord sur le point relatif à l'adoption d'un règlement d'ordre intérieur pour le Comité C.

Wat heeft het VSOA gevraagd ?

Agendapunt van het VSOA (08-12-2022):

1. Verzending van een aanvraagformulier voor de terugbetaling van de syndicale premie voor de vrijwillige personeelsleden van de hulpverleningszones;

2. Fietsleasing.

Agendapunten van het VSOA (27.04.2023 - 16.05.2023) :

1. Wijziging van de eindeloopbaanregeling;

2. Herinvoering tussengraden;

3. Toevoeging van een titel met betrekking tot de eindeloopbaanregeling in het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is;

4. Toekenning van twee vaste afgevaardigden per vakbondsorganisatie die vrijgesteld zijn van

terugbetaling;

5. Huishoudelijk reglement van het Comité C.


Bruxelles, le 04 décembre 2023


Madame la Ministre,


Le SLFP a pris connaissance de reconnaissance ponctuelle de formation continue. Le SLFP se demande lors de quels comités a été négocié se qui semble déroger à l'article 148 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 qui dispose que le contenu des formations du membre du personnel est fixé par Nous (le Roi) sur la base d'une délibération du Conseil des ministres.

Une reconnaissance ponctuelle est une reconnaissance non subventionnée en tant que formation continue pour une formation qui n'est pas reprise dans le catalogue de formations du KCCE.

À cette fin, la zone de secours peut introduire une demande auprès du groupe de travail "Equivalence et dispense" du Conseil supérieur de la formation des services publics d'urgence.

Pour le SLFP, il s'agit de contourner la législation existante, de contourner le signature du Roi ainsi qu'une délibération du Conseil des ministres.

Le 11 août 2023, vous avez pris un arrêté ministériel relatif à la reconnaissance ponctuelles comme formations continue dans lequel figure une formation de base sur la Diversité, l'inclusion et l'équité sur le lieu de travail.

Non seulement vous contournez les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril, que vous citez pourtant dans vos considérant, mais en plus, vous ne respectez pas l'article 150 de l'arrêté précité qui dispose que le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail.

Pouvez-vous expliquer au SLFP en quoi une formation de base, de seulement 06H00, pourra participer au maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle des agents opérationnels des zones de secours.

Nous comprenons qu'à l'approche des élections chaque parti cherche à séduire et à s'inscrire dans une mouvance, mais, nous n'acceptons pas le détournement des règles existantes.

Le SLFP rappelle également que le SIPP et le Comité devaient remettre des avis sur les formations. Pouvons-nous disposer des avis du SIPP et du comité des zones qui ont mis en place ces formations ?

Nous remarquons également, que seul Bruxelles demande des dérogations pour des formations qui n'ont rien à voir avec le métier opérationnel d'un agent d'une zone de secours !

La zone NAGE demande de reconnaître une formation relative aux risques électriques.

La zone BRABANT WALLON demande de reconnaître une formation relative au chauffeur d'engin aérien.

La zone HESBAYE demande de reconnaître une formation relative au leadership pour cadre.

La zone HAINAUT-CENTRE demande de reconnaître une formation relative à l'évacuation en cas d'incendie.

Bruxelles par contre ………

Votre arrêté ministériel date du mois d'août 2023 et ne sert, encore une fois (c'est une habitude chez vous) à légaliser se qui se faisait déjà en parfaite illégalité !

Quel beau courage politique.

Le sujet étant sensible, nous serions fort étonné d'obtenir une réponse ! Nous agirons alors autrement.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos salutations syndicales.



Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa

Conclusion de la négociation:

La CSC-Services publics souhaite signer un protocole d'accord.

La CGSP et le SLFP souhaitent signer un protocole de non-accord.

Remarques du SLFP :

Un des principes de base appliqué pour la mise en place de la réforme était une uniformisation et une revalorisation du statut administratif et pécuniaire des pompiers professionnels et volontaires.

Pour régulariser des situations contraires a la législation a l'époque des travaux relatifs a cette réforme, l'autorité a créé des sous-statuts avec des conditions beaucoup moins avantageuses pour certains cadres. sans fondement législatif.

Comme pour la modification de la loi relative a la sécurité, I 'autorité n'a fait ou ne fait que régulariser des situations existantes.

Comment imaginer qu'un agent opérationnel d'une zone de secours demande un transfert dans un cadre ou non seulement la charge de travail est nettement supérieure mais avec des conditions statutaires beaucoup moins avantageuses ?

