Zone de secours Val de Sambre

https://www.zonevaldesambre.be/

Les communes de « Floreffe, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Sambreville, Sombreffe » sont protégées par deux postes de secours « Fosses-la-Ville et Sambreville.

Colonel Marc GILBERT

Commandant de zone

marc.gilbert@zonevaldesambre.be

Délégués du S.L.F.P. zone Val de Sambre

Contact responsables du secteur :

firefighter@slfp-g2.eu

Fivet Vincent

vincef13@hotmail.com

Labourdette Eric

Dirigeant responsable

firefighter@slfp-g2.eu

Vandenberk Peter

Mandataire permanent




                                                                                                                                                      Bruxelles, le 29 janvier 2023


Monsieur le Président,

Le SLFP vous demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent les points suivants :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins du opérationnels par le Commandant de zone ?
  • Quid d'une modification du plan du personnel suite à une éventuelle augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.

Documentation : Selon le service juridique du SPF Intérieur, les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appel à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants. Par contre, une augmentation importante des statistiques d'intervention, par exemple, pourrait entraîner la nécessité de revoir le plan du personnel. Une variation importante du nombre de pompiers en mesures de fin de carrière pourrait également avoir la même conséquence.

Il appartient au commandant de zone de procéder à une évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels et, le cas échéant, de proposer une modification de ce plan. Une telle modification pourrait, entre autres, être proposée par le commandant de zone dans le cadre de la discussion portant sur le plan d'action annuel.

La zone a versé 4,386€ en 2021, à une ASBL nommé « ReZonWal », ASBL des Commandants de zone. En quoi cette dépense, améliore l'opérationnalité de la zone ?

Madame la Ministre, a en effet, déclaré, le 27 janvier, en présence de deux délégués et d'un membre du personnel, que les zones reçoivent assez d'argent du fédéral pour procéder à des recrutements car le gouvernement prévoit une injection financière structurelle de €42.000.000 pour la période 2020-2024 ainsi qu'une indexation de €18.000.000 pour l'année 2023 pour les zones de secours et le SIAMU.

Confirmez-vous les paroles de la Ministre ? La zone dispose d'assez de subsides fédéraux pour recruter le nombre d'agents nécessaire pour assurer la sécurité 24/24H00 dans la zone?

Le SLFP rappelle les trois grands travaux de Madame la Ministre de l'Intérieur, pour les zones de secours :

  1. La tentative de supprimer la possibilité d'effectuer des shifts de 24H00.
  2. Le commissionnement de Capitaines (2 en Flandre) et de Majors, commandant de zone, au grade de Colonel, sans examen et sans brevet.
  3. La création d'un organe « Pompiers » composés de 4 ou 5 Officiers, détachés (salaires remboursés par le SPF Intérieur), d'une des ASBL de Commandants de zone et 1 officier détaché du SIAMU.



Courrier de la zone Val de Sambre au SLFP :

Monsieur,

En réaction au règlement de travail qui vous a été adressé ce 03 août, vous avez soulevé ne pas trouver dans celui-ci des mentions utiles se rapportant à l'article 6 § 1er de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail (contenu du règlement de travail).

Pour notre part, et pour y faire suite, les observations ci-après sont relevées :

  • Le règlement de travail de la zone de secours Val de Sambre a été adopté depuis septembre 2015 et le SLFP y avait activement pris part. Aucune remarque n'a été soulevée en son temps, l'organisation estimant que le projet correspondait à la légalisation.
  • Même si le délai de concertation à ce sujet a été épuisé, et dans l'hypothèse où votre remarque serait à ce jour « soulevable », nous ne pouvons pas nous empêcher de constater que vous vous limitez ici, peut-être à dessein, à faire une lecture sélective et parcellaire des dispositions, en ignorant littéralement d'autres auxquelles celles-ci renvoient ou font référence. Cela est souvent récurrent de la part de votre organisation.

En effet, dans ce dossier précis, la même disposition que vous soulevez comme n'étant pas observée spécifie, cette fois-là à son paragraphe 2, spécialement ce qui suit :

« En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour l'application du § 1er, aux textes applicables ».

Cette disposition a été modifiée par la loi du 18/12/2002, art. 4, 2° et est entrée en vigueur le 01/07/2003 (en vertu de son art. 10).

En vue de la mise en œuvre de ce qui est prévu à l'article 6 § 1er de la loi instituant les règlements de travail, notre règlement de travail a fait des renvois vers des dispositions pertinentes, et vous l'avez d'ailleurs vous-même constaté.

Ainsi, en ce qui concerne notre règlement de travail :

Temps de Travail

Article 4

Sans préjudices des modalités particulières qui peuvent être d'application pour le personnel opérationnel, compte tenu de la nature de leurs missions, les agents seront présents à l'endroit où le travail doit être exécuté et à l'heure qui leur aura été fixée. Ils doivent rester occupés jusqu'à la fin de la période de travail fixée, en tenant compte des intervalles de repos éventuellement prévus.

