SIAMU mutation linguistique

Comme vous le savez, la procédure de promotion a donné lieu à un classement des lauréats. À l'issue de cette procédure de promotion, l'officier-chef de service affecte les stagiaires en fonction du nombre de places vacantes selon l'intérêt du service et l'intérêt des stagiaires.

 Le conseil d'Etat considère que : « cette affectation est une mesure d'ordre intérieur qui relève de l'appréciation exclusive de l'autorité en fonction de l'intérêt du service au moment considéré » (CE n° 85.997). 

Cette affectation est une mesure d'ordre distincte de la procédure de mutation. Les dispositions citées concernant la mutation ne trouvent donc pas à s'appliquer dans le cas de l'affectation faisant suite à une promotion. Outre l'intérêt du service (respect des équilibres linguistiques, nécessité opérationnelles, ...), le service a décidé de tenir compte au maximum de l'intérêt des stagiaires en invitant les candidats à décider de leur affectation en fonction des places disponibles dans les différents groupements. 

Étant donné que la procédure de promotion a été conçue de façon générique pour l'ensemble des fonctions de sergent, les affectations proposées recouvrent l'ensemble de ces fonctions, y compris en tant que dispatcher à la centrale. Il peut néanmoins arriver qu'un agent ne souhaite pas occuper les places vacantes restantes. 

Plutôt que de forcer les agents à remplir ces places vacantes dans des fonctions ou des groupements non-souhaités, il leur est proposé de passer leur tour de promotion tout en restant en tête de la réserve de promotion en vue d'attendre qu'une place souhaitée se libère. Ce système d'une grande souplesse est à l'avantage des agents puisqu'ils se voient offrir plus d'opportunités de carrière. 

La note d'explication du système d'affectation à l'attention des lauréats les prévient même qu'un nombre conséquent de places au grade de sergent devrait normalement se libérer dans les mois qui viennent suite aux départs en pensions et aux CPP des actuels sergents. 

La place vacante non-sollicitée est ensuite proposée aux agents dans l'ordre du classement. L'agent qui refuse la place ne peut bien entendu pas empêcher un autre agent de prendre ladite place. 

Ce système permet donc de concilier à la fois l'ordre du classement et la volonté des agents. Ce procédé est validé par le conseil d'Etat : « Considérant que la promotion à un grade est un acte distinct de l'affectation à un emploi de ce grade; que, sauf à préciser la localisation de l'emploi dans l'appel aux candidats ou dans un document qui en tient lieu, l'affectation est normalement la conséquence de la promotion à un grade déterminé et lui est donc postérieure; que l'agent promu peut refuser la promotion » (CE n° 85.997);


Madame, Monsieur le Président,

Monsieur le Commandant de zone,

Monsieur, Madame le Secrétaire, 

Le 17.11.2022, le parlement a approuvé la loi du 16.12.2022 augmentant le plafond ONSS à l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2022121607&table_name=loi Cette loi modifie deux éléments de l'article 17quater de l'AR du 28.11.1969.Pour rappel : l'article 17quater définit les obligations ONSS pour les membres opérationnels volontaires des zones de secours. Cet article stipule que les prestations exceptionnelles (qui sont équivalentes aux missions urgentes) sont toujours exonérées de cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur. Les prestations non exceptionnelles (qui équivalent, dans les grandes lignes, les missions non urgentes, formations, exercices, prestations administratives ou techniques) sont quant à elles exonérées de cotisations ONSS pour autant que le seuil de 1.239,36 euros/trimestre (chiffre indexé pour le quatrième trimestre 2022) ne soit pas atteint.

Vous trouverez les explications complètes sur le site web de l'ONSS.https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/persons/specific/firemenambulance.html Les deux modifications sont les suivantes :

  • D'une part, le seuil pour les prestations non exceptionnelles est augmenté, pour correspondre sur une base annuelle au montant de l'exonération fiscale. Le montant indexé pour le 1e trimestre de 2023 est 1.667, 24 euro/trimestre.
  • D'autre part, les gardes en caserne et à un poste 112 (c'est-à-dire les gardes à un emplacement pour ambulances) sont considérées comme une prestation exceptionnelle. Cela signifie qu'elles sont toujours exonérées de cotisations ONSS.

La loi entre en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la publication au Moniteur belge (au 27.12.2022), à savoir le 1.1.2023. L'ONSS a publié des instructions pour l'employeur sur son site web.https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/intermediates

Les zones de secours devront tenir compte de ces deux modifications lors de la déclaration des prestations des membres opérationnels volontaires à l'ONSS et informer leur personnel volontaire de ce changement.