Le SLFP demande la modification en profondeur du statut des ambulanciers non-pompiers avant d'envisager un possible transfert d'un cadre à l'autre.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.

Conclusies van de onderhandelingen:

Het ACV-Openbare diensten wenst een protocol van akkoord te ondertekenen.

De ACOD en het VSOA wensen een protocol van niet-akkoord te ondertekenen

Opmerkingen van het VSOA:

Een van de basisprincipes waarvan bij het uitwerken van de heworming werd uitgegaan, was een uniformering en een herwaardering van het administratief en geldelijk statuut van de beroeps- en vrijwillige brandweerlieden.

Om de situaties te regulariseren die ten tijde van de werkzaamheden betreffende de hervorming strijdig waren met de wetgeving, heeft de overheid substatuten gecreeerd met voorwaarden die voor bepaalde kaders veel minder voordelig zijn. Zoals voor de wijziging van de wet betreffende de veiligheid, heeft de overheid niets meer gedaan ofdoet de overheid niets meer dan bestaande situaties zonder rechtsgrond regulariseren.

Kunt u zich inbeelden dat een operationeel personeelslid van een hulpverleningszone een overplaatsing aanvraagt naar een kader waar niet alieen de werklast duidelijk hoger is, mam \mar de statutaire voorwaarden ook nog eens veel minder voordelig zijn?

Het VSOA waagt om het statuut van de ambulanciers niet-brandweermannen grondig te wijzigen alvorens een mogelijke overgang van het erie naar het andere kader te overwegen. 


Une organisation syndicale donne un accord pour un temps partiel en fin de carrière mais sans réintroduction des tantièmes préférentiels !!

Een vakbondsorganisatie geeft haar akkoord voor een deeltijds werken eindeloopbaan maar zonder herinvoering van preferentiële tantièmes !!!


Projet d'arreté royal modifiant l'arreté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours – travail à temps partiel fin de carrière.


Conclusion de la négociation:


La CSC-Services publics souhaite signer un protocole d'accord 

La CGSP et le SLFP souhaitent signer un protocole de non-accord.


Remarques du SLFP :

 
Le SLFP a toujours demandé la réintroduction des tantièmes préférentiels permettant aux agents opérationnels de
bénéficier d'une pension plus élévée et de partir à la retraite plus tôt.

 
Pour rappel, les tantièmes préférentiels constituaient une sorte de facteur de correction dans le calcul afin de garantir un revenu digne à chaque fonctionnaire au terme de sa carrière. Pour les fonctionnaires exercant un métier lourd, le risque d'incapacité à un âge peu avancé était effectivement plus élevé que la moyenne.

Le SLFP garde sa ligne de conduite et pense qu'accepter que les agents puissent être détachés ou bénéficier de temps partiel incitera encore plus les zones a ne pas accorder de congé préalable a la pension, ce qui représente un danger direct pour les zones et la région qui en bénéficient encore aujourd'hui.

 
Le SLFP rappelle la pénibilité du métier d'agent opérationnel des zones de secours .

 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief
statuut van het operationeel personeel van de huIpverIelringszones – deeltijds werken eindeloopbaan
Conclusies van de onderhandelingen:

 
Het ACV-Openbare diensten wenst een protocol van akkoord te ondertekenen.
De ACOD en het VSOA wensen een protocol van niet-akkoord te ondertekenen.


Opmerkingen van het VSOA:

 
Het VSOA heeft steeds gevraagd om de voordelige tantiemes terug in te voeren zodat de operationele personeelsleden van een hoger pensioen kunnen genieten en vroeger met pensioen kunnen gaan.

 
Ter herinnering: de voordelige tantidmes vormden een soort correctiefactor in de berekening om elke ambtenaar na zijn loopbaan een waardig inkomen te garanderen. Voor de ambtenaren met een zwaar beroep was de kans op ongeschiktheid op relatiefjonge leeftijd immers hoger dan gemiddeld.

 
Het VSOA zet zijn beleid voort en is van mening dat het toestaan dat personeelsleden kunnen worden gedetacheerd of deeltijds kunnen werken, de zones nog meer zal aanmoedigen om geen verlof voorafgaand aan het pensioen toe te kamen, wat een rechtstreekse gevaar vormt voor de zones en het ge\vest die er nu nog voordeel uit halen.

 Het VSOA wijst op de zwaarte van het beroep van operationeel personeelslid van de hulpverieningszones.

ANTWOORD OVERHEID

Geachte

Artikel 38 KB 19/04/2014 (geldelijk statuut) bevat een verwijzing naar het MB van 15 maart 1995. Het is dus correct dat de zones dit in eerste instantie als basis nemen voor de opleidingen die in aanmerking komen voor een diplomatoelage.

In het KB van 18 november 2015 zijn gelijkstellingen voorzien van nieuwe opleidingen met oude opleidingen (zie art. 67 e.v.) Die bepalingen moeten eveneens gerespecteerd worden in de andere richting wanneer het gaat over diplomatoelagen. Het is immers niet logisch en niet de bedoeling om personeelsleden die de inspanning gedaan hebben om een nieuwe, meer up-to-date (en vaak langere) opleiding te volgen te benadelen ten opzichte van collega's die jaren geleden een brevet behaald hebben.

In de FAQ geldelijk statuut staat overigens een voorbeeld van iemand met een nieuwe opleiding waarvoor een gelijkstelling met een oude opleiding is geregeld:

V2: In het MB van 15 maart 1995, punt 15, is sprake van het 'getuigschrift afgeleverd na een cursus rampengeneeskunde door een universitaire instelling en erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken".

Wordt er voor de toekenning van de diplomatoeslag vanuit gegaan dat het certificaat 'postgraduaat rampenmanagement' van de Universiteit Antwerpen gelijkgesteld is aan het toenmalig getuigschrift "rampengeneeskunde"?

Het postgraduaat rampenmanagement gegeven aan de UA kan inderdaad beschouwd worden als het 'getuigschrift afgeleverd na een cursus rampengeneeskunde door een universitaire instelling en erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken", zoals bedoeld in artikel 1, 15° van het MB van 15.3.1995.

[Zie ook art. 67, § 3, KB 18/11/2015 (Opleiding).

De actuele benamingen van de opleidingen vermeld in dit artikel zijn:

- "Certificat interuniversitaire en Gestion multidisciplinaire des situations d'exception (Cata)", gegeven door de Université libre de Bruxelles;

- "Médecine de Catastrophe", gegeven door de Université catholique de Louvain, de Université de Liège en de Université libre de Bruxelles;

- "Postgraduaat Rampenmanagement", gegeven door de Universiteit Antwerpen samen met Campus Vesta, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven, de Koninklijke Militaire School en de Vlaamse beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen.

Dat voorbeeld kan uitgebreid worden naar alle nieuwe v. oude opleidingen.

Naast de gelijkstelling tussen het oude en het nieuwe brevet, moet ook in elke concrete situatie gecheckt worden of het beschikken over het brevet nuttig is voor de uitoefening van de functie.

B.v. een sergeant met het brevet officier moet dezelfde diplomatoelage krijgen als een sergeant met het brevet OFF1, voor zover dit nuttig is voor de uitoefening van hun concrete functie.

Er werd in het verleden al meermaals in deze zin geantwoord op dergelijke vragen van personeelsleden of zones.


Bruxelles, le 11 avril 2023


Madame la Ministre de l'Intérieur,

En vue de notre prochaine réunion relative à l'aménagement de fin de carrière et à la problématique de la pension, le SLFP désire faire un résumé de la problématique des pensions.

En 2011, le Premier ministre Elio Di Rupo avait défendu la réforme des pensions à la tribune de la Chambre. C'est une réponse au vieillissement de la population, indispensable pour l'assainissement des finances publiques et l'avenir de la sécurité sociale, a-t-il dit.

Le passage de la pension anticipée de 60 à 62 ans et une réforme du système de prépensions doivent inciter les Belges à travailler plus longtemps et permettre de maîtriser les coûts de vieillissement (Notre espérance de vie a augmenté).

Dans un rapport paru en janvier 2013, l'Organisation de coopération et de développement économiques a esquissé une image extrêmement inquiétante du défi des pensions belges. Si les formes existantes en 2011 de sortie anticipée continuent à exister, la Belgique n'aura plus qu'à faire passer l'âge légal de la pension à 73 ans.

Une réforme peut en cacher une autre, la réforme du gouvernement Michel, dans la continuité de celle du gouvernement Di Rupo, vise à améliorer le taux d'emploi des travailleurs avant l'âge de la pension. Cette politique visera également à maintenir le travailleur plus longtemps dans son emploi.

La liste des métiers pénibles :

Un projet de loi relatif à la prise en compte de la pénibilité devait permettre à tous les travailleurs exerçant un métier lourd, quel que soit leur régime, de partir plus tôt à la retraite ou, s'ils décident de poursuivre leur activité, de bénéficier d'une pension plus généreuse.

Cet avant-projet de loi avait été validé en Conseil des ministres (3e lecture) et approuvé par deux syndicats de la fonction publique. Un projet de liste des métiers pénibles pour le secteur public a été établi en concertation avec les syndicats de la fonction publique.

L'échec des négociations sur les métiers lourds et pénibles a entraîné dans son sillage la mise au frigo d'une autre réforme qui était liée: la suppression du régime de faveur, lesdits "tantièmes préférentiels".

Le précédent Gouvernement a annoncé qu'il reviendra au futur gouvernement de finaliser la réforme, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avant le relèvement de l'âge légal à 66 ans, prévu en 2025.

Selon une chargée de recherche de l' Institut syndical européen (ETUI), à l'exception des prestations relatives à la prévention, aucune des missions qui incombent aux services incendie ne représente a priori un risque zéro pour la santé et la sécurité des pompiers.

Le SLFP rappelle que pour tester si les inégalités de santé peuvent effectivement être appréhendées par le prisme de l'activité professionnelle, les travailleurs en Belgique ont été classés selon leur profession en 2001 dans une catégorisation de 76 professions, afin d'offrir une vision détaillée des différences entre elles.

La mortalité de chaque profession a ensuite été calculée sur une période de 17 ans (de 2001 à 2017) afin d'être comparée à la moyenne de la population active occupée. Cette comparaison.

Le travail est l'un des déterminants sociaux qui jouent un rôle majeur dans la production d'inégalités de santé. Le fait est que les individus font face à des réalités de travail très différentes qui pèsent inégalement sur leur santé.

Selon le tableau, les pompiers ont une sur-mortalité de 37,6% par rapport à la moyenne.

Les résultats, publiés dans la revue Scientific Reports , montrent que 4,1 % des pompiers interrogés ont un diagnostic de cancer.

Les cas de cancer chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans sont jusqu'à 323 % plus élevés que dans la population générale de la même tranche d'âge.

Le Centre international de recherche sur le cancer (OMS) a récemment classé l'exposition professionnelle des pompiers comme cancérogène.

Dans son ensemble, l'activité des pompiers, fut-elle exercée à titre professionnel ou à titre volontaire, peut sans hésitation être considérée comme une activité "à risque".

Les risques associés à la chaleur : Des troubles spécifiques, de gravité variable, lui sont associés.

Les risques associés aux fumées :Lors d'un incendie, la combustion ou la pyrolyse des matériaux sont généralement accompagnées d'un important dégagement de fumées. Ces fumées sont particulièrement dangereuses pour les victimes autant que pour les pompiers, car elles sont toxiques, radiantes, opaques, mobiles et inflammables voire explosives.

Les risques physiques : Lors d'une intervention de lutte contre l'incendie, les pompiers sont exposés à de nombreux risques physiques ou structurels.

Les risques psychosociaux : Les conditions dans lesquelles les pompiers effectuent leur travail sont propices au développement du stress. Plusieurs facteurs de stress peuvent être identifiés, tant au niveau du travail lui-même, qu'au niveau de son organisation.

Ces manifestations peuvent être d'ordre somatique (troubles cardiaques, hypertension artérielle), psychosomatique ou psychologique (dépression, burn-out).

Le stress post-traumatique : Les drames vécu par les pompiers les confrontent souvent à un choc émotionnel ou traumatique important qui est susceptible de provoquer un syndrome de stress post-traumatique. Les symptômes qui lui sont associés sont connus. La gravité des conséquences qu'il peut avoir sur la santé psychique et physique des travailleurs qui en sont victimes appelle une prise en charge spécifique.

La violence de tiers à l'encontre des pompiers : Un phénomène relativement nouveau est apparu dans certains pays européens : la violence de tiers dirigée à l'encontre des pompiers.

Ces agressions menacent l'intégrité physique et psychique des pompiers. Elles peuvent également donner lieu à un syndrome de stress post-traumatique. Elles sont aussi de nature à remettre en question la motivation qui anime les pompiers et ébranler leur vocation, le sens qu'ils attribuent à leur mission.

L'accord de formation de l'actuel gouvernement ne mentionne pas un calcul des pensions plus favorable pour les "métiers lourds !

Le SLFP doit-il en conclure que les métiers pénibles ne feront l'objet d'aucune disposition spécifique pour l'âge de la pension ?

Quel message les autorités politiques envoient elles aux sapeurs- pompier/ères ambulancier/ères du pays qui exercent leur métier au péril de leur vie en ne reconnaissant pas, dans les faits, le caractère pénible du métier ?

Fin de carrière :

En ce qui concerne le régime de fin de carrière, il existe peu de possibilité pour les pompiers/pompières.

Après un avis de la commission de fin de carrière et sous certaines conditions, le membre du personnel peut être affecté à une fonction allégée et adaptée. Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la fonction ou de conserver sa fonction actuelle.

Par fonction allégée, adaptée, il y a lieu de comprendre une fonction de nature opérationnelle, administrative, technique ou logistique adaptée au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné (Ce qui n'est déjà pas évident pour un agent opérationnel formé spécifiquement à certaines tâches opérationnelles).

Le membre du personnel qui est employé dans une fonction allégée, adaptée, est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée.Si, dans son avis, la commission de fin de carrière ne propose pas de fonction allégée et adaptée, et si le conseil constate qu'il est impossible de déterminer une fonction allégée et adaptée, il accorde au membre du personnel un congé préalable à la pension.Malgré un budget de 15.000.000€ alloué par le fédéral, aucune zone de secours n'accordent un congé préalable à la pension aux agents qui le demande.

Dernière mesure accordée aux pompiers/pompières, le travailleur qui est occupé entre vingt heures et six heures, âgé d'au moins 55 ans et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins vingt années, a le droit de solliciter un travail dans un régime de travail où on ne travaille pas entre vingt heures et six heures, pour des raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail.

Ce sont les seules possibilités d'aménagement de fin de carrière pour un agent opérationnel.

Que vont donc devenir les agents qui, à un certains âge, ne satisferont plus à l'examen médical annuel obligatoire, aux test à l'effort, à l'accréditation du porteur d'appareil respiratoire et aux tests de condition physique, technique et de motricité obligatoire pour les agents opérationnel ?


En réponse aux critiques du SLFP concernant le commissionnement de, 19 majors et 4 capitaines, pour un surcoût global estimé à 365.000 €, Madame la Ministre, interrogée par Belga, a rappelé avoir dû, à son entrée en fonction, corriger "une série de lacunes et de manquements dans le statut des pompiers" hérités de la réforme de la sécurité civile menée entre 2009 et 2015 et que certains commandants de zone qui portaient le grade de capitaine ou de major avaient des difficultés à se faire respecter quand des agents portaient un grade plus élevé qu'eux au sein de la zone.

La matière liée à la sécurité civile est une matière complexe pour les personnes qui ne suivent pas les travaux depuis le début de cette réforme, c'est-à-dire, peu a la catastrophe de Ghislenghien.

La réponse de la Ministre n'est pas complète et contredit certaines dispositions exprimées dans d'autres textes telle que des arrêtés royaux et même une loi !

L'arrêté royal du 30 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours prévoit expressément que le commandant de zone se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel.

Par ailleurs, l'art. 109 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le commandant de zone est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone.

Il s'agit ici clairement tant de la direction administrative qu'opérationnelle, comme en témoigne également la description de fonction reprise en annexe à l'AR. Lors d'une intervention, c'est donc le commandant de zone qui assure la direction opérationnelle, quel que soit le grade des autres officiers présents, même si ceux-ci sont plus hauts gradés que le commandant de zone.

C'est un fameux virage !!! Il a fallu attendre quelques années, et une nouvelle Ministre, pour, subitement se rendre compte d'un problème.

Publié le 2 décembre dernier, un arrêté royal modifiant celui de 2014 sur la sélection de commandant d'une zone de secours permet en effet cette promotion d'un major ou d'un capitaine au grade de colonel pendant la durée de son mandat de commandant de zone, avec promotion barémique temporaire.

L'un de ces points concernait la participation à la formation "OFF4", comme condition de promotion au grade de colonel. Contrairement aux autres formations des services d'incendie, cette dernière n'a pas été réformée ni concrétisée. "En conséquence, aucun colonel n'a pu être nommé depuis 2015.

La ministre a donc élaboré un dispositif qui prévoit à la fois une solution définitive à la situation bloquée ainsi qu'une mesure transitoire. Et effectivement, cette mesure transitoire vise à reconnaître et valoriser les officiers des services d'incendie qui ont assumé la direction et la responsabilité d'une zone de secours, depuis leur création, et après avoir effectué un processus de sélection approfondi. Ils se voient ainsi attribuer le grade de colonel pour la durée de leur mandat de commandant de zone. En fin de mandat, ces officiers retrouveront leur grade initial et la rémunération qui y est associée.

Ce Madame la Ministre « oublie » de préciser, c'est que certains agents, commissionnés au grade de colonel, ne sont pas dans les conditions actuelles pour être nommés au grade de colonel comme être titulaire d'un diplôme de niveau A tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

C'est donc une des raisons pour laquelle Madame la Ministre n'a pas pu utiliser les dispositions statutaires existantes dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant le statut administratif des agents opérationnels des zones de secours et relatives à l'octroi d'une fonction supérieure. Mais ce n'est pas la seule disposition que la Ministre « enfreint » en usant de ce stratagème.

L'article 137 de l'arrêté royal précité dispose qu'on entend par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi, au sein de la zone, dans un grade supérieur à celui dont le membre du personnel est revêtu.

Aucune zone n'avait dans son plan du personnel une fonction au grade de colonel et aucune zone n'a encore modifié son plan du personnel pour prévoir cette fonction de colonel !

L'article 138 dispose que seul fait qu'un emploi est vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire. L'urgence et la nécessité d'y pourvoir doit être établie. Quelle est cette urgence ?

Une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi vacant ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution de l'emploi soit engagée. Aucune procédure d'attribution à un emploi de colonel n'était engagée dans les zones de secours au moment de ce fameux commissionnement.

Voilà comment détourner des dispositions statutaires existantes.

Ces derniers temps, il semble que nos autorités ont de l'imagination pour détourner certaines dispositions qu'elles ont-elles mêmes adoptées telles que des suppléments de pensions octroyés à d'anciens présidents ou hauts fonctionnaires de nos institutions.


Madame la Ministre,

La réponse de vos services au changement de position des autorités relatif au grade de commandant de zone a de quoi surprendre le SLFP.

Si en ce qui concerne le grade du commandant de zone, les réponses qui figurent dans le FAQ correspondent à la réglementation actuellement applicable et que l'extrait du PV du comité de négociation du 24 mai 2022 concerne un projet d'arrêté royal, qui prévoit que le commandant de zone est commissionné au grade de colonel pendant la durée de son mandat s'il n'est pas encore revêtu de ce grade et que le FAQ sera adapté lorsque cet arrêté royal sera adopté nous semble effectivement logique. Ce qui est beaucoup moins logique, se sont les motivations employées.

Le propre d'un arrêté royal modificatif est de modifier les règles applicables et il est donc logique que les règles applicables avant et après la modification soient différentes.

La volonté de rajouter un paragraphe 5, à l'article 7, ainsi libellé « S'il est revêtu du grade de major ou de capitaine, le commandant de zone est commissionné au grade de colonel » est motivée par le fait que l'expérience sur le terrain a démontré que les commandants de zone, qui ne portent pas le grade temporaire de colonel, entrent parfois en conflit avec les grades supérieurs, notamment en raison du fait qu'à un certain moment, ils n'avaient pas les plus hauts revenus de la zone en tant que fonction dirigeante supérieure. L'attribution du grade temporaire de colonel doit permettre de remédier à ce problème (Voir PV du comité de négociation du 24 mai 2022). La problématique de la rémunération semble être une des principales motivations !

On oublie donc les précédentes motivations, à savoir que :

« L'article 4 de l'AR du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation fixe les conditions auxquelles le candidat à la fonction de commandant de zone doit satisfaire. Ces conditions ne précisent pas que le commandant de zone doit être le plus haut gradé de la zone.

Toutefois, l'arrêté royal du 30 août 2016 modifiant l'arrêté précité du 26 mars 2014 prévoit expressément que le commandant de zone se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel.

Par ailleurs, l'art. 109 de la loi du 15 mai 2007 prévoit que le commandant de zone est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone.

Il s'agit ici clairement tant de la direction administrative qu'opérationnelle, comme en témoigne également la description de fonction reprise en annexe à l'AR. Lors d'une intervention, c'est donc le commandant de zone qui assure la direction opérationnelle, quel que soit le grade des autres officiers présents, même si ceux-ci sont plus hauts gradés que le commandant de zone ».

C'est un fameux virage !!! Il a fallu attendre quelques années, et une nouvelle Ministre, pour, subitement se rendre compte d'un problème. Quid s'il y a deux colonels dans la zone ? On en nommera le Colonel commandant de zone général ?

En ce qui concerne le congé ou la dispense de service pour activités syndicales, effectivement, nous avons pu constater que la réponse que le SLFP « critique » ne figure plus dans le FAQ dans son actuelle version.

Et pour cause, il a changé plusieurs fois et en fonction des différents ministres de l'intérieur !

En ce qui concerne la valorisation des heures prestées pour mission syndicale en dehors du temps de travail, le SLFP vous rappelle le jugement de la quatrième chambre du tribunal du travail de Liège, référence R.G. : 20/992/A, qui dit pour droit que les heures prestées en dehors de leur temps de travail normal, constituent des périodes effectives de travail qui doivent être valorisées.

Madame la Ministre se moque d'une décision de justice et décide de ne pas l'appliquer ? La Ministre de l'Intérieur dispose donc d'une dérogation pour ne pas suivre les jugements.

L'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours dispose que le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives. Il est inutile de donner une définition des prestations irrégulières dans la mesure où le pompier professionnel bénéficie d'une prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières pour toute période de prestations effectives, quel que soit le moment où elle est prestée. La prestation effective n'est pas définie. Les "prestations de service" désignent les avantages en espèces qui sont versés en exécution de certains contrats comme, le prêt, le mandat, le contrat de travail.

La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulière remplace les allocations pour prestations nocturnes ou dominicales prévue dans les anciens règlements organiques.

La non-activité de service est décrite aux articles 186 et 187 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et se définit comme tel : « Le membre du personnel professionnel peut être mis en non-activité, de plein droit ou sur décision du conseil. Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en non-activité n'a pas droit à son traitement, et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion par avancement en grade, ni à la promotion barémique et ni à l'attribution d'un mandat et nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite ».

L'activité de service est décrite aux articles 184 et 185 et se définit comme tel : « Sauf disposition contraire, le membre du personnel professionnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion par avancement en grade ou barémique et à l'attribution d'un mandat et la participation du membre du personnel professionnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel professionnel perd toutefois son droit au traitement pendant cette période ».

Le congé syndical ne correspond à aucune des définitions de la « non-activité ou activité de service » décrite aux articles 184 à 187.

Le chapitre 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours les congés et dispenses de service. Sont énumérés, les différentes absences du possible du personnel opérationnel des zones de secours.

Les congés visés aux articles 81, 82 et la dispense de service visée à l'article 83 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ne sont pas décrits dans le chapitre 3 relatif aux congés et dispenses de services de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

Il ne s'agit pas d'une cessation concertée du travail puisqu'il s'agit d'un congé de plein droit.

En ce qui concerne le retrait de la prime d'opérationnalité lors d'une participation à une réunion pendant le temps de travail.

La notion de rémunération est définie dans la loi du 12 avril 1965.

Cette loi précise que « constitue de la rémunération, le salaire payé en espèce auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ; le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage ; les avantages évaluables en argent auquel le travailleur a droit en raison de son engagement.»

Il est admis par ailleurs que cette notion doit s'apprécier dans un sens large. Il s'agit non seulement du salaire perçu par le travailleur en tant que contrepartie du travail presté mais également d'autres sommes qui sont dues en raison de l'engagement et qui sont à charge de l'employeur sans qu'elles soient nécessairement versées par lui (ex. une prime de fin d'année payée par un fonds sectoriel).

Outre la rémunération ordinaire, constituent de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, notamment :

  • Les commissions des représentants de commerce ;
  • Les sursalaires pour heures supplémentaires ;
  • Les suppléments de salaire pour travail de nuit ;
  • Le salaire garanti dû par l'employeur en cas d'incapacité de travail ;
  • La rémunération afférente aux jours fériés ;
  • L'indemnité d'éviction du représentant de commerce ;
  • Les cotisations patronales d'assurance-groupe;
  • Les primes de mobilité ;
  • L'indemnité de rupture ;
  • L'indemnité pour licenciement abusif ;
  • L'indemnité de fermeture payée par l'employeur.

Par contre, à titre d'exemple, ne constituent pas de la rémunération au sens de la loi relative à la protection de la rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur telles que :

  • Le pécule de vacances (simple et double) ;
  • Les indemnités qui doivent être considérées comme un complément d'indemnité du suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  • Les indemnités payées en complément d'avantages octroyés par la sécurité sociale telles que l'indemnité complémentaire de prépension, la pension complémentaire payée par l'employeur.
  • Les paiements en espèce, en actions ou parts aux travailleurs conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 relative au régime de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés ;
  • L'intervention de l'employeur dans les frais de l'abonnement social ;
  • L'octroi d'options sur actions.

    La protection de la rémunération

La loi repose sur le principe suivant « Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré».

Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur la loi fixe des règles obligatoires en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur salaire.

En retirant la prime lors de notre participation à des réunions, il y a atteinte à la rémunération.

Le SLFP demande que l'autorité prenne ses responsabilités et admette ses erreurs afin de rectifier, ce qui nous semble, une situation de discrimination envers les agents des zones de secours qui sont représentants du personnel.

« Le pire n'est pas de commettre des erreurs mais de ne pas les reconnaître ! »

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma considération distinguée. 


Madame la Ministre,

L'arrêté royal du 20 septembre 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux a été publié au moniteur belge.

Le SLFP a cependant quelques remarques ou questions auxquelles, nous ne doutons pas, vous donnerez une réponse rapide.

L'article 13 de l'arrêté royal précité dispose qu'au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le membre du personnel d'une zone de secours qui est commandant de zone ou qui a été commandant de zone pendant au moins un mandat avec une évaluation favorable, est dispensé de la procédure d'admission en vue de l'obtention du brevet OFF4.

Hors, dans une note d'informations complémentaires du 27 septembre 2022 qui figure en annexe du présent courriel, vos services indiquent que les commandants de zone qui n'ont pas encore exercé de mandat complet ne doivent pas joindre de document d'évaluation positive à leur (pré-)inscription, et peuvent participer sans présenter d'évaluation à la formation (moyennant répondre aux conditions d'admission).

Le SLFP rappelle que pour les arrêtés royaux et les arrêtés du gouvernement, il est possible d'apporter des explications dans un rapport au Roi ou au gouvernement. Un tel rapport, qui ressemble très fort sur le fond à un exposé des motifs, doit alors être publié au Moniteur belge en même temps que l'avis de la section de législation et l'arrêté.

Ni le rapport au Roi de l'arrêté royal du 20 septembre 2022, ni l'arrêté royal précités ne prévoient cette dispense.

Le SLFP constate l'absence de l'avis de la section de législation dans la publication de l'arrêté précité au moniteur.

Cette dispense à une condition énuméré dans un arrêté royal peut-elle être octroyée via une simple lettre d'informations ?

La section de législation du Conseil d'État est un organe consultatif juridique. Elle donne des avis juridiques et motivés aux parlements et aux gouvernements de l'autorité fédérale, des communautés et des régions sur des projets de textes de nature législative ou réglementaire. En règle générale, l'avis de la section de législation est requis pour des textes émanant des gouvernements.

Les textes soumis à la section de législation doivent être des textes totalement finalisés tant du point de vue de la forme que du contenu, c'est-à-dire prêts à être adoptés et publiés.

La section de législation est un organe consultatif juridique général et non un organe consultatif politique spécialisé. On entend par là que la section de législation ne s'immisce pas dans les choix d'opportunité opérés dans un projet ou dans une proposition, mais qu'elle vérifie uniquement si la formulation de ce projet ou de cette proposition est correcte du point de vue juridique et si le projet ou la proposition se concilie avec les normes supérieures dans la hiérarchie des normes. Ainsi, la section de législation vérifie-t-elle si un projet législatif est conforme à la Constitution, ou si un projet réglementaire trouve bien un fondement juridique dans la loi, etc.

Dès lors que la section de législation procède à un examen juridique général du texte qui lui est soumis et que ce texte doit être en tous points « en état » afin d'être promulgué, elle doit, en principe, être consultée en tant que dernière instance. En outre, cette obligation de consultation implique que chaque élément de fond d'un texte doit être soumis à la section de législation. Si un élément de fond est ajouté ou modifié après que la section de législation a donné son avis, un avis doit de nouveau être demandé au sujet de cet élément, sans quoi l'obligation de consultation ne sera pas pleinement remplie.

En vertu de la législation relative à la publicité de l'administration, tout particulier intéressé peut inviter le demandeur d'avis à lui communiquer l'avis que la section de législation a rendu. Le demandeur d'avis doit, en principe, accéder à cette demande, à moins de pouvoir invoquer un motif d'exception à cette publicité.

En tant que représentant du personnel des zones de secours et au nom de certains de nos membres, le SLFP demande l'avis du conseil d'Etat relatif à cet arrêté royal.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considération.