Article 5

La durée hebdomadaire de travail est fixée selon les dispositions pertinentes applicables à chaque catégorie de personnel, notamment conformément à l'article 73 du statut administratif du personnel administratif et logistique, conformément au livre 8 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (volontaires uniquement) et conformément à l'article 5 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (professionnels uniquement).

S'il y a dépassement de la durée hebdomadaire de travail dans les cas et conditions prévus par la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, la durée hebdomadaire de travail devra être respectée en moyenne sur une base trimestrielle.

Seul le personnel opérationnel professionnel peut faire option de l'opt-out s'agissant du temps de travail additionnel, conformément à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Par conséquent, il ne convient pas de faire une lecture parcellaire de l'article 6 de notre règlement de travail, sans faire un lien avec les articles 4 et 5 du même règlement.

Il ne convient pas également de faire une lecture parcellaire de l'article 6 § 1er de la loi du 8/4/1965 instituant les règlements de travail, en ignorant ce que dispose le § 2 de la même disposition.

J'espère ainsi que la lumière a été apportée dans ce dossier.

Réponse du SLFP :

Bonjour,

Le fait que le règlement de travail de la zone de secours Val de Sambre a été adopté depuis septembre 2015, que le SLFP y avait activement pris part et qu'aucune remarque n'a été soulevée en son temps, n'empêche pas le SLFP de déposer un point relatif au règlement de travail lors d'un comité de concertation.

Ce qui est souvent récurrent de la part de votre zone, c'est de faire une lecture sélective et parcellaire des dispositions relatives aux prérogatives syndicales !

L'article 6 de la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail modifié par la loi du 18 décembre 2002 dispose que le règlement de travail doit indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail.
Lorsque le travail est organisé par équipes successives, ces indications sont reprises séparément pour chaque équipe. Le moment et la manière d'alterner les équipes sont en outre indiqués.

Pouvez-vous nous indiquer dans quel article est indiquer le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail ?

Le commencent et la fin de la journée de travail des 5 sergents annoncé par la note de service n42/2020 qui indique que l'horaire des sergents professionnels est de 24/72 (24 heures de travail-72 heures de repos), n'est indiqué dans aucun article de même que celui d'un sergent qui assure la mécanique.

Les horaires des agents de garde en juillet, certains assumaient 12H00 de jour suivi de 12H00 de nuit alors que d'autres n'assuraient que des 12H00, n'apparait dans aucun article.

En terme de lecture parcellaire de votre règlement de travail, il semble que le SLFP n'a pas de leçon à recevoir.



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 mai 2020

S.L.F.P. : Peter VANDENBERK, Mandataire permanent

Rapports de visite des lieux de travail de la zone (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Concernant la caserne de Sambreville, en réponse aux remarques du Docteur,

Le conseiller en prévention indique que :

• de nouvelles housses et protèges matelas ont été achetés, et un système de roulement pour le nettoyage a été mis en place

• de nouvelles machines à laver et sèches linge ont été achetés pour le site de Mettet

Concernant la caserne de Mettet, le conseiller en prévention informe que :

• les bacs hermétiques ont été acheté, de deux modèles différents, et ont été distribués pour le transport des tenues d'intervention en vue de leur acheminement vers la caserne de Sambreville

• un test de légionnellose a été réalisé pour les postes de Mettet et de Fosses. Les résultats sont négatifs pour les deux postes

• pour le nettoyage, une discussion doit intervenir avec l'Administration Communale de Mettet.

La CSC ajoute, pour le garage mécanique, que le garde-corps a bien été réalisé et que les agents disposent des gants nécessaires.

Pour le Président, tout ce qui relèverait du non essentiel ne devrait pas être investi de par la prévision de construction de nouvelles casernes. Il convient donc de déterminer le juste équilibre entre ce qui doit être réalisé de manière impérative et ce qui peut être mis en suspens.

Concernant le poste au sein d'INOVYN, le conseiller en prévention indique que :

• une douche est à présent bien présente

• les rideaux souhaités sont en cours d'acquisition

• pour les armoires, une bonne partie du travail est réalisé

La CSC souligne la problématique de manque de distributeurs de savons dans les casernes. Il est confirmé que le savon a bien été mis à disposition en suffisance, en particulier dans la situation particulière du moment. Le conseiller en prévention ajoute que du gel hydroalcoolique est mis à disposition du personnel et est rapprovisionné chaque jour.

Le Docteur informe avoir recommandé de prendre des moyens visant d'éviter la déshydratation du personnel. Monsieur BAUFAYS indique que les postes de secours sont équipés en frigos et bouteilles d'eau en suffisance.

Le SLFP souligne que manque, en termes de visite de lieux de travail, les rapports périodiques SECT (installations électriques, ...). Il s'interroge donc sur la réalisation des contrôles périodiques et souhaiterait obtenir copie desdits rapports.

Le Président précise que les contrôles ont été réalisés et que les rapports seront envoyés avec le PV de la réunion, par le Conseiller en Prévention.

Le Docteur souligne l'intérêt de mise à disposition d'un véhicule de décontamination après intervention incendie et de veiller au port des protections ARI.

Le conseiller en prévention confirme que le véhicule est en commande actuellement et devrait être disponible dans les prochains mois.

Le SLFP se déclare étonné car, dans le cadre du respect des trois feux verts, le Comité aurait dû être sollicité pour émettre un avis sur le mode de fonctionnement, l'équipement, etc. Il s'étonne que le Comité ne soit pas impliqué, ni le SIPP, ni le SEPP, pour de telles acquisitions.

Il indique qu'il devra mettre à l'ordre du jour du Comité le respect de la procédure des trois feux verts au sein de la Zone.

Le conseiller en prévention informe avoir fait au plus vite afin de rencontrer le besoin en termes de décontamination pour le personnel, en collaboration avec le SIPP.

Le SLFP suppose bien que le nécessaire est fait mais constate que la procédure prévue par le Code n'est pas respectée. Il est dommage de faire du bon travail d'un côté, mais de ne pas respecter le cadre fixé par le Code, ce qui déforce la position. Il ajoute qu'en cas d'urgence, des possibilités existent de convocation du Comité.

Il suggère de revenir au sein du Comité pour la suite de la procédure (rapport de mise en service, notamment).

Le Président comprend l'approche d'opérationnalisation rapide mais confirme la position selon laquelle les procédures doivent être respectées.

Pour le SLFP, il est problématique que le Comité n'ait pas été associé dans la phase « bon de commande ». Il en résulte donc que la suite du processus ne sera pas valable. Il rappelle qu'il appartient à l'Autorité de cadenasser, d'un point de vue administratif, pour garantir le respect des règles. Il demande donc à l'Autorité de réfléchir à une méthodologie qui évite que pareille situation puisse se reproduire.

Pour le Commandant de zone, il convient d'être réaliste. Il indique qu'il est en attente d'instructions du SPF Intérieur en termes de décontamination. Il constate que rien de bien concret ne lui parvient. Pour lui, ce qui est essentiel, c'est de mettre le personnel en sécurité, dans les délais les plus brefs.

Il insiste toutefois pour que la règle des trois feux verts soit bien respectée.

Il s'engage à ce que ses collaborateurs veillent au strict respect de la législation.

Il tient, néanmoins, à souligner sa responsabilité personnelle en termes de santé du personnel.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être ;

Vu les derniers rapports de visites des lieux de travail tels que transmis en annexe à l'ordre du jour ;

Considérant les débats intervenus en séance et les remarques émises par les organisations syndicales quant au contenu des rapports mensuels ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Prennent acte des derniers rapports de visites des lieux de travail tels que transmis en annexe à l'ordre du jour pour la Zone de Secours "Val de Sambre" et des informations fournies en séance.

Les remarques émises par les organisations syndicales présentes sont prises en considération, dont plus particulièrement :

• l'envoi des rapports SECT par le conseiller en prévention aux organisations syndicales

• le nécessaire respect de la procédure des trois feux verts.

Bien-être au travail - Rapports mensuels du SIPP - Janvier à mars 2020 (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Le SLFP précise que l'annexe 1.2. (Contenu du rapport mensuel) rappelle qu'il convient de le présenter à terme échu. Selon lui, ce rapport peut être mis à disposition des membres du Comité, indépendamment de la tenue d'une réunion du Comité.

En n'adressant pas les rapports à terme échu, cela rend difficile pour le Comité de réaliser son travail.

En outre, il souligne que le canevas imposé par le Code n'est pas totalement respecté. Sur base du document produit, il est difficile de se rendre compte de ce qui a réellement été fait (mesures de prévention prises, mesures de prévention proposées par la hiérarchie, ...).

Le Président demande que les rapports soient adressés à terme échu comme sollicité.

Le conseiller en prévention informe que les rapports sont bien établis mensuellement. Pour lui, les chiffres mensuels n'ont pas de sens, c'est le rapport annuel qui donne les informations pertinentes. Il rappelle avoir déjà répondu au SLFP suite à une question posée à ce propos lors d'un Comité précédent.

Le conseiller en prévention informe du suivi apporté à l'accident grave évoqué dans le rapport mensuel.

Il indique que chaque accident est analysé et les mesures sont prises.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être ;

Considérant les remarques émises par les organisations syndicales quant au contenu des rapports mensuels ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte des rapports mensuels janvier, février et mars 2020 du SIPP pour la Zone de Secours Val de Sambre tels qu'adressés aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Les remarques émises par les organisations syndicales présentes sont prises en considération, dont plus particulièrement :

• la nécessité d'envoi, par le conseiller en prévention, des rapports mensuels aux organisations syndicales, au fur et mesure où ils sont rédigés, sans attendre la tenue d'une réunion du Comité Supérieur de Concertation

• l'importance de se conformer au contenu du rapport conforme à ce qui est prescrit par le Code du Bien-Être.

Bien-être au travail - Rapport annuel du S.I.P.P. 2019 (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Le SLFP souhaite adresser ses remarques point par point, par écrit.

Il souligne que les rapports mensuels et annuel sont tardifs et incomplets. Pour lui, cette légèreté dans le fonctionnement du SIPP expose l'employeur à des difficultés avec l'Inspection du Travail.

Il rappelle, en outre, qu'en terme d'accident de travail, seul un conseiller en prévention de niveau 1 peut faire l'analyse.

Il adressera son rapport, point par point, par écrit.

La CSC confirme que le Code du Bien-Être doit être respecté même si cela n'est pas toujours aisé sur le terrain.

En outre, elle informe devoir quitter la réunion à ce stade des débats.

Le conseiller en prévention indique que le rapport annuel doit être à disposition pour le 1er avril. Il souligne que ce rapport a été édité au 19 mars, soit dans les délais prescrits. Il veillera donc à transmettre le rapport dans le respect des délais, indépendamment des dates de réunion du Comité Supérieur de Concertation.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Considérant les remarques émises par les organisations syndicales en séance ;

Considérant que le SLFP adressera, à la suite de la réunion, l'ensemble de ses remarques par écrit ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte du rapport annuel 2019 du S.I.P.P. pour la Zone de Secours "Val de Sambre" tel qu'adressé aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Les remarques émises par les organisations syndicales seront prises en considération par l'Autorité et le SIPP.

Bien-être au travail - Rapport du Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail 2019 (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Le SLFP rappelle qu'un élément essentiel dans le rapport est l'inventaire nominatif du personnel qui occupe un poste de sécurité et de vigilance, permettant de comparer, d'une année à l'autre, les fonctions occupées par le personnel.

Il rappelle, en outre, que, pour chaque achat d'EPI, EPC, ..., le SEPP doit être consulté.

Le SLFP interroge donc sur le respect de la règle de consultation du SEPP par le SIPP lors de tels achats. Selon les chiffres communiqués, il estime qu'il y a peu de consultation.

Le Docteur informe prendre note des remarques émises. Elle se déclare prête à remettre des avis écrits systématiques (la pratique étant plutôt de tenir des discussions informelles).

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Vu le rapport du Service Externe pour la Prévention et la Protection au Travail 2019 du S.I.P.P. ;

Considérant la présentation du rapport par le Docteur ;

Considérant les remarques émises par les organisations syndicales en séance ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte du rapport du Service Externe pour la

Prévention et la Protection au Travail pour la Zone de Secours "Val de Sambre" tel qu'adressé aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Les remarques émises par les organisations syndicales sont prises en considération par le SEPP et le SIPP.

Bien-être au travail - Mesures prises au sein de la Zone de Secours concernant la pandémie au Covid-19 (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Considérant qu'aucune remarque n'est émise par les organisations syndicales ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte des mesures prises au sein de la Zone de Secours concernant la pandémie au Covid-19 tel qu'adressé aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Aucune remarque n'est émise sur ces rapports.

Accessoires de levage et similaires, engins de levage courants et appareils similaires, matériel pompier - Rapport périodique (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Le SLFP rappelle le point 7.4 de l'annexe du Code concernant le rapport mensuel. De manière systématique, il propose que les rapports de contrôle SECT (réalisés, non réalisés, reportés) soient inclus dans le rapport mensuel, tant à l'attention de l'Autorité que du Comité.

Administrativement, c'est le mode de fonctionnement le plus simple et le plus transparent pour tout le monde.

Le SLFP félicite toutefois quant aux résultats en termes de cas COVID au sein du personnel, ce qui traduit que les mesures prises étaient correctes. L'expérience du Commandant de Zone en matière chimique est certainement un atout pour la gestion d'une telle situation de crise. Il souligne la qualité du travail réalisée par la ligne hiérarchique et le Commandant de Zone.

Toutefois, il estime que le SIPP et le SEPP devraient susciter une interaction plus importante avec le Comité.

Le Commandant de Zone souligne que le travail se fait, au quotidien, en étroite collaboration avec les représentants syndicaux.

Il tient à souligner que le législateur, qui impose une série d'obligations à respecter, aurait surtout dû mettre les moyens utiles pour lutter contre le COVID-19. Il invite, à cet égard, les organisations syndicales à agir au niveau Fédéral à ce propos.

Le Commandant de Zone épingle les manquements du Fédéral vis-à-vis des Zones de Secours.

Le Président comprend l'agacement légitime des acteurs de terrain même si l'Autorité se doit de respecter les législations applicables.

Le SLFP indique que le cadre légal existe en matière de Code du Bien-être.

Il rappelle qu'une Autorité peut s'écarter de certaines obligations pour des raisons financières mais cela n'empêche pas au Comité de réaliser son travail. Le cadre légal et la gestion financière doivent être scindés. Les Zones sont des employeurs comme les autres. Il confirme la position du Président qui rappelle que le Code doit être respecté, s'agissant d'une obligation légale.

Il souligne, néanmoins, que la question financière reste une problématique existante.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être ;

Vu le rapport périodique de contrôle, daté du 27 décembre 2019, émanant de la partie tierce AIB-Vinçotte, relatif au pont élévateur, accessoires de levage et similaires, engins de levage courants et appareils similaires, matériels échaffaudage/échelles/escaliers/racks, matériel de pompiers, EPI et matériels similaires ;

Vu le rapport périodique de contrôle, daté du 30 septembre 2019, émanant de la partie tierce AIB-Vinçotte, relatif aux accessoires de levage et similaires, engins de levage courants et appareils similaires, matériel de pompiers ;

Considérant les remarques émises par les organisations syndicales quant au contenu des rapports susvisés ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte des rapports susvisés pour la Zone de Secours "Val de Sambre" tels qu'adressés aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Les remarques émises par les organisations syndicales présentes sont prises en considération, dont plus particulièrement, l'intégration des rapports SECT dans le rapport mensuel du SIPP.

Visite de contrôle des installations électriques à basse tension - Rapport périodique (point soumis par le Conseiller en Prévention)

Le SLFP informe qu'il adressera ses remarques par écrit.

Décision :

Vu le Règlement Général sur la Protection du Travail et le Code du bien-être;

Vu le rapport périodique de contrôle, daté du 18 octobre 2019, émanant de la partie tierce AIB-Vinçotte, relatif aux installations életriques à basse tension ;

Considérant que le SLFP adressera, après la tenue de la séance, ses remarques quant au contenu des rapports susvisés ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée et close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

Le Comité Supérieur de Concertation, EMET L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT :

Il est pris acte du rapport susvisé pour la Zone de Secours "Val de Sambre" tels qu'adressés aux organisations syndicales avec les convocations à la réunion de ce jour.

Les remarques émises par le SLFP seront intégrées au procès-verbal de la séance et seront prises en considération par l'Autorité et le SIPP.

Modification de l'alinéa 2 du point 2.5.1. du règlement relatif aux épreuves physiques des membres du personnel opérationnel - Profil du moniteur sportif (point soumis par l'autorité)

Décision :

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Considérant le passage en zone de secours à dater du 1er janvier 2015 ;

Vu l'A R du 19 avril 2014 portant statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu le code du bien-être au travail (2017) du 28 avril 2017 ;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

Vu circulaire ministérielle du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu la circulaire ministérielle du 8 octobre 2016 relative à l'évaluation des membres du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu la circulaire ministérielle du 1er mars 2017 relative à la préparation physique des membres opérationnels des zones de secours et à l'accréditation des porteurs de protection respiratoire (M.B. 05.04.2017);

Considérant qu'en vertu de l'article 47, § 1er, alinéa 1er de l'AR du 28/09/1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (lequel renvoi à l'article 27 du même AR), l'ordre du jour doit être adressé aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion;

Que toutefois, dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai jusqu'à trois jours ouvrables;

Considérant qu'il est estimé qu'il y a urgence dans la mesure où la zone a arrêté le chronogramme d'évaluation des membres du personnel opérationnel en tant qu'obligation qui pèse sur elle;

Qu'il est dès lors important que ce processus soit encadré par des personnes ayant dûment qualité ;

Qu'attendre une prochaine séance de concertation ne fera que reporter inutilement le problème dans le temps et perturber le calendrier du processus d'évaluation, ce qui est préjudiciable pour les agents ;

Qu'il convient dès lors que ce délai soit réduit, de manière à porter ce point en séance de la concertation syndicale susmentionnée ;

Attendu que le Collège de zone du 08/05/2020 a pris acte de cette urgence;

Vu le règlement relatif aux épreuves physiques des membres du personnel opérationnel, ainsi qu'adopté en séance du Conseil de zone du 02/08/2019 ;

Attendu qu'en ce qui concerne le profil du moniteur sportif, l'alinéa 2 du point 2.5.1. dispose que le moniteur sportif « doit être membre du personnel opérationnel, titulaire d'un bachelier en éducation physique, d'un master en éducation physique ou en kinésithérapie. Dans tous les cas, il doit au moins être détenteur d'un brevet en éducation physique. Ce rôle peut être confié à une ou plusieurs personnes, lesquelles travaillent de concert ou se relaient » ;

Considérant que ce profil est plus exigeant que ne le prévoit la circulaire ministérielle susvisée du 1er mars 2017, puisqu'elle indique, à son point 3.4., que « par expert sportif, l'on entend le titulaire d'un diplôme de bachelier (régent) ou de master (licencié) en éducation physique ou en kinésithérapie ou équivalent par l'expérience ou les compétences acquises préalablement » ;

Considérant que le maintien du profil du moniteur sportif comme tel dans le règlement actuel peut être sujet à équivoque et disqualifier certains membres du personnel qui ont pourtant une expérience avérée dans le domaine sportif ;

Attendu qu'il convient de remplacer l'alinéa 2 du point 2.5.1. du règlement par ce qui suit : « le moniteur sportif doit être membre du personnel opérationnel, titulaire d'un bachelier en éducation physique, d'un master en éducation physique ou en kinésithérapie ou équivalent par l'expérience ou les compétences acquises préalablement. Ce rôle peut être confié à une ou plusieurs personnes, lesquelles travaillent de concert ou se relaient ».

Considérant, conformément à l'article 26 alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007 précitée, que le Conseil a compétence exclusive pour adopter toutes dispositions réglementaires dans les matières visées dans cette loi ;

Considérant, conformément à l'article 11, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 susvisée, que sont soumis à la concertation syndicale, avant leur adoption, les mesures d'ordre intérieur et les directives relatives à l'un des objets visés à l'alinéa 1er, 2° de cette loi ou les matières que le Roi n'a pas considérées comme réglementations de base en vertu de l'article 2, § 1er, 1°, dernier alinéa de la même loi ;

Considérant, en vertu de ces dispositions, que la modification par le Conseil de zone du règlement relatif aux épreuves physiques des membres du personnel opérationnel doit dès lors être préalablement soumise à la concertation syndicale;

Considérant la nécessité ;

Vu la proposition de l'autorité, en séance du Collège de zone du 08/05/2020 ;

Considérant que la concertation sur ce point a été entamée close le 15.05.2020 ;

Les organisations syndicales représentatives, réunies en Comité particulier de concertation ;

ÉMETTENT L'AVIS MOTIVÉ UNANIME SUIVANT : MARQUENT LEUR ACCORD,

Sur le projet portant modification de l'alinéa 2 du point 2.5.1. du règlement relatif aux épreuves physiques des membres du personnel opérationnel, en ce qui concerne le profil du moniteur sportif, lequel doit être libellé comme suit : « le moniteur sportif doit être membre du personnel opérationnel, titulaire d'un bachelier en éducation physique, d'un master en éducation physique ou en kinésithérapie ou équivalent par l'expérience ou les compétences acquises préalablement. Ce rôle peut être confié à une ou plusieurs personnes, lesquelles travaillent de concert ou se relaient ».



Bruxelles, le 03 septembre 2019

 Zone de secours Val de Sambre

 Monsieur le Président de zone

 Rue de la Vacherie 78

 5060 Sambreville


 Monsieur le Président de zone,


 Le SLFP demande d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour du prochain comité compétent au sein de la zone : 

• Quid de l'application de la jurisprudence relative aux frais de déplacement des volontaires vers le lieu de formation ? À la suite d'une décision de justice, le SLFP demande que la zone applique la précédente disposition qui prévoyait que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service pour les agents volontaires également. 

Documentation

Un récent arrêt de la Cour européenne de Justice a relancé le débat concernant le temps de déplacement. Quand le temps de déplacement est-il considéré comme du temps de travail ? La Cour a estimé que les travailleurs sont à la disposition de l'employeur à partir du moment où ils entament leur déplacement vers le premier client. Elle assimile le déplacement effectué en voiture à une période durant laquelle les travailleurs 'sont au travail', dès lors que ces derniers n'ont pas de lieu de travail fixe et que les déplacements font indéniablement partie de leur travail. L'argument selon lequel l'assimilation du temps de déplacement à du temps de travail conduit à une hausse des coûts est rejeté par la Cour au motif que la directive européenne ne régit pas la rémunération du temps de travail.

 Temps de déplacement dans la jurisprudence belge La loi sur le travail du 16 mars 1971 définit la durée du travail comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Tel qu'il ressort de la jurisprudence, être à la disposition implique qu'on ne peut disposer librement de son temps. Le fait d'être à la disposition de l'employeur ne signifie pas que des prestations sont effectivement fournies. Ni la réglementation européenne ni la législation belge ne prévoient toutefois des dispositions spécifiques concernant la rémunération du temps de travail. La rémunération constitue en effet la contrepartie du travail fourni, et non du temps de travail.

Le secteur ou l'entreprise pourrait donc instaurer, pour le temps de déplacement, l'attribution d'une rémunération inférieure à la rémunération horaire.

 L'article 151 alinéa 3 du statut administratif était libellé ainsi avant : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est assimilé à une activité de service » Cela concernait donc tout le membre du personnel opérationnel. 

Avec la publication de l'AR du 26-01-2018, en son article 45, cette disposition a été modifiée : « Le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation est pour les membres du personnel professionnel assimilé à une activité de service ». Cette disposition introduit donc, ce qui doit être considéré comme temps de service, une distinction entre le personnel volontaire et le personnel professionnel. Elle est entrée en vigueur le 02-03-2018.

 Récemment une zone de secours, a accepté d'introduire une requête conjointe avec un pompier volontaire de la zone de secours pour discrimination. Le jugement de la justice de paix du 17 juin 2019 confirme une distinction injustifiée et discrimination.

 En vertu de l'article 159 de la constitution qui prévoit que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, la justice de paix a écarté l'article 151, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 doit être écarté. Bien que ce jugement soit en théorie "nominatif" et ne concerne qu'une seule personne, le collège de la zone en question a décidé qu'à partir du 01/09/2019, le temps de trajet des volontaires serait à nouveau payé. 

Le SLFP demande donc à la zone de secours de considérer, dès le 1er septembre, que le déplacement entre la caserne et le lieu de la formation comme activité de service pour l'ensemble du personnel de la zone. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

 Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable


SLFP-AFRC

 Secteur zones de secours


Objet : Comité Supérieur de Concertation - Zone de secours «Val de Sambre» -

Convocation

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous convoquer à la réunion du Comité Supérieur de Concertation qui aura

lieu le 13 septembre 2019 à 07H30 à la Salle des Mariages.

1. Approbation du procès-verbal du Comité du 3 mai 2019

2. Adaptation du cadre du personnel administratif contenu dans le Plan du personnel 

3. Bien-être au travail - Rapports mensuels du SIPP - Avril à Juillet 2019 

4. Analyse des risques actualisée de la zone de secours (point soumis par le SLFP)

5. Stock d'EPI disponible dans la zone de secours pour chaque fonction exercée dans la zone (Pompier, ambulancier, plongeur, GRIMP, Cellule NrBC, ..) (point soumis par le SLFP)

6. Derniers rapports des visites des lieux de travail de la zone 

7. Schéma d'organisations opérationnelles 

8. Etat d'avancement des cartes d'identification du personnel des zones de secours 

9. Procédure pour répertorier l'exposition aux matières dangereuses (amiante, Inovyn, ...) pour les pompiers en intervention 

10. Manque de ravitaillement en eau pour les pompiers en intervention 

En vertu de l'article 25 de l'Arrêté royal du 28,09,1984, la négociation doit se terminer dans les 30 jours pour tous les points.

Monsieur le Président,


Le SLFP souhaite inscrire à l'ordre du jour du prochain comité de prévention et de protection au travail, les points suivants :


1. Analyse des risques actualisée de la zone de secours.



2. Stock d'EPI disponible dans la zone de secours pour chaque fonction exercée dans la zone (Pompier, ambulancier, plongeur, GRIMP, Cellule NrBC, ..)


3. Le SLFP demande les derniers rapports des visites des lieux de travail de la zone.


4. Le SLFP demande, suite à l'analyse des risques actualisée, le schéma d'organisations opérationnelles établit par le Commandant de zone (article 22/1 de la loi du 15 mai 2007)


Vous trouverez ci-dessous la documentation relative aux points à inscrire à l'ordre du jour du comité. Vous constaterez que le SLFP ne fait que demander le respect de la législation des textes, initiaux, à la réforme de la sécurité civile.

Dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel, le conseiller en prévention doit effectuer au moins une fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail (Article II.1.6 du livre II, titre 1er du CODEX)

Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent (Article II-7-10 du livre II, titre 7 du CODEX).

Dès la mise à jour de l'analyse des risques, le SLFP souhaite que l'autorité nous représente un plan du personnel et un schéma d'organisation opérationnel tenant compte de critères objectifs.

Vous trouverez ci-dessous la documentation nécessaire aux points à l'ordre du jour.

La zone adopte le plan du personnel du personnel opérationnel en tenant compte de l'analyse des risques opérationnelle de la zone (Article 3, 5 °de l'arrêté royal du 29 juin 2014)


Les zones de secours doivent rédiger un programme pluriannuel et un schéma opérationnel organisationnel, compte tenu des risques présents dans leur zone.


La première étape consiste à établir une analyse des risques.

L'analyse des risques comporte un inventaire des risques et une évaluation des risques.

L'inventaire des risques consiste en un recensement exhaustif des risques récurrents et des risques ponctuels localisés sur le territoire de la zone.

L'évaluation des risques consiste en l'étude objective de chaque risque inventorié afin de déterminer si les conséquences liées à la réalisation de l'incident générateur du risque nécessitent une réponse opérationnelle et de déterminer les moyens nécessaires pour donner la réponse opérationnelle adaptée (Article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013)

La zone utilise les statistiques des trois dernières années pour établir la description et les inventaires. (

Article 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013)

La zone fait une analyse des risques récurrents conformément à la classification des types d'intervention (

Voir annexe 2 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013)

L'analyse statistique des risques récurrents permet de vérifier, sur la base des moyens adéquats fixés par la zone, l'adéquation entre les moyens opérationnels disponibles et les moyens nécessaires pour répondre aux missions effectuées par la zone.

Pour les risques récurrents, l'analyse des risques comprend au moins :

1° l'étude de probabilité des départs simultanés des postes de la zone ;

2° le taux de couverture pour un territoire donné (superficie couverte pour un délai d'intervention donné) ;

3° le taux de couverture pour une population donnée (nombre de citoyens couverts pour un délai d'intervention donné) ;

4° le taux de couverture par groupe de missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.


L'analyse des risques de la zone n'est donc jamais figée mais bien évolutive.


Vu que le nombre d'habitants est sans cesse en augmentation depuis quelques années,

Vu que le recensement exhaustif des risques récurrents et des risques ponctuels localisés sur le territoire de la zone est à revoir régulièrement rien que de par l'augmentation de la population, des habitations, des commerces, des routes, etc..

Vu que le Commandant de zone doit établir un schéma d'organisation opérationnelle et que cet obligation fera partie de l' évaluations périodiques visées à l'article 115 de la même loi et des constatations que l'inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile réalisera dans le cadre de ses missions ;

Le SLFP rappelle l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable


SLFP-AFRC

Le SLFP émet un avis motivé négatif relatif aux rapports mensuels pour les motifs suivants :

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION

MOIS : Janvier 2019

3. PLAN ANNUEL D'ACTION

Conformément à l'article 12 de l'A.R. du 27/03/1998 relatif au bien-être dernier paragraphe ;

A remplacer par l'article I.2-10 du livre 1er , titre 2 du CODEX

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION

MOIS : Février 2019

3. PLAN ANNUEL D'ACTION

Conformément à l'article 12 de l'A.R. du 27/03/1998 relatif au bien-être dernier paragraphe ;

A remplacer par l'article I.2-10 du livre 1er , titre 2 du CODEX

Le SLFP constate qu'il manque le rapport annuel du mois de mars.

Le SLFP constate qu'il n'y a aucuns risques dépistés :

Via visite annuelle du Conseiller en prévention local
Via visite annuelle du médecin du travail (SEPPT)
Via visite du Service d'Incendie compétent
Via visites des Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Approbation du procès-verbal du Comité du 9 novembre 2018

Décision :

Moyennant intégration des remarques émises par le SLFP quant au projet de procès-verbal, les organisations syndicales approuvent le procès-verbal de la séance du 8 juin 2018.

Le SLFP formule les remarques suivantes :

1°) Le titre du procès-verbal doit être modifié par « Comité Supérieur de Concertation compétent en matière de Prévention et de Protection au Travail »

Voir article 37,38,39 et 40 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 et la circulaire du 7 juin 2002 relative au bien-être au travail
dans les services publics soumis au statut syndical déterminé par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités point 3.1., point V « Il y a lieu de distinguer strictement les réunions, d'une part, des comités de concertation
proprement dits, d'autre part, de ces mêmes comités de concertation exerçant leurs attributions en matière de bien-être des travailleurs. Les convocations contenant l'ordre du jour distingueront nettement les deux types de matières ; on peut désigner un autre secrétaire selon les sujets ; les délégations peuvent également varier en fonction des points mis à l'ordre du jour ; les deux matières feront l'objet de procès-verbaux et d'avis séparés »

2°) Achat de gants de feu avec membranes PTFE

« Les membranes préconisées par le SLFP ne sont pas adaptées au travail réalisé par les sapeurs-pompiers et il est indiqué que le remplacement des gants de feu sont prévus, pour le personnel "Val de Sambre" au budget 2019 »

Remarques du SLFP :

Plusieurs modèles de gants pour sapeurs-pompiers, respectant les normes EN 659 : 2003+A1 :2008 existent. Le SLFP demande en quoi ces gants pour sapeurs-pompiers en sont pas adaptés au travail des sapeurs-pompiers alors
que d'autres zones s'en Procurent ? Les membranes PTFE (polytétrafluoroéthylène) deviennent plus performantes en termes de filtration des particules. Elles présentent une remarquable résistance à la plupart des produits chimiques, un
coefficient de frottement extrêmement faible et reste stable à température élevée.

En cas d'exposition potentielle à des produits chimiques, certains tissus protègent contre la chaleur et les toxines. En plus d'être chimiquement inerte et pratiquement ininflammable, le PTFE expansé a été conçu pour repousser les particules contaminantes.

Pour information, le SLFP conseille à certains membres du comité de consulter le document en annexe (il s'agit bien de plusieurs modèles de gants pour sapeurs- pompiers !)

3°) Combien d'agents de la zone bénéficient de la surveillance de la santé prolongée ?

Après avoir pris nos renseignements auprès du SEPP (SPMT-Arista), il s'avère qu'il n'existe nulle part en Belgique un suivi
concernant la surveillance de la santé prolongée.

Remarque SLFP : Ce n'est pas parce qu'il n'existe nulle part en Belgique une surveillance de la santé prolongée qu'elle n'est pas prévue au Livre Ier., Titre 4.-Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du CODEX.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les cas visés par le présent code, puissent bénéficier d'une surveillance de leur état de santé après cessation de l'exposition.

§ 2. Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités par l'état de santé du travailleur concerné et par les conditions dans lesquelles ce dernier a été exposé.

§ 3. Lorsque le travailleur concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, les frais couvrant cette
surveillance de la santé prolongée sont à charge de l'employeur.

§ 4. Lorsque le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, la surveillance de la santé
prolongée peut être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages
résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

Le SLFP prend acte que tous les travailleurs de la zone de secours en bénéficient automatiquement via le SEPP alors que, selon les dispositions réglementaires, lorsque l'agent ne fait plus partie du personnel la législation indique que la surveillance de la santé prolongée peut être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels ( ??)


Bonjour,

Le SLFP n'a pas encore reçu le procès-verbal, modifié suite à nos remarques, du 09 novembre 2018.

Le SLFP rappelle qu'il existe des affirmations inexactes dans ce procès-verbal.

Allez-vous laisser ces propos inexacts dans un document officiel du comité?