C. trav. Mons, 5 avril 2022, R.G. 2020/AM/247

Les heures de garde à domicile des pompiers volontaires doivent, dans la mesure où ces périodes sont organisées de telle façon que la liberté de mouvement des intéressés est fortement entravée par des contraintes affectant leur vie privée, être assimilées à du temps de travail au sens de la loi du 14 décembre 2000 et de la Directive n° 2003/88/CE et, partant, à des prestations qui entraînent un droit à une rémunération à 100% sur la base de l'article 41 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 tel que modifié par l'article 4 de celui du 3 juin 1999, ce sans égard pour les dispositions d'un quelconque statut pécuniaire ou règlement organique prévoyant une autre rémunération horaire, ces dispositions étant contraires audit article 41, norme hiérarchique supérieure, et entraînant, si elles étaient appliquées, une discrimination entre pompiers volontaires en garde à domicile ou en garde en caserne rémunérés, eux, à 100%.

La Cour relève dans son arrêt :La VXXXX XX XXXXXX objecte que la situation des pompiers volontaires effectuant une garde en caserne n'est évidemment pas comparable à celle des pompiers soumis à une garde à domicile dans la mesure où les « gardes en caserne sont bien plus contraignantes que les gardes à domicile puisqu'il s'agit d'une garde de semaine comprise entre 6h et 17h dans le cadre de laquelle le personnel de garde effectue des travaux collectifs qui consistent en la remise en bon état de propreté des locaux de la caserne, des véhicules, inventaires et gestion quotidienne » (pp. 8 et 9 des troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse de la VXXXX XX XXXXXX).

C'est évidemment faire fi de la nature même des contraintes imposées aux pompiers volontaires de garde à leur domicile qui restreignent d'une manière objective et très significative la faculté qu'ont ces pompiers de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel leurs services professionnels ne sont pas sollicités, temps qui doit être considéré comme du temps de travail (voyez à ce sujet l'enseignement dispensé par la Cour de Cassation aux termes de son arrêt du 21/06/2021 en cause de la VILLE DE BEAUMONT c/ M. B. - RG S.19.007.F).

Dès lors que la garde à domicile du pompier volontaire est considérée comme du « temps de travail » constitutif de « prestations » au même titre que la garde accomplie en caserne, il ne se justifie pas objectivement de rémunérer différemment ces deux types de garde.

Partant de ce constat, les intimés ont droit à des arriérés de rémunération sur base de l'article 41 de l'annexe 3 de l'AR du 06/05/1971 tel que modifié par l'AR du 03/06/1999 ainsi que sur la base de l'article 38.1 (puis 39.1) du Règlement organique.

L'article 70 du statut pécuniaire et l'article 39,6° du règlement organique doivent, pour leur part, être écartés sur base de l'article 159 de la Constitution dans la mesure où (1) ils sont contraires à l'article 41 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971, norme hiérarchiquement supérieure et où, surabondamment, (2) leur application entrainerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Compte tenu du délai de prescription, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les intimés étaient en droit de réclamer des arriérés de rémunération pour la période s'étendant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, demande limitée, à ce stade, à la somme provisionnelle de 1€.


C. trav. Bruxelles, 9 septembre 2021, R.G. 2018/AB/553

« Rien ne justifie que des prestations identiques effectuées au sein du même corps et dans des conditions identiques soient indemnisées différemment, ainsi pour des prestations nocturnes et de week-end. La distinction entre pompiers professionnels selon qu'ils ont cinq ans ou non d'ancienneté n'est pas justifiée : la pénibilité et l'atteinte à la vie familiale et sociale sont les mêmes pour le pompier, quelle que soit son ancienneté de fonction.

La cour ajoute que, autrement composée, elle s'est déjà prononcée en ce sens pour l'octroi de la même allocation entre pompiers volontaires et pompiers professionnels. La mesure n'est a fortiori pas pertinente lorsqu'elle crée une différence de traitement entre deux catégories de pompiers parmi les pompiers professionnels. » 


C.J.U.E., 11 novembre 2021, n° C-214/20 (MG c/ DUBLIN CITY COUNCIL), EU:C:2021:909

« L'article 2, point 1, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'une période de garde sous régime d'astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l'autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d'appel d'urgence, rejoindre sa caserne d'affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de cette disposition, s'il découle d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'ampleur et des modalités de cette faculté d'exercer une autre activité professionnelle ainsi que de l'absence d'obligation de participer à l'ensemble des interventions assurées à partir de cette caserne, que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités. (Dispositif